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ARRETE N°092/MEF/OTR/CG/CI DU 11 MAI 2018 FIXANT LES CONDITIONS D'EDITION ET DE
GESTION DES FACTURES NORMALISEES
Art. 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d'édition et de gestion de la facture normalisée.
Art. 2 : La facture normalisée est obligatoirement délivrée pour tout achat dont le montant est
supérieur à 5 000 francs CFA sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Art. 3 : La facture n ormalisée est strictement obligatoire lorsqu'elle porte sur une vente ou une
prestation de services réalisée par un professionnel pour les besoins d'un autre professionnel.
Chapitre I : Conditions d'édition de la facture normalisée et modalités pratiques
Art. 4 : La facture normalisée est mise à la disposition des opérateurs économiques par l’Office
Togolais des Recettes (OTR). Elle comporte toutes les informations définies à l'article 338 2 du Code
Général des Impôts et le numéro de facture dans une série ininterrompue.
Les factures délivrées par les contribuables assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) doivent,
en plus des autres mentions, comporter une vignette de TVA. Les factures délivrées par les entreprises
non assujetties à la TVA doivent comporter la mention : « NE FACTURE PAS LA TVA ».
La vignette de TVA à apposer sur la facture normalisée est également mise à la disposition des
opérateurs par les services de I'OTR. Elle comporte des éléments authentifiables, infalsifiables, de
sécurité holographique consistant en des images en relief et d'un support adhésif « VOID » propres à
l'OTR.
Art. 5 : Les factures sont livrées par carnet et peuvent être de différents formats sur papier auto
carboné comportant une souche au moins.
Art. 6 : Les carnets de factures et les vignettes de TVA sont produits par un fournisseur en vertu d'un
contrat et mis à la disposition de l’administration fiscale, après validation préalable par les services
de I'OTR.
Art. 7 : Les grandes entreprises, sur leur demande, peuven t être autorisées à éditer des factures
personnalisées suivant le format et le modèle fournis et homologués par les services de l'OTR mais
faisant apparaître obligatoirement les mentions prévues à l’article 338 3 du CGI sans préjudice des
autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation.
Les moyennes entreprises, sur leur demande peuvent obtenir l'autorisation d’éditer leurs propres
factures sur la base du procès -verbal de visite constatant l'existence de la tenue d'un e comptabilité
2 Cette disposition correspond à l’article 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) en vigueur.
3 Idem.
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régulière et complète notamment le livre journal des recettes, le livre journal des achats, le grand livre
ou le livre des comptes et le livre d'inventaire.
Les ordres des professions libérales réglementées peuvent être autorisés à éditer le urs propres
factures suivant le modèle et le format prescrits par la profession. Muni de l'autorisation délivrée par
l'administration à l'organisation professionnelle, chaque membre est appelé à demander et obtenir
l'autorisation d'éditer sa facture person nalisée qui doit comporter obligatoirement la vignette de
l'administration. Le cas échéant, les factures des opérations exonérées doivent comporter la mention
« exonération TVA ».
Art. 8 : Les entreprises qui éditent leurs propres factures doivent garantir l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des contenus des factures émises selon leurs propres moyens.
Art. 9 : La vignette spécifique de l'administration fiscale doit être apposée sur l'exemplaire de la
facture destinée au client ainsi que sur l'exempla ire ou le duplicata ou encore la souche conservée
en comptabilité afin de rendre identique les deux (02) exemplaires. L'exemplaire conservé est
présenté à l'administration fiscale en cas de contrôle.
Toutefois les doubles des factures pré -imprimées fournies par l'administration fiscale et restés en
souche non détachable sont dispensés de vignette.
Art. 10 : Pour les entreprises éditant leurs propres factures, les autres exemplaires conservés pour
leur besoin sont également dispensés de vignette si le jeu de factures en comporte plus de deux.
Art. 11 : Les grandes entreprises autorisées à éditer des factures personnalisées ont la possibilité de
numéroter leurs factures par séries distinctes lorsque les conditions d'activité le justifient, notamment
pour les e ntreprises disposant de plusieurs sites de facturation, en cas d'auto -facturation, ou bien
lorsqu'il existe plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation diffèrent.
