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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 36 à 40 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 36 © Tous droits réservés 2. Pour les constructions juridiques, doivent être mentionnés : 2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis au Togo ou à l'étranger ; 2.2. leur(s) nationalité(s) ; 2.3. leurs date et lieu de naissance ; 2.4. le pays de résidence ; 2.5. le numéro de la carte nationale d'identité pour les togolais ou, pour les étrangers, le numéro du passeport, les date et lieu d'émission et la date de validité, 2.6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ; 2.7. l'adresse privée précise ou l'adresse profe ssionnelle p récise au Togo ou à l'étranger ; 2.8. le numéro d'enregistrement du ou des administrateurs établis au Togo ; 2.9. la date de constitution et la date d'extinction de la construction juridique ; 2.10. la copie de I' acte de constitution et des actes modificatifs ; 2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ; 2.12. le type d'activité de l'entité ; 2.13. les comptes financiers annuels ; 2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs de la construction juridique : 2.14.1. dans le cas d'une personne physique : nom, prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu de naissance, adresse, pays de résidence, numéro d'identification national ou étranger ; 2.14. 2. dans le cas d'une personne morale : les informations requises au paragraphe 1 ; 2. 14. 3. dans le cas d’une construction juridique : les informations requises au paragraphe 2. Art. 12 : Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : 1. le nom et Ie(s) prénom(s) ; 2. la (ou les) nationalité(s) ; 3. la date et le lieu de naissance ; 4. le pays de résidence ;

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 37 © Tous droits réservés 5. le numéro de la carte nationale d'identité togolaise ou, pour les étrangers, le numéro de passeport, les date et lieu d'émission, et la date d'expiration ; 6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ; 7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ; 8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas échéant la nature et l'étendue des intérêts détenus. Art. 13 : Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme équivalentes inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation. Art. 14 : Les pièces justificatives à conserver doivent obligatoirement contenir les documents prévus à l'article 20. Art. 15 : L'Administration fiscale peut, en to ute occasion, lors de l'exercice du droit de vérification, d'enquête ou de communication, consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels. Art. 16 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les entités, sociétés et constructions juridiques ainsi que les pièces justi ficatives doivent être conservés au Togo pendant une période de dix (10) ans à compter de la dernière opération ou de la date à laquelle les informations ont été inscrites ou mises à jour. En cas de cessation ou de suspension d'activités, de cession du fonds de commerce de l'entité, de la société ou de la construction juridique, le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives doivent être déclarés à l'Administration fiscale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de cessation ou de suspension d'activités, ou de cession du fonds de commerce. Art. 17 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les n otaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels, ainsi que les pièces justificatives, doivent être conservés au Togo pendant toute la durée de la relation d'af faires dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de la relation d'affaires ou de la clôture du compte. Chapitre V : Obligations déclaratives Art. 18 : Les entités, sociétés ou les constructions juridiques mentionnées à l'article 8 du présent arrêté ou, le cas échéant leurs mandataires déclarent à l'Administration fiscale et au RCCM, les informations suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs :

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 38 © Tous droits réservés 1. au moment de la soumission de la déclaration d'existence auprès de I 'administration fiscale pour les entités, les sociétés ou les constructions juridiques visées à l'article 7 et soumises à cette obligation en vertu de l'article 7 du Livre des procédures fiscales ; 2. l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions juridiques nouvellement créées est effectué sans délai à compter de leur immatriculation au RCCM pour celles soumises à cette obligation en vertu de l'article 97 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; 3. de même, en cas de modifications relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, l'enregistrement est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au RCCM. Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de sociétés ou constructions juridiques de droit togolais ou étrangers sont tenus de s'immatriculer sans délai auprès de l'Administration fiscale. Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo, de constructions juridiques de droit togolais ou étranger requièrent leur immatriculation sans délai auprès de l'Administration fiscale dès le début de leur activité d'administration. En cas de cessation de leur activité d'administration, les administrateurs personnes physiques sont tenus d'informer sans délai l'Administration fiscale. Art. 20 : Les déclarations prévues aux articles 1 8 et 19 sont faites par voie électronique. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles contiennent obligatoirement les informations suivantes : 1. pour les entités et les sociétés, les informations visées au paragraphe I, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 11 et à celles visées à l'article 12 ; 2. pour les constructions juridiques, les informations visées au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 et l'article 11 et celles prescrites par l'article 12. Les déclarations modificatives contiennent obligatoirement, outre les informations d'identification de l'entité, société ou construction juridique concernées, les informations sur les changements intervenus. Les documents suivants sont obligatoirement joints aux déclarations visées à l'article 18 : 1. pour les entités et sociétés : 1.1. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.2. l'extrait de l'immatriculation au RCCM et de CNSS ; 1.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise des dirigeants ou représentants de l'entité ou société, habiletés à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport pour les étrangers, en cours de validité ;

