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communiquer sa décision au contribuable. Ce même article dispose en son alinéa 3 que « Si le
Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contri buable peut saisir
directement le tribunal compétent ». En ce sens, contrairement à ce que soutient la société X,
l’absence de réponse de l’Administration fiscale à sa contestation ne saurait être interprétée comme
une acceptation tacite. Ce silence lui ou vrait plutôt la possibilité de saisir la juridiction compétente
afin de statuer sur sa réclamation.
Il ressort de l’argumentaire de la société X qu’une confusion est faite entre les dispositions de l’article
205 alinéa 3 de la loi N°2018-025 relative au Livre des procédures Fiscales (LPF) qui dispose que «
Le défaut de réponse de l’administration fiscale dans les délais vaut acceptation des observations
formulées par le contribuable et la notification définitive en tient compte » et celles de l’article 367
sus-évoqué. Les dispositions de l’article 205 du LPF s’appliquent lorsque la procédure du contrôle est
en cours. En l’espèce, suite à ses observations du …2018 dans le cadre de la vérification partielle de
la TVA engagée en 2018 sur les exercices 2017 et la période de janvier à juillet 2018, le contrôle lui
a adressé sa réponse en maintenant les redressements effectués. La procédure de redressement
avait donc pris fin avec l’envoi de la notification définitive de redressement, authentifiée par l’avis de
mise en recouvrement N°…du … octobre 2018.
En somme, ses arguments tendant à rejeter les rappels à elle notifiés au motif que le silence gardé
par l’ Administration fiscale vaut acceptation sont inopérants. Dans ces conditions, c’est en vain
qu’elle s’accroche au silence de l’Administration fiscale pour se soustraire à ses obligations fiscales.
D22 : Validité d'une vérification générale à la suite d'un CSP sur les mêmes exercices et les mêmes
impôts
La société X trouve curieux que la procédure de vérification générale de comptabilité dont elle a fait
l’objet aboutisse au rappel des mêmes impôts et taxes que ceux figurant sur une précédente
notification de redressements dans le cadre d’un contrôle sur pièce au titre du même exercice.
A ce propos, l’Administrati on fiscale rappelle en ce qui concerne les garanties du contribuable en
matière de vérification sur place qu’aux termes des dispositions des articles 230 et 231 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF), « lorsqu’elle a procédé à une vérification approfondie de la situation
fiscale d’ensemble d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’Administration fiscale ne
peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que
le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » et que « lorsque la vérification
de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d’une taxe, d’un groupe
d’impôts ou de taxes, est achevée, l’Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle
vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations
déterminées. Par ailleurs, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer, dans le cadre d’un
contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les
mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place ».
Ainsi, il ressort d’une part, que l’interdict ion de répétition des contrôles sur un même exercice n’est
valable qu’en matière de vérification sur place et que d’autre part, la loi autorise la mise en œuvre
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d’un contrôle sur pièces à la suite d’une vérification de comptabilité et inversement, pour les mêmes
impôts et les mêmes exercices et ce, dans la limite du délai de prescription.
A cet effet, l’Administration fiscale souligne qu’un contrôle sur pièces antérieur ne peut faire obstacle
à une vérification générale de comptabilité sur les mêmes exercic es en ce sens qu’il s’agit de deux
procédures distinctes.
Il s’en suit donc que la mise en œuvre de la procédure de vérification de sa comptabilité en 2022 sur
les mêmes exercices et postérieurement au CSP de 2021 est tout à fait régulière et légale.
De plus, la société X semble faire une confusion entre les notions de « chef de redressements » et
« impôts rappelés ». Le fait que les deux procédures aient abouti chacune aux rappels des mêmes
impôts et taxes ne signifie pas que les motifs de redressements sont identiques.
Néanmoins, lorsque les rappels de la vérification sur place portent sur la même période et sur les
mêmes chefs de redressements qu’un précédent CSP, il convient de tenir compte des rappels du CSP
pour ne notifier au contribuable que la si tuation nette. Ce qui n’a pas été le cas dans le cadre de ce
contrôle.
En conséquence, pour l’établissement de sa situation définitive, l’Administration fiscale consent tenir
compte des redressements du CSP en ce qui concerne la TVA et l’IS. Par contre, l ’IR-RCM ne fera
l’objet d’aucune déduction dans la mesure où le rappel du CSP s’est fondé sur les distributions de
dividendes opérées alors que celui de la vérification de comptabilité porte sur les rehaussements de
la base de l’IS.