Cette numérotation est séquentielle et doit comporter nécessairem ent une partie variable évoluant
en fonction du nombre de factures imprimées au cours de l'année.
Art. 12 : Les grandes entreprises peuvent utiliser les factures normalisées pré-imprimées fournies par
I’OTR en concomitance avec leurs factures personnalisée s si elles disposent de succursales à
facturation indépendante.
Art. 13 : La facture normalisée s'applique à tous les contribuables à l'exception de ceux qui en sont
expressément dispensés aux termes de l'article 14 ci-dessous.
Art. 14 : Sont dispensés de l'usage de la facture normalisée en raison de la nature et de la spécificité
de leurs activités, les entreprises et établissements suivants :
a) les entreprises d'eau, d'électricité et de téléphone ;
b) les entreprises de ventes à rayons multiples tels que les s upermarchés ou les magasins à
comptoir ou à grande surface dont les opérations au détail à des particuliers donnent lieu à la
délivrance de tickets ou des tickets de caisse ;
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c) les compagnies aériennes et les agences de voyage à l'exception des activités de circuit
touristique;
d) les stations-services uniquement pour leurs opérations de ventes de carburant;
e) la Société des Postes du Togo ;
f) les banques ; les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;
g) les Institutions Mutualistes Coopératives d'Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que leurs
opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le
secteur ;
h) les compagnies et courtiers d'assurances ;
i) les entreprises n'ayant pas d'établissements stables à partir desquels la livraison du bien ou
la prestation de service peut être effectuée ;
j) les entreprises de transport de personnes et de transports de marchandises passibles de
l'Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR) ;
k) les entreprises de service public des jeux de hasard pour les ventes aux clients finaux, à
l'exclusion de celles faites aux revendeurs ;
l) les pharmacies ;
m) les établissements publics à caractère exclusivement administratif ;
n) les particuliers disposant de salaires et de revenus fonciers n'étant pas astreints à la tenue de
la comptabilité sont dispensés d'émettre des factures normalisées à condition qu'ils
soumettent à la formalité de l'enregistrement leurs opérations de transmission de propriété ou
d'usufruit d'immeubles nus ou de location de terrains non équipés ou de locaux non meublés ;
Cependant dès que la condition de tenue de comptabilité est réalisée ils doivent utiliser la
facture normalisée ;
Par contre les sociétés civiles i mmobilières dont l'activité est purement civile sont tenues
d'utiliser la facture normalisée nonobstant la disposition de revenus relevant de la catégorie
des revenus fonciers.
Art. 15 : Les factures normalisées sont généralement établies, transmises et re çues sur support
papier. Toutefois les guichets uniques de facturation ont la possibilité, sous réserve de l'acceptation
du destinataire, de transmettre leurs factures par voie électronique, à condition d'obtenir
l'autorisation de facturation électronique de l'administration fiscale.
Les guichets uniques doivent constituer sur support papier ou informatique une liste récapitulative
séquentielle des messages émis et reçus et d'un fichier des partenaires avec lesquels sont échangées
les factures dématérialisées, archiver les données dans leur contenu originel et restituer les données
en langage clair, le cas échéant sur support papier sur demande de l'administration fiscale.
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Art. 16 : Les entreprises et établissements qui bénéficient de la présente dérogation doivent toutefois
tenir une comptabilité et éditer des factures ordinaires dans les normes acceptées par l'administration
fiscale conformément aux dispositions de l’article 3384 du CGI.
Cette comptabilité doit permettre aux contrôleurs et vérificateurs des impôts d'identifier la nature des
activités y relatives.
Art. 17 : Nonobstant les dispositions de l'article 14 -b), les entreprises de ventes à rayons multiples
tels les supermarchés ou les magasins à comptoir ou à grande surface de vente en détail sont tenues
de délivrer la facture normalisée lorsque les quantités livrées excèdent les besoins privés et normaux
d'un consommateur.