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 39 © Tous droits réservés 1. 4. un justificatif d'adresse professionnelle de l'entité ou de la société da tant d'au moins de (3) mois ; 1.5. la copie de la carte d'identité togolaise ou pour les étrangers du passeport de chaque bénéficiaire effectif en cours de validité ; 1.6. un justificatif de domicile au Togo ou à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant d'au moins de 03 mois ; 1.7. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur l'entité ou la société ; 1.8. la preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif sans l'entité ou la société. 2. pour les constructions juridiques : 2. 1. la copie de l'acte de constitution de la construction juridique ; 2.2. l’extrait de l'enregistrement de l'administrateur établi au Togo et le cas échéant l'extr ait de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à la caisse nationale de sécurité sociale ; 2.3. Ia copie de la carte nationale d'identité togolaise de ou des administrateurs établis au Togo ou pour les étrangers la copie du passeport, en cours de validité ; 2.4. un justificatif d'adresse professionnelle du ou des administrateurs établis au Togo datant de au moins trois (03) mois ; 2.5. un justificatif de domicile de ou des administrateurs établis au Togo datant de moins de trois (03) mois ; 2.6. la copie de la carte nationale d'identité togolaise ou la copie d u passeport pour les étrangers de chaque bénéficiaire effectif, en cours de validité ; 2.7. un justificatif de domicile au Togo et à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant de moins de trois (03) mois ; 2.8. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur la construction juridique ; 2.9. Ia preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif dans la construction juridique. Chapitre VI : Registre « central » des bénéficiaires effectifs Art. 21 : Le RCCM et l'Administration fiscale, interconnectés, tiennent le registre central des bénéficiaires effectifs, entièrement électronique, qui a pour finalités : La conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités, sociétés et constructions juridiques sans distinction de forme ou de statut juridique ni du secteur d'activité.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 40 © Tous droits réservés Art. 22 : Les modalités d'établissement et de foncti onnement du registre central des bénéficiaires effectifs sont fixées par une décision de l'Administrateur du fichier national du RCCM. Art. 23 : Aucune déclaration relative aux bénéficiaires effec tifs n'est acceptée par le RCCM et l'Administration fiscale si elle est incomplète, non conforme aux dispositions légales et règlementaires ou ne correspond pas aux pièces justificatives. Art. 24 : En cas de refus de la déclaration, l'entité, la société ou l'entité juridique concernée ou, le cas échéant, son mandat aire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours en la complétant, en la modifiant ou en fournissant les pièces justificatives requises. Si la déclaration n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et règlementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes, n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé ci- dessus, l'Administration fiscale notifie, par courrier, à l'entité, la société ou la construction juridique concernée, son refus de déclaration, qui constitue une contravention aux dispositions relatives au droit de communication passible des sanctions de l'article 123 et suivants du Livre des Procédures Fiscales. Art. 25 : Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur les entités, sociétés, cons tructions juridiques et sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y relatives, sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans suivant l'année de la radiation de l'entit é, de la société ou de la construction juridique du répertoire d'immatriculation fiscale ou au RCCM. Les informations exigées aux articles 11 et 12 sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs des comptes bancaires des institutions financières en cessation d'activité. Les informations fournies par le ou les administrateur(s) établis au Togo, lors de l'accomplissement de leur obligation, de requérir l'immatriculation/enregistrement des constructions juridiques de droit togolais ou étranger auprès de l'Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives sont conservées par le Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période min imale de dix (10) ans suivant l'année de radiation de ou desdits administrateurs. Art. 26 : L’administration fiscale use des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code Général des Impôts et le Livre des procédures Fiscale s pour contrôler le respect des obli gations prévues par le présent arrêté. Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires de douane agréés et assimilés, institutions financières, compagnies d'assurance et de réassurance et tous autres professionnels visés aux articles 4 et suivants du présent arrêté doivent fournir à l'Administration fiscale sur simple demande et dans un délai de sept (07) jours suivants cette demande, les informations et documents visés auxdits articles. Toute autorité ou Administration publique autre que l'Administration fiscale qui constate des manquements aux dispositions légales et règlementaires relatives aux bénéficiaires effectifs, est