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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 25 à 29 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 25 © Tous droits réservés Le taux du précompte ou retenue à la source de la TVA est égal à 50% du montant total de la TVA facturée ou payée au taux de TVA en vigueur. 3- Modalités de paiement La TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable légal, sans application d'une quelconque déduction. En contrepartie, l'acquéreur ou bénéficiaire doit remettre au fournisseur ou prestataire, la quittance de paiement annexée d'un état indiquant le montant hors TVA, le montant de la TVA facturée, le montant de la TVA retenue à la source ainsi que les références de la facture, du bon d'engagement ou du règlement. Art. 4: Des obligations des redevables 1- Redevables précompteurs  Les acquéreurs ou bénéficiaires de prestations sont tenus de joindre obligatoirement au bordereau de déclaration de la TVA, pour le compte de tiers ayant subi la retenue, un état indiquant les mentions ci-dessous : - la dénomination sociale de l'entreprise ; - le NIF de l'entreprise ; - les adresses complètes et exactes de l'entreprise ; - le numéro et la date de la facture ; - la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source. Le même état est disponible en version dématérialisée en format Excel et peut être chargé en télé procédure.  En ce qui concerne la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, il est dressé un état et transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois suivant la retenue. Le défaut de producti on de cet état par les comptables publics est passible des sanctions prévues par les règlements de la comptabilité publique.  En ce qui concerne l'exécution des budgets publics, lorsque le fournisseur s'est abstenu de facturer Ie montant de la TVA exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises. 2- Des redevables précomptés

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 26 © Tous droits réservés  Les redevables précomptés (fournisseurs ou prestataires) sont tenus dans le mois qui suit celui de la réalis ation de l'exigibilité, c'est -à-dire l’encaissement du prix, de faire figurer dans la déclaration de leurs affaires imposables, les opérations ayant fait l'objet de précompte ou de retenue. En outre, ils ont l'obligation d'annexer à leur déclaration de TVA le détail des encaissements obtenus ayant fait l'objet de précompte, suivant un modèle fourni, à cet effet, par l'Administration fiscale. Le montant de la TVA retenue au titre du précompte est admis en déduction de la TVA dans les conditions définies par le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF). Art. 5 : Des sanctions  Sans préjudice des sanctions prévues par le CGI et le LPF, le non -respect par le payeur de l'obligation d'effectuer le précompte, est passible d'une amende é gale au montant des retenues non effectuées.  Le défaut de déclaration par le redevable précompté (le fournisseur ou le prestataire attributaire du marché), est passible des sanctions prévues par le CGI et le LPF. Dans le cas où le précompte a été opéré à t ort, le fournisseur pourra, sur sa demande, en obtenir la restitution dans les formes et conditions prévues par le CGI et le LPF.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 27 © Tous droits réservés ARRETE INTERMINISTERIEL N° 007/ MEF/MCIDSPPCL DU 12 JUIN 2020 MODIFIANT L’ARRETE INTERMINISTERIEL N° 003 DU 11 OCTOBRE 2019 FIXANT LES DATES D’ENTREE EN VIGUEUR DU MARQUAGE FISCAL Art. 1er : L’article 2 de l’arrêté interministériel n° 003 du 11 octobre 2019 fixant les dates d’entrée en vigueur du marquage fiscal est modifié ainsi qu’il suit : Art. 2 nouveau : Le marquage fiscal e ntre en vigueur le 1er septembre 2020 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-après : CHAPITRES, POSITIONS ET SOUS POSITIONS PRODUITS LIBELLES SIMPLIFIES DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 2201 Eaux y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 1er septembre 2020 2202 Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcoolisées, à l'exclusion des ju s de fruits ou de légumes du n°20.09 1er septembre 2020 2203.0010.00 2203.00.99.00 2206.00.10.00 Bière de malt et autres bières 1er septembre 2020 2209. Jus de fruits 1er septembre 2020 2204. Vins de raisins 1er septembre 2020 22.05 Vermouths et autres vins de raisins 1er septembre 2020 24-07. 2208. Préparations alcooliques composées 1er septembre 2020 24-02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 1er septembre 2020

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 28 © Tous droits réservés Art. 2 : La commission chargée du suivi de l’exécution du contrat conclu entre l’Etat togolais et la société SICPA S.A. est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 29 © Tous droits réservés ARRETE N°266/MEF/SG/OTR/DGTCP/2020 DU 20 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LE POURCENTAGE D'AFFECTATION DE LA TVA PERÇUE AU CORDON DOUANIER AU PROFIT DU COMPTE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ET FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE CE COMPTE Art. 1er : Objet Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n°2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts (CGI), le pourcentage du montant total de la TVA perçue au cordon douanier à affecter au Compte Spé cial de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ouvert dans les livres de la BCEAO et est intitulé : « Trésor - Remboursement des Crédits de TVA ». Il fixe, en outre, les modalités de gestion de ce Compte. Art. 2 : Pourcentage d'affectation Le Compte « Trésor-Remboursement des crédits de TVA » est alimenté par vingt pour cent (20%) de la TVA perçue au cordon douanier lors de la mise à la consommation des marchandises importées. Art. 3 : Modalités de gestion du compte Le Compte « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » est un sous compte du Compte Unique du Trésor. À la fin de chaque mois, l'OTR communique au Receveur Général de l'État (RGE) la situation de la TVA collectée au cordon douanier. Les reversements de la TVA collectée au cours d'un mois donné doivent se faire dans le Compte : « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » au plus tard dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant les recouvrements effectués. Art. 4 : Destination des ressources du compte Les ressou rces du Compte : « Trésor -Remboursement des Crédits de TVA » sont destinées aux remboursements des crédits de TVA auxquels peuvent prétendre les opérateurs économiques. Art. 5 : Dispositions finales Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 fixant les conditions, les modalités et les limites du remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) prévu à l'article 331 du CGI (ancien). Art. 6 : Exécution Le Secrétaire Général du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.