Art. 18 : La tenue de la comptabilité telle que prévue à l'article 9 ci-dessus par les magasins de vente
au détail doit permettre d'une part, à l'administration fiscale d'identifier la nature des activités y
afférentes et de constater notamment la tenue du livre de caisse et/ou de remise de chèques ou d'
autres modes de payement électroniques des commerçants détaillants et d'autre part, de vérifier que
le solde en recettes de ce livre en fin de journée représente les liquidités reçues (espèces, chèques
ou autres modes de payements).
En cas de contrôle les brouillards de caisse, les bandes enregistreuses, les bordereaux de remise en
banque ou tout autre document justificatif de recettes ou de dépenses doivent être fournis à
l'Administration fiscale.
Art. 19 : Les achats des produits agricoles, produits vivriers et maraichers, produits d'élevage et de
pêche effectués par des entreprises régulièrement immatriculées telles que les exportateurs,
traitants, restaurateurs et revendeurs auprès de petits planteurs, éleveurs et pêcheurs ne disposant
pas de carte d'immatriculation fiscale sont soumis, à titre transitoire, à la délivrance d'un bor dereau
de réception de produits édité et sécurisé par une numérotation en série continue par l'acheteur.
Art. 20 : Les bordereaux de réception doivent être pré-imprimés auprès d'un imprimeur régulièrement
établi et possédant un numéro d'immatriculation fiscale.
Art. 21 : Les bordereaux de réception sont établis en carnets de 50 bordereaux en double feuillet de
format A4 ou A5 sur papier auto carboné faisant apparaitre les mentions obligatoires telles que la
raison sociale, l'adresse, le numéro du registre de commerce, le numéro d'immatriculation, le service
des impôts dont dépend l'acheteur pour ses obligations fiscales.
Art. 22 : Le premier exemplaire du bordereau de réception doit être remis au fournisseur pour justifier
la transaction et la souche reste dans le carnet chez l'acheteur.
Art. 23 : Le bordereau de réception tient lieu de facture d'achat pour l'acheteur. Par conséquent, sa
présentation doit être complète et ressortir les prix unitaires et le total payé au fournisseur dont le
nom complet, l'adresse précise et le téléphone sont transcrits obligatoirement.
4 Voir Supra.
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De même, les transporteurs en déplacement peuvent avoir sur eux un carnet de bordereau à servir
en cas de panne nécessitant l'achat de pièces détachées en cours de route.
Art. 24 : Le bordereau de réception ne donne pas droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Chapitre II : Conditions de gestion de la facture normalisée
Art. 25 : Un guichet unique ouvert au Commissariat des Impôts, sert de point de vente des carnets de
factures et vignettes.
La distribution des carnets de factures et de la vignette de TVA s'opère également aux guichets des
divisions des impôts de Lomé Commune et des divisions des impôts des chefs -lieux de régions
notamment Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes. T out poste de distribution est doté d'une
ou de plusieurs caisses.
Art. 26 : Le prix de la vignette est fixé à vingt-cinq (25) francs CFA l'unité.
Art. 27 : Le prix du carnet de 50 feuillets est fixé à mille cinq cents (1500) francs CFA l'unité.
Art. 28 : L'assistance à l'utilisation de la facture sera en cas de besoin, fournie par l'administration
fiscale.
Art. 29 : L'équipe de contrôle et de vérification des différents postes de distribution est mise sur pied
par le Commissaire des Impôts.
Art. 30 : Les ac hats de carnets et vignettes se font au guichet de l'administration fiscale sur
présentation des pièces suivantes :
- une pièce d'identité du réceptionnaire ;
- la carte d'immatriculation fiscale ou la carte unique de création d'entreprise délivrée par le
Centre de formalités des Entreprises (CFE) ;
- un bon de commande dûment signé et cacheté par la personne responsable de l’entreprise.
Art. 31 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 32 : Le Commissaire Général de l'OTR est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 33 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera publié au Journal
Officiel de la République Togolaise.