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ARRETE INTERMINISTERIEL N°003 DU 11 OCTOBRE 2019 FIXANT LES DATES D’ENTREE EN
VIGUEUR DU MARQUAGE FISCAL
Art. 1 er : Le présent arrêté fixe les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal par catégorie de
produits.
Les fabricants et importateurs ont l’obligation d’utiliser le système et d’appliquer la procédure
adéquate pour cha cun des produits concernés, conformément aux disposi tions de l’arrêté
interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal, notamment
son article 6, et aux prescriptions de la circulaire interministérielle n° 024 du 06 février 2017 relative
à l’application du marquage fiscal sécurisé obligatoire.
Art. 2 : Les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal sont fixées ainsi qu’il suit :
Chapitres,
positions et sous
positions
Produits, libellés simplifiés Date d’entrée en vigueur
2201
Eaux y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni
aromatisées ; glace et neige.
01 mai 2020
2202 Eaux y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants ou aromatisées, et autres boissons
non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou
de légumes du n° 20.09.
01 mai 2020
2203.0010.00
2203.00.90.00
2206.00.10.00
Bières de malt et autres bières 01 mai 2020
2209. Jus de fruits 01 mai 2020
2204. Vins de raisins 01 mai 2020
22.05 Vermouths et autres vins de raisins 01 mai 2020
2407. Préparations alcooliques composées 01 mai 2020
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Art. 3 : Le présent arrêté est applicable aux boissons sous conditionnements rigides notamment les
bouteilles, canettes ou briques cartonnées ainsi que les sachets pochette de vin et de boi ssons
spiritueuses. Les crèmes, yaourts et glaces ne sont pas soumis au présent arrêté.
Art. 4 : La commission est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel
de la République Togolaise.
2208.
24-02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarill os
et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
01 mai 2020
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ARRETE N°084 /MEF/OTR/CG/CI DU 04 MARS 2020 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE
L'ARTICLE 95 DE LA LOI N°2019-22 PORTANT LOI DE FINANCES GESTION 2020 INSTITUANT UN
REGIME DE PRECOMPTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Art. 1er : De l'objet
Le présent arrêté a pour objet d'apporter a u régime de précompte ou retenue à la source de la TVA,
les précisions ci-après en ce qui concerne le champ d'application, le fait générateur, l'exigibilité et les
modalités de paiement de la retenue à la source de la TVA ainsi que les obligations des redevables.
Art. 2 : Du champ d’application
1- Des opérations
En ce qui concerne l'Etat, les collectivités et établissements publics, font l'objet de précompte ou
retenue à la source de la TVA, les livraisons ou fournitures de biens meubles corporels et des
prestations de services ou tout autre contrat payé par ces derniers. Pour les autres entités, toutes les
prestations de services font I 'objet de précompte ou retenue à la source de la TVA.
2- Des personnes
Le régime de précompte ou de retenue à la source s'appli que à l'Etat, aux collectivités et
établissements publics acquéreurs des biens livrés ou bénéficiaires des prestations de services
fournies qui sont redevables, envers l'Administration fiscale, de la retenue à la source de la TVA sur
les paiements effectués.
Pour les autres entités, une liste des opérateurs agréés au précompte ou retenue à la source de la
TVA est publiée et régulièrement mise à jour par l'Administration fiscale.
3- Des exemptions
Le précompte ou retenue à la source de la TVA ne s'applique pas aux opérateurs économiques agréés
figurant sur la liste mise à jour et publiée régulièrement par I 'Administration fiscale.
Art. 3 : Du fait générateur, de l'exigibilité, du taux et des modalités de paiement de précompte ou
retenue à la source de la TVA
1- Du fait générateur et de l'exigibilité
Le fait générateur et l'exigibilité en matière de précompte ou retenue à la source de la TVA sont
constitués par le paiement.
La retenue de la TVA doit être effectuée en cas de règlement partiel ou total des transactions.
2- Du taux de la retenue
5 Cette disposition a été reconduite au titre de la loi de finances, exercice 2025. (Art. 12 LOFI 2025)
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Le taux du précompte ou retenue à la source de la TVA est égal à 50% du montant total de la TVA
facturée ou payée au taux de TVA en vigueur.
3- Modalités de paiement
La TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable légal, sans application d'une
quelconque déduction.
En contrepartie, l'acquéreur ou bénéficiaire doit remettre au fournisseur ou prestataire, la quittance
de paiement annexée d'un état indiquant le montant hors TVA, le montant de la TVA facturée, le
montant de la TVA retenue à la source ainsi que les références de la facture, du bon d'engagement
ou du règlement.
Art. 4: Des obligations des redevables
1- Redevables précompteurs
Les acquéreurs ou bénéficiaires de prestations sont tenus de joindre obligatoirement au
bordereau de déclaration de la TVA, pour le compte de tiers ayant subi la retenue, un état
indiquant les mentions ci-dessous :
- la dénomination sociale de l'entreprise ;
- le NIF de l'entreprise ;
- les adresses complètes et exactes de l'entreprise ;
- le numéro et la date de la facture ;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.
Le même état est disponible en version dématérialisée en format Excel et peut être chargé en télé
procédure.
En ce qui concerne la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités et les
établissements publics, il est dressé un état et transmis aux fins d'émission de titres de
régularisation à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois suivant la retenue.
Le défaut de producti on de cet état par les comptables publics est passible des sanctions prévues
par les règlements de la comptabilité publique.
En ce qui concerne l'exécution des budgets publics, lorsque le fournisseur s'est abstenu de
facturer Ie montant de la TVA exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou
du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises.
2- Des redevables précomptés
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Les redevables précomptés (fournisseurs ou prestataires) sont tenus dans le mois qui suit
celui de la réalis ation de l'exigibilité, c'est -à-dire l’encaissement du prix, de faire figurer dans
la déclaration de leurs affaires imposables, les opérations ayant fait l'objet de précompte ou
de retenue.
En outre, ils ont l'obligation d'annexer à leur déclaration de TVA le détail des encaissements obtenus
ayant fait l'objet de précompte, suivant un modèle fourni, à cet effet, par l'Administration fiscale.
Le montant de la TVA retenue au titre du précompte est admis en déduction de la TVA dans les
conditions définies par le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Art. 5 : Des sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues par le CGI et le LPF, le non -respect par le payeur de
l'obligation d'effectuer le précompte, est passible d'une amende é gale au montant des
retenues non effectuées.
Le défaut de déclaration par le redevable précompté (le fournisseur ou le prestataire
attributaire du marché), est passible des sanctions prévues par le CGI et le LPF.
Dans le cas où le précompte a été opéré à t ort, le fournisseur pourra, sur sa demande, en obtenir la
restitution dans les formes et conditions prévues par le CGI et le LPF.