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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 27 à 31 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 27 © Tous droits réservés ARRETE INTERMINISTERIEL N° 007/ MEF/MCIDSPPCL DU 12 JUIN 2020 MODIFIANT L’ARRETE INTERMINISTERIEL N° 003 DU 11 OCTOBRE 2019 FIXANT LES DATES D’ENTREE EN VIGUEUR DU MARQUAGE FISCAL Art. 1er : L’article 2 de l’arrêté interministériel n° 003 du 11 octobre 2019 fixant les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal est modifié ainsi qu’il suit : Art. 2 nouveau : Le marquage fiscal e ntre en vigueur le 1er septembre 2020 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-après : CHAPITRES, POSITIONS ET SOUS POSITIONS PRODUITS LIBELLES SIMPLIFIES DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 2201 Eaux y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 1er septembre 2020 2202 Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcoolisées, à l'exclusion des ju s de fruits ou de légumes du n°20.09 1er septembre 2020 2203.0010.00 2203.00.99.00 2206.00.10.00 Bière de malt et autres bières 1er septembre 2020 2209. Jus de fruits 1er septembre 2020 2204. Vins de raisins 1er septembre 2020 22.05 Vermouths et autres vins de raisins 1er septembre 2020 24-07. 2208. Préparations alcooliques composées 1er septembre 2020 24-02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 1er septembre 2020

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 28 © Tous droits réservés Art. 2 : La commission chargée du suivi de l’exécution du contrat conclu entre l’Etat togolais et la société SICPA S.A. est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 29 © Tous droits réservés ARRETE N°266/MEF/SG/OTR/DGTCP/2020 DU 20 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LE POURCENTAGE D'AFFECTATION DE LA TVA PERÇUE AU CORDON DOUANIER AU PROFIT DU COMPTE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ET FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE CE COMPTE Art. 1er : Objet Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n°2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts (CGI), le pourcentage du montant total de la TVA perçue au cordon douanier à affecter au Compte Spé cial de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ouvert dans les livres de la BCEAO et est intitulé : « Trésor - Remboursement des Crédits de TVA ». Il fixe, en outre, les modalités de gestion de ce Compte. Art. 2 : Pourcentage d'affectation Le Compte « Trésor-Remboursement des crédits de TVA » est alimenté par vingt pour cent (20%) de la TVA perçue au cordon douanier lors de la mise à la consommation des marchandises importées. Art. 3 : Modalités de gestion du compte Le Compte « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » est un sous compte du Compte Unique du Trésor. À la fin de chaque mois, l'OTR communique au Receveur Général de l'État (RGE) la situation de la TVA collectée au cordon douanier. Les reversements de la TVA collectée au cours d'un mois donné doivent se faire dans le Compte : « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » au plus tard dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant les recouvrements effectués. Art. 4 : Destination des ressources du compte Les ressou rces du Compte : « Trésor -Remboursement des Crédits de TVA » sont destinées aux remboursements des crédits de TVA auxquels peuvent prétendre les opérateurs économiques. Art. 5 : Dispositions finales Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 fixant les conditions, les modalités et les limites du remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) prévu à l'article 331 du CGI (ancien). Art. 6 : Exécution Le Secrétaire Général du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 30 © Tous droits réservés ARRETE N°037/2022/MEF/SG/OTR/CG/CI DEFINISSANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET UNIQUE DE DEPOT DES ETATS FINANCIERS (GUDEF) Chapitre I : Objet Art. 1er : Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Guichet Unique de Dépôt des Etats Financiers du Togo ci-après dénommé « GUDEF-Togo ». Art. 2 : Le GUDEF -Togo est rattaché au Commissariat des impôts de l'Office Togolais des Recettes (OTR). Chapitre II : Attributions Art. 3 : Le GUDEF-Togo a pour missions de : - collecter les états financiers annuels des entités ; - vérifier avant réception que les états financiers produits et présentés au guichet par les entités sont conformes et ont été préalablement visés ; - mettre l'information comptable et financière à la disposition des utilisateurs ; - tenir et partager les statistiques et autres analyses avec les utilisateurs ; - produire annuellement un rapport. Art. 4 : Les objectifs visés par le GUDEF sont : - la lutte contre la pluralité des états financiers ; - la garantie de l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité des états financiers annuels produits par les entités ; - l'amélioration de la qualité de l'information comptable et financière ainsi que sa meilleure lecture et appréciation par les destinataires ou utilisateurs. Chapitre III : Fonctionnement Art. 5 : Les états financiers son t déposés au GUDEF -Togo en version physique et électronique. Le dépôt des états financiers au GUDEF-Togo donne lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt. Une circulaire du Commissaire Général précise les modalités de dépôt physique et électronique de s états financiers. Art. 6 : Après vérification par le GUDEF -Togo de la conformité des états financiers déposés, un exemplaire des états financiers est transmis systématiquement aux utilisateurs notamment la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Oues t (BCEAO), l'Institut National de la Statistique, des

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 31 © Tous droits réservés Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), le Greffe du Tribunal du commerce, le Commissariat des impôts de l'OTR, et à toute autre personne autorisée sur demande. Art. 7 : Le GUDEF-Togo établit chaque année, en fin d'exercice, un rapport annuel d'activité. Le rapport du GUDEF-Togo est adressé en deux exemplaires au Ministre de l'Economie et des Finances au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné. Chapitre IV : Visa Art. 8 : La procédure de visa a pour objet de vérifier la cohérence d'ensemble des états financiers, leur caractère complet ainsi que l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité desdits états dans le cadre du référentiel comptable applicable. Art. 9 : La procédure de visa s'applique à toutes les entités soumises à l'obligation de produire des états financiers annuels, à l'exception des contribuables soumis à la Taxe Professionnelle Unique selon le régime forfaitaire. Art. 10 : Avant tout dépôt au GUDEF-Togo, les états financiers doivent être visés. Le visa est délivré : - soit par un membre de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés au Togo (ONECCA-Togo) ; - soit par un Commissaire aux Comptes ; - soit par le directeur d'un Centre de Gestion Agréé (CGA) ; - soit par le comptable salarié de l'entité agissant pour le compte de son employeur unique ou un comptable agréé près les Cours et Tribunaux de la République Togolaise, pour les entités dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux cents cinquante mil lions (250 000 000) francs CFA. Art. 11 : Les dispositions pratiques relatives à la procédure et au coût de délivrance du visa sont fixées de commun accord entre l'OTR et les parties prenantes, à travers une Charte. Chapitre V : Sanctions Art. 12 : Le manquement à leurs obligations, aussi bien par les personnes habilitées à viser les états financiers que par les entités, donne lieu à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Chapitre VI : Disposition finale Art. 13 : Le Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.