D23 : Délais de reprise de l’Administration fiscale après la levée des mesures contre la COVID 19
La société X réclame l’application de l’article 337 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui dispose
en son alinéa 1 que : « L’expiration des délais de reprise ne fait pas obstacl e à l’exercice du droit de
vérification du service des Impôts à l’égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une
incidence sur les résultats d’une période ultérieure non couverte par la prescription ». Elle estime que
l’Administration fiscale peut contrôler les exercices prescrits mais l’alinéa 2 de cet article qui dispose
que « Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la
prescription. » ne permet pas de notifier un rappel d’impôts au titre des pé riodes prescrites. Elle
demande donc à l’Administration fiscale d’abandonner les rappels d’impôts des années 2017 et
2018.
En réponse à la demande d’abandon des rappels mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018
pour raison de prescription, l’Administration fiscale précise qu’effectivement, l’article 337 alinéa 2 du
LPF dispose qu’aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la
prescription.
Toutefois, il convient de souligner que la loi N°2021-032 portant loi de finances, exercice 2022 à son
article 14 nouveau, alinéa 1er précise que : « En matière de contrôle fiscal, nonobstant les dispositions
relatives aux délais de prescription prévues aux articles 316 à 335 du LPF, l’Administration fiscale
conserve l’exercice de son droit de reprise et de contrôle sur les exercices 2017 et 2018 (…) ».
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Pour rappel, cette disposition fait suite à la suspension du droit de reprise et de contrôle de
l’Administration fiscale durant 21 mois par l’ordonnance N° 2020-005 du 30 juillet 2020, portant loi
de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux mesures d’accompagnement d’ordre
fiscal et douanier liées à la pandémie du Covid -19. Cet article 14 nouveau, alinéa 1 er de la loi
N° 2021- 032 autorise donc expressément l’Adminis tration fiscale, à partir du 1 er janvier 2022, à
contrôler et rappeler les impôts portant sur les exercices 2017 et 2018.
La circulaire N°001-2022/OTR/CG/CI du 02 février 2022 vient préciser les modalités d’application
de la disposition sus évoquée. Elle expose en son point 8 que : « (…). Pour l’exercice 2017, en principe
le délai de prescription court du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant été
suspendu sur une période de neuf (09) mois, son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour
s’achever au 30 septembre 2022.
Pour l’exercice 2018, en principe le délai de prescription court du 1 er janvier 2019 au 31 décembre
2021. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois, son décompte reprend
du 1er janvier 2022 pour s’achever au 30 septembre 2023 (...) ».
En prenant en compte les dispositions de l’article 14 de la loi N°2021 -032 et du point 8 de la
circulaire N°001-2022 ci-dessus visées, le délai de prescription des exercices 2017 et 2018 sont
fixés respectivement au 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023.
Au regard de ce qui précède, il n’est donc pas pertinent de soutenir que les exercices 2017 et 2018
sont prescrits alors même que la société X a reçu la notification de redressements portant sur ces
exercices le 30 septembre 2022.
En conséquence, les rappels d’impôts et taxes mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018
sont fondés.
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TITRE VI : DU RECOUVREMENT
D24 : Apurement d'impôts avec les retenues BIC des cimentiers
L’entreprise X sollicite l’utilisati on des retenues BIC opérées par ses fournisseurs sur ses achats en
gros pour le règlement des redressements notifiés.
En réponse, l’Administration fiscale a souligné que la demande d’apurement sollicitée par l’entreprise
X était en contradiction avec le statut d’intermédiaire de vente ou d’achat qu’elle revendique à partir
de l’exercice 2018. Pour rappel, avant cette période, l’activité déclarée par l’entreprise X était l’achat-
revente de ciment.
En effet, l’article 102 alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose qu’« En ce qui concerne
les achats en gros, le prélèvement (retenue BIC) est à la charge de l’acquéreur. Il est liquidé et perçu
pour le compte de l’Administration fiscale par le fabricant ou le commerçant grossiste au moment de
la vente » et l’article 103 du LPF poursuit que « le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1(…) ; 2-
à l’intérieur, pour les achats en gros : 5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas de
numéro d’identification fiscale ; 1% pour les autres ».
