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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 20 à 24 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 20

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 20 © Tous droits réservés Art. 16 : Les entreprises et établissements qui bénéficient de la présente dérogation doivent toutefois tenir une comptabilité et éditer des factures ordinaires dans les normes acceptées par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 3384 du CGI. Cette comptabilité doit permettre aux contrôleurs et vérificateurs des impôts d'identifier la nature des activités y relatives. Art. 17 : Nonobstant les dispositions de l'article 14 -b), les entreprises de ventes à rayons multiples tels les supermarchés ou les magasins à comptoir ou à grande surface de vente en détail sont tenues de délivrer la facture normalisée lorsque les quantités livrées excèdent les besoins privés et normaux d'un consommateur. Art. 18 : La tenue de la comptabilité telle que prévue à l'article 9 ci-dessus par les magasins de vente au détail doit permettre d'une part, à l'administration fiscale d'identifier la nature des activités y afférentes et de constater notamment la tenue du livre de caisse et/ou de remise de chèques ou d' autres modes de payement électroniques des commerçants détaillants et d'autre part, de vérifier que le solde en recettes de ce livre en fin de journée représente les liquidités reçues (espèces, chèques ou autres modes de payements). En cas de contrôle les brouillards de caisse, les bandes enregistreuses, les bordereaux de remise en banque ou tout autre document justificatif de recettes ou de dépenses doivent être fournis à l'Administration fiscale. Art. 19 : Les achats des produits agricoles, produits vivriers et maraichers, produits d'élevage et de pêche effectués par des entreprises régulièrement immatriculées telles que les exportateurs, traitants, restaurateurs et revendeurs auprès de petits planteurs, éleveurs et pêcheurs ne disposant pas de carte d'immatriculation fiscale sont soumis, à titre transitoire, à la délivrance d'un bor dereau de réception de produits édité et sécurisé par une numérotation en série continue par l'acheteur. Art. 20 : Les bordereaux de réception doivent être pré-imprimés auprès d'un imprimeur régulièrement établi et possédant un numéro d'immatriculation fiscale. Art. 21 : Les bordereaux de réception sont établis en carnets de 50 bordereaux en double feuillet de format A4 ou A5 sur papier auto carboné faisant apparaitre les mentions obligatoires telles que la raison sociale, l'adresse, le numéro du registre de commerce, le numéro d'immatriculation, le service des impôts dont dépend l'acheteur pour ses obligations fiscales. Art. 22 : Le premier exemplaire du bordereau de réception doit être remis au fournisseur pour justifier la transaction et la souche reste dans le carnet chez l'acheteur. Art. 23 : Le bordereau de réception tient lieu de facture d'achat pour l'acheteur. Par conséquent, sa présentation doit être complète et ressortir les prix unitaires et le total payé au fournisseur dont le nom complet, l'adresse précise et le téléphone sont transcrits obligatoirement. 4 Voir Supra.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 21 © Tous droits réservés De même, les transporteurs en déplacement peuvent avoir sur eux un carnet de bordereau à servir en cas de panne nécessitant l'achat de pièces détachées en cours de route. Art. 24 : Le bordereau de réception ne donne pas droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Chapitre II : Conditions de gestion de la facture normalisée Art. 25 : Un guichet unique ouvert au Commissariat des Impôts, sert de point de vente des carnets de factures et vignettes. La distribution des carnets de factures et de la vignette de TVA s'opère également aux guichets des divisions des impôts de Lomé Commune et des divisions des impôts des chefs -lieux de régions notamment Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes. T out poste de distribution est doté d'une ou de plusieurs caisses. Art. 26 : Le prix de la vignette est fixé à vingt-cinq (25) francs CFA l'unité. Art. 27 : Le prix du carnet de 50 feuillets est fixé à mille cinq cents (1500) francs CFA l'unité. Art. 28 : L'assistance à l'utilisation de la facture sera en cas de besoin, fournie par l'administration fiscale. Art. 29 : L'équipe de contrôle et de vérification des différents postes de distribution est mise sur pied par le Commissaire des Impôts. Art. 30 : Les ac hats de carnets et vignettes se font au guichet de l'administration fiscale sur présentation des pièces suivantes : - une pièce d'identité du réceptionnaire ; - la carte d'immatriculation fiscale ou la carte unique de création d'entreprise délivrée par le Centre de formalités des Entreprises (CFE) ; - un bon de commande dûment signé et cacheté par la personne responsable de l’entreprise. Art. 31 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 32 : Le Commissaire Général de l'OTR est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 33 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 22 © Tous droits réservés ARRETE INTERMINISTERIEL N°003 DU 11 OCTOBRE 2019 FIXANT LES DATES D’ENTREE EN VIGUEUR DU MARQUAGE FISCAL Art. 1 er : Le présent arrêté fixe les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal par catégorie de produits. Les fabricants et importateurs ont l’obligation d’utiliser le système et d’appliquer la procédure adéquate pour cha cun des produits concernés, conformément aux disposi tions de l’arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal, notamment son article 6, et aux prescriptions de la circulaire interministérielle n° 024 du 06 février 2017 relative à l’application du marquage fiscal sécurisé obligatoire. Art. 2 : Les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal sont fixées ainsi qu’il suit : Chapitres, positions et sous positions Produits, libellés simplifiés Date d’entrée en vigueur 2201 Eaux y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige. 01 mai 2020 2202 Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. 01 mai 2020 2203.0010.00 2203.00.90.00 2206.00.10.00 Bières de malt et autres bières 01 mai 2020 2209. Jus de fruits 01 mai 2020 2204. Vins de raisins 01 mai 2020 22.05 Vermouths et autres vins de raisins 01 mai 2020 2407. Préparations alcooliques composées 01 mai 2020

