Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 15
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« Territoire» signifie le territoire de la République togolaise, étant entendu que les secteurs hors taxe
ou «duty free» sont compris dans la notion de Territoire.
« Système» fait référence à tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution du
Marquage fiscal sécurisé. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être amendée par voie
réglementaire.
Art. 3 : Le marquage fiscal sécurisé est assuré par l'administration avec le concours des fabricants et
des importateurs des produits concernés. Il se présente sous forme de marques fiscales de sécurités
(banderole ou code) à apposer sur les produits concernés.
Le fait générateur du marquage fiscal sécurisé est constitué par l'importation ou par la production
des produits concernés. Seule l'administration peut exempter le marquage fiscal sécurisé des
produits concernés moyennant la délivrance d'une autorisation spéciale.
Art. 4 : Il est interdit :
- d'importer, de fabriquer, de posséder (en dehors des quantités autorisées pour l'importation
libre hors taxe), d'offrir, de vendre ou d'afficher à la vente des produits concernés qui ne
comportent pas de marque fiscale de sécurité ;
- d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'afficher à la vente des marques fiscales de sécurité
ou matériel de fabrication permettant de créer, d'imprimer, d'imiter ou de contrefaire des
marques fiscales de sécurité;
- de fabriquer, de détenir, de vendre ou d'utiliser de fausses marques fiscales de sécurité ;
- de procéder à toute intrusion technique visant à copier ou contrefaire les éléments du système;
- d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de marquage, l'installation du
système et son bon fonctionnement.
Tout contrevenant fera l'objet de sanctions pénales et administratives en application des dispositions
du Code pénal et des lois en vigueur.
Art. 5 : L'administration et les fabricants des produits concernés sont tenus d' installer le système
conformément aux dispositions du présent arrêté, des circulaires pour chaque branche concernée
par le marquage fiscal sécurisé.
Les fabricants et les i mportateurs ont l'obligation d'autoriser le fournisseur du système à accéder à
leurs sites de production dans des conditions d'exploitation en vue d'éventuelles visites techniques
préalables, de l'installation et de la maintenance du système.
Art. 6 : L'administration fixera les dates à partir desquelles les fabricants ou importateurs ser ont
obligés d'utiliser le système et appliquer la procédure adéquate pour chacun des produits concernés.
24.02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
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A compter de cette date, aucun produit concerné ne pourra sortir des lignes de production ou entrer
sur le territoire sans porter la marque fiscale de sécurité.
Trois (03) mois après cette date, aucun produit concerné qui ne porte la marque fiscale de sécurité
ne pourra plus être écoulé par les commerçants ou distribué sur le territoire de la République
togolaise.
Art. 7 : L'administration est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République togolaise.
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ARRETE N°092/MEF/OTR/CG/CI DU 11 MAI 2018 FIXANT LES CONDITIONS D'EDITION ET DE
GESTION DES FACTURES NORMALISEES
Art. 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d'édition et de gestion de la facture normalisée.
Art. 2 : La facture normalisée est obligatoirement délivrée pour tout achat dont le montant est
supérieur à 5 000 francs CFA sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Art. 3 : La facture n ormalisée est strictement obligatoire lorsqu'elle porte sur une vente ou une
prestation de services réalisée par un professionnel pour les besoins d'un autre professionnel.
Chapitre I : Conditions d'édition de la facture normalisée et modalités pratiques
Art. 4 : La facture normalisée est mise à la disposition des opérateurs économiques par l’Office
Togolais des Recettes (OTR). Elle comporte toutes les informations définies à l'article 338 2 du Code
Général des Impôts et le numéro de facture dans une série ininterrompue.
Les factures délivrées par les contribuables assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) doivent,
en plus des autres mentions, comporter une vignette de TVA. Les factures délivrées par les entreprises
non assujetties à la TVA doivent comporter la mention : « NE FACTURE PAS LA TVA ».
La vignette de TVA à apposer sur la facture normalisée est également mise à la disposition des
opérateurs par les services de I'OTR. Elle comporte des éléments authentifiables, infalsifiables, de
sécurité holographique consistant en des images en relief et d'un support adhésif « VOID » propres à
l'OTR.
Art. 5 : Les factures sont livrées par carnet et peuvent être de différents formats sur papier auto
carboné comportant une souche au moins.
Art. 6 : Les carnets de factures et les vignettes de TVA sont produits par un fournisseur en vertu d'un
contrat et mis à la disposition de l’administration fiscale, après validation préalable par les services
de I'OTR.
Art. 7 : Les grandes entreprises, sur leur demande, peuven t être autorisées à éditer des factures
personnalisées suivant le format et le modèle fournis et homologués par les services de l'OTR mais
faisant apparaître obligatoirement les mentions prévues à l’article 338 3 du CGI sans préjudice des
autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation.