Il app araît donc que c’est l’acquéreur, immatriculé ou non, c’est -à-dire celui à qui appartient la
marchandise, qui subit la retenue et qui peut s’en prévaloir et non un intermédiaire d’achat ou de
vente.
En réclamant la qualité d’intermédiaire de vente ou d’ach at, l’entreprise X s’est exclu e de facto du
champ d’application de la retenue BIC sur les achats en gros et du bénéfice de son utilisation aux fins
d’apurement. Ces retenues BIC positionnées sur son numéro d’identification fiscale, doivent en
principe être réparties aux véritables destinataires des marchandises qui au final, ont supporté le prix
réel de la transaction d’achat de ciment auprès des producteurs et pour laquelle l’entreprise soutenait
n’avoir perçu qu’une commission d’intermédiation.
En conséquence, l’entreprise X ne peut se prévaloir des retenues BIC subies par ses commettants
pour réclamer leur utilisation à des fins d’apurement.
Pour ce qui concerne les exercices 2016 et 2017, au titre desquels l’entreprise X a déclaré son activité
comme relevant du commerce général et confirmée par le contrôle, l’Administration fiscale marque
son accord pour l’utilisation des retenues BIC subies et justifiées en règlement des rappels définitifs
retenus par la présente décision contentieuse et ce, dans le res pect des conditions prévues en la
matière par le Livre des Procédures Fiscales.
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TITRE VII : DES REGIMES DEROGATOIRES
D25: Incompatibilité de l’activité de courtage et de commissionnaire avec le statut de société agréée
au régime de la zone franche
La société X est une société agréée au statut de la Zone Franche Industrielle, spécialisée dans l’achat,
la transformation et l’exportation des produits agricoles.
Pour rectifier les chiffres d’affaires de la société X à partir des achats, la mission de contrôle a d’abord
souligné que l’activité de la société était conforme à son objet social depuis sa création en 2013
jusqu’en 2016. Par la suite, la société X se présente comme un démarcheur de produits agricoles
pour le compte de ses clients alors qu’elle est répertoriée comme entreprise exportatrice de produits
agricoles. L’examen des déclarations de résultat et l’exploitation du grand livre, de la balance générale
des comptes ainsi que les relevés bancaires ont permis de requalifier l’activité de courtage de la
société en achat -revente puis de reconstituer les achats de marchandises à partir des comptes de
tiers. La mission a ensuite procédé à la rectification des chiffres d’affaires des exercices soumis à
contrôle et au rappel des impôts et taxes.
La société X conteste ces redressements au motif qu’elle a modifié ses statuts le … octobre 2015 en
incorporant dans son objet social l’activité de courtage et que cette activité est conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit C ommercial Général (AUDCG). Elle
soutient que le courtier tel que défini par l’AUDCG peut agir en son nom pour le compte de son client
et est rémunéré par une commission conformément à l’article 212 du même acte. Elle estime qu’en
ayant pour objet social le courtage, elle se charge d’acheter les produits agricoles, de les transporter
jusqu’à Lomé, de les ensacher puis de les expédier aux clients et que de ce fait, elle joue le rôle de
commissionnaire en douane. Elle affirme que les contrats avec ses clients ont fixé le montant des
rémunérations par tonnes livrées et que toutes les autres sommes constituent des débours.
Elle ajoute également qu’elle ne fait pas de l’exportation mais accompli t des actes de
commissionnaire en douane pour le compte de ses client s et que par conséquent, les débours
engagés ne peuvent pas être considérés comme des composantes de son chiffre d’affaires qui selon
elle, doit donc se limiter aux commissions qui lui sont versées.
Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Admin istration fiscale a rappelé que la société
X est agréée au statut de la Zone Franche Industrielle par agrément provisoire N°…. du ….. 2013 et
par arrêté N°….. du …… 2015 portant certificat d’entreprise exportatrice. A ce titre, la société X
bénéficie, pour les activités entrant dans le champ d’application de son agrément, des avantages
fiscaux accordés par la loi portant statut de la zone Franche Industrielle en ses articles 20 et 21. Par
contre, si elle exerce des activités autres que celles prévues par la loi portant statut de la zone franche
industrielle, ces dernières seront imposées selon le régime de droit commun.
En l’espèce, la société X qui est spécialisée dans le traitement industriel de produits agricoles et
l’exportation, a modifié ses statuts pour prendre en compte l’activité de courtage et de prestations de
services en produits agricoles et agroalimentaires. C’est sur cette base que la société X s’est