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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 25
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Le taux du précompte ou retenue à la source de la TVA est égal à 50% du montant total de la TVA
facturée ou payée au taux de TVA en vigueur.
3- Modalités de paiement
La TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable légal, sans application d'une
quelconque déduction.
En contrepartie, l'acquéreur ou bénéficiaire doit remettre au fournisseur ou prestataire, la quittance
de paiement annexée d'un état indiquant le montant hors TVA, le montant de la TVA facturée, le
montant de la TVA retenue à la source ainsi que les références de la facture, du bon d'engagement
ou du règlement.
Art. 4: Des obligations des redevables
1- Redevables précompteurs
Les acquéreurs ou bénéficiaires de prestations sont tenus de joindre obligatoirement au
bordereau de déclaration de la TVA, pour le compte de tiers ayant subi la retenue, un état
indiquant les mentions ci-dessous :
- la dénomination sociale de l'entreprise ;
- le NIF de l'entreprise ;
- les adresses complètes et exactes de l'entreprise ;
- le numéro et la date de la facture ;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.
Le même état est disponible en version dématérialisée en format Excel et peut être chargé en télé
procédure.
En ce qui concerne la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités et les
établissements publics, il est dressé un état et transmis aux fins d'émission de titres de
régularisation à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois suivant la retenue.
Le défaut de producti on de cet état par les comptables publics est passible des sanctions prévues
par les règlements de la comptabilité publique.
En ce qui concerne l'exécution des budgets publics, lorsque le fournisseur s'est abstenu de
facturer Ie montant de la TVA exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou
du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises.
2- Des redevables précomptés
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Les redevables précomptés (fournisseurs ou prestataires) sont tenus dans le mois qui suit
celui de la réalis ation de l'exigibilité, c'est -à-dire l’encaissement du prix, de faire figurer dans
la déclaration de leurs affaires imposables, les opérations ayant fait l'objet de précompte ou
de retenue.
En outre, ils ont l'obligation d'annexer à leur déclaration de TVA le détail des encaissements obtenus
ayant fait l'objet de précompte, suivant un modèle fourni, à cet effet, par l'Administration fiscale.
Le montant de la TVA retenue au titre du précompte est admis en déduction de la TVA dans les
conditions définies par le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Art. 5 : Des sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues par le CGI et le LPF, le non -respect par le payeur de
l'obligation d'effectuer le précompte, est passible d'une amende é gale au montant des
retenues non effectuées.
Le défaut de déclaration par le redevable précompté (le fournisseur ou le prestataire
attributaire du marché), est passible des sanctions prévues par le CGI et le LPF.
Dans le cas où le précompte a été opéré à t ort, le fournisseur pourra, sur sa demande, en obtenir la
restitution dans les formes et conditions prévues par le CGI et le LPF.
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ARRETE INTERMINISTERIEL N° 007/ MEF/MCIDSPPCL DU 12 JUIN 2020 MODIFIANT L’ARRETE
INTERMINISTERIEL N° 003 DU 11 OCTOBRE 2019 FIXANT LES DATES D’ENTREE EN VIGUEUR DU
MARQUAGE FISCAL
Art. 1er : L’article 2 de l’arrêté interministériel n° 003 du 11 octobre 2019 fixant les dates d’entrée
en vigueur du marquage fiscal est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 2 nouveau : Le marquage fiscal e ntre en vigueur le 1er septembre 2020 pour les produits
mentionnés dans le tableau ci-après :
CHAPITRES,
POSITIONS ET
SOUS POSITIONS
PRODUITS LIBELLES SIMPLIFIES DATE D'ENTREE EN
VIGUEUR
2201 Eaux y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisées; glace et neige
1er septembre 2020
2202
Eaux y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisées, et autres boissons
non alcoolisées, à l'exclusion des ju s de fruits ou
de légumes du n°20.09
1er septembre 2020
2203.0010.00
2203.00.99.00
2206.00.10.00
Bière de malt et autres bières 1er septembre 2020
2209. Jus de fruits 1er septembre 2020
2204. Vins de raisins 1er septembre 2020
22.05 Vermouths et autres vins de raisins 1er septembre 2020
24-07. 2208. Préparations alcooliques composées 1er septembre 2020
24-02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos
et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 1er septembre 2020
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Art. 2 : La commission chargée du suivi de l’exécution du contrat conclu entre l’Etat togolais et la
société SICPA S.A. est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de
la République Togolaise.
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ARRETE N°266/MEF/SG/OTR/DGTCP/2020 DU 20 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LE
POURCENTAGE D'AFFECTATION DE LA TVA PERÇUE AU CORDON DOUANIER AU PROFIT DU COMPTE
DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ET FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE CE COMPTE
Art. 1er : Objet
Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n°2018-024 du
20 novembre 2018 portant code général des impôts (CGI), le pourcentage du montant total de la TVA
perçue au cordon douanier à affecter au Compte Spé cial de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) ouvert dans les livres de la BCEAO et est intitulé : « Trésor -
Remboursement des Crédits de TVA ».
Il fixe, en outre, les modalités de gestion de ce Compte.
Art. 2 : Pourcentage d'affectation
Le Compte « Trésor-Remboursement des crédits de TVA » est alimenté par vingt pour cent (20%) de la
TVA perçue au cordon douanier lors de la mise à la consommation des marchandises importées.
Art. 3 : Modalités de gestion du compte
Le Compte « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » est un sous compte du Compte Unique du
Trésor.
À la fin de chaque mois, l'OTR communique au Receveur Général de l'État (RGE) la situation de la TVA
collectée au cordon douanier.
Les reversements de la TVA collectée au cours d'un mois donné doivent se faire dans le Compte :
« Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » au plus tard dans les quinze (15) premiers jours du
mois suivant les recouvrements effectués.
Art. 4 : Destination des ressources du compte
Les ressou rces du Compte : « Trésor -Remboursement des Crédits de TVA » sont destinées aux
remboursements des crédits de TVA auxquels peuvent prétendre les opérateurs économiques.
Art. 5 : Dispositions finales
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté
n°132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 fixant les conditions, les modalités et les limites du
remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) prévu à l'article 331 du CGI (ancien).
Art. 6 : Exécution
Le Secrétaire Général du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République
togolaise.