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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 166 à 170 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 166

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 166 © Tous droits réservés communiquer sa décision au contribuable. Ce même article dispose en son alinéa 3 que « Si le Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contri buable peut saisir directement le tribunal compétent ». En ce sens, contrairement à ce que soutient la société X, l’absence de réponse de l’Administration fiscale à