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 23 © Tous droits réservés Art. 3 : Le présent arrêté est applicable aux boissons sous conditionnements rigides notamment les bouteilles, canettes ou briques cartonnées ainsi que les sachets pochette de vin et de boi ssons spiritueuses. Les crèmes, yaourts et glaces ne sont pas soumis au présent arrêté. Art. 4 : La commission est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. 2208. 24-02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarill os et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 01 mai 2020

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 24 © Tous droits réservés ARRETE N°084 /MEF/OTR/CG/CI DU 04 MARS 2020 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI N°2019-22 PORTANT LOI DE FINANCES GESTION 2020 INSTITUANT UN REGIME DE PRECOMPTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Art. 1er : De l'objet Le présent arrêté a pour objet d'apporter a u régime de précompte ou retenue à la source de la TVA, les précisions ci-après en ce qui concerne le champ d'application, le fait générateur, l'exigibilité et les modalités de paiement de la retenue à la source de la TVA ainsi que les obligations des redevables. Art. 2 : Du champ d’application 1- Des opérations En ce qui concerne l'Etat, les collectivités et établissements publics, font l'objet de précompte ou retenue à la source de la TVA, les livraisons ou fournitures de biens meubles corporels et des prestations de services ou tout autre contrat payé par ces derniers. Pour les autres entités, toutes les prestations de services font I 'objet de précompte ou retenue à la source de la TVA. 2- Des personnes Le régime de précompte ou de retenue à la source s'appli que à l'Etat, aux collectivités et établissements publics acquéreurs des biens livrés ou bénéficiaires des prestations de services fournies qui sont redevables, envers l'Administration fiscale, de la retenue à la source de la TVA sur les paiements effectués. Pour les autres entités, une liste des opérateurs agréés au précompte ou retenue à la source de la TVA est publiée et régulièrement mise à jour par l'Administration fiscale. 3- Des exemptions Le précompte ou retenue à la source de la TVA ne s'applique pas aux opérateurs économiques agréés figurant sur la liste mise à jour et publiée régulièrement par I 'Administration fiscale. Art. 3 : Du fait générateur, de l'exigibilité, du taux et des modalités de paiement de précompte ou retenue à la source de la TVA 1- Du fait générateur et de l'exigibilité Le fait générateur et l'exigibilité en matière de précompte ou retenue à la source de la TVA sont constitués par le paiement. La retenue de la TVA doit être effectuée en cas de règlement partiel ou total des transactions. 2- Du taux de la retenue 5 Cette disposition a été reconduite au titre de la loi de finances, exercice 2025. (Art. 12 LOFI 2025)