Les moyennes entreprises, sur leur demande peuvent obtenir l'autorisation d’éditer leurs propres
factures sur la base du procès -verbal de visite constatant l'existence de la tenue d'un e comptabilité
2 Cette disposition correspond à l’article 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) en vigueur.
3 Idem.
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régulière et complète notamment le livre journal des recettes, le livre journal des achats, le grand livre
ou le livre des comptes et le livre d'inventaire.
Les ordres des professions libérales réglementées peuvent être autorisés à éditer le urs propres
factures suivant le modèle et le format prescrits par la profession. Muni de l'autorisation délivrée par
l'administration à l'organisation professionnelle, chaque membre est appelé à demander et obtenir
l'autorisation d'éditer sa facture person nalisée qui doit comporter obligatoirement la vignette de
l'administration. Le cas échéant, les factures des opérations exonérées doivent comporter la mention
« exonération TVA ».
Art. 8 : Les entreprises qui éditent leurs propres factures doivent garantir l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des contenus des factures émises selon leurs propres moyens.
Art. 9 : La vignette spécifique de l'administration fiscale doit être apposée sur l'exemplaire de la
facture destinée au client ainsi que sur l'exempla ire ou le duplicata ou encore la souche conservée
en comptabilité afin de rendre identique les deux (02) exemplaires. L'exemplaire conservé est
présenté à l'administration fiscale en cas de contrôle.
Toutefois les doubles des factures pré -imprimées fournies par l'administration fiscale et restés en
souche non détachable sont dispensés de vignette.
Art. 10 : Pour les entreprises éditant leurs propres factures, les autres exemplaires conservés pour
leur besoin sont également dispensés de vignette si le jeu de factures en comporte plus de deux.
Art. 11 : Les grandes entreprises autorisées à éditer des factures personnalisées ont la possibilité de
numéroter leurs factures par séries distinctes lorsque les conditions d'activité le justifient, notamment
pour les e ntreprises disposant de plusieurs sites de facturation, en cas d'auto -facturation, ou bien
lorsqu'il existe plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation diffèrent.
Cette numérotation est séquentielle et doit comporter nécessairem ent une partie variable évoluant
en fonction du nombre de factures imprimées au cours de l'année.
Art. 12 : Les grandes entreprises peuvent utiliser les factures normalisées pré-imprimées fournies par
I’OTR en concomitance avec leurs factures personnalisée s si elles disposent de succursales à
facturation indépendante.
Art. 13 : La facture normalisée s'applique à tous les contribuables à l'exception de ceux qui en sont
expressément dispensés aux termes de l'article 14 ci-dessous.
Art. 14 : Sont dispensés de l'usage de la facture normalisée en raison de la nature et de la spécificité
de leurs activités, les entreprises et établissements suivants :
a) les entreprises d'eau, d'électricité et de téléphone ;
b) les entreprises de ventes à rayons multiples tels que les s upermarchés ou les magasins à
comptoir ou à grande surface dont les opérations au détail à des particuliers donnent lieu à la
délivrance de tickets ou des tickets de caisse ;
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c) les compagnies aériennes et les agences de voyage à l'exception des activités de circuit
touristique;
d) les stations-services uniquement pour leurs opérations de ventes de carburant;
e) la Société des Postes du Togo ;
f) les banques ; les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;
g) les Institutions Mutualistes Coopératives d'Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que leurs
opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le
secteur ;
h) les compagnies et courtiers d'assurances ;
i) les entreprises n'ayant pas d'établissements stables à partir desquels la livraison du bien ou
la prestation de service peut être effectuée ;
j) les entreprises de transport de personnes et de transports de marchandises passibles de
l'Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR) ;
k) les entreprises de service public des jeux de hasard pour les ventes aux clients finaux, à
l'exclusion de celles faites aux revendeurs ;
l) les pharmacies ;
m) les établissements publics à caractère exclusivement administratif ;
n) les particuliers disposant de salaires et de revenus fonciers n'étant pas astreints à la tenue de
la comptabilité sont dispensés d'émettre des factures normalisées à condition qu'ils
soumettent à la formalité de l'enregistrement leurs opérations de transmission de propriété ou
d'usufruit d'immeubles nus ou de location de terrains non équipés ou de locaux non meublés ;
Cependant dès que la condition de tenue de comptabilité est réalisée ils doivent utiliser la
facture normalisée ;
Par contre les sociétés civiles i mmobilières dont l'activité est purement civile sont tenues
d'utiliser la facture normalisée nonobstant la disposition de revenus relevant de la catégorie
des revenus fonciers.
Art. 15 : Les factures normalisées sont généralement établies, transmises et re çues sur support
papier. Toutefois les guichets uniques de facturation ont la possibilité, sous réserve de l'acceptation
du destinataire, de transmettre leurs factures par voie électronique, à condition d'obtenir
l'autorisation de facturation électronique de l'administration fiscale.
Les guichets uniques doivent constituer sur support papier ou informatique une liste récapitulative
séquentielle des messages émis et reçus et d'un fichier des partenaires avec lesquels sont échangées
les factures dématérialisées, archiver les données dans leur contenu originel et restituer les données
en langage clair, le cas échéant sur support papier sur demande de l'administration fiscale.