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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalDOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 26
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Les redevables précomptés (fournisseurs ou prestataires) sont tenus dans le mois qui suit
celui de la réalis ation de l'exigibilité, c'est -à-dire l’encaissement du prix, de faire figurer dans
la déclaration de leurs affaires imposables, les opérations ayant fait l'objet de précompte ou
de retenue.
En outre, ils ont l'obligation d'annexer à leur déclaration de TVA le détail des encaissements obtenus
ayant fait l'objet de précompte, suivant un modèle fourni, à cet effet, par l'Administration fiscale.
Le montant de la TVA retenue au titre du précompte est admis en déduction de la TVA dans les
conditions définies par le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Art. 5 : Des sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues par le CGI et le LPF, le non -respect par le payeur de
l'obligation d'effectuer le précompte, est passible d'une amende é gale au montant des
retenues non effectuées.
Le défaut de déclaration par le redevable précompté (le fournisseur ou le prestataire
attributaire du marché), est passible des sanctions prévues par le CGI et le LPF.
Dans le cas où le précompte a été opéré à t ort, le fournisseur pourra, sur sa demande, en obtenir la
restitution dans les formes et conditions prévues par le CGI et le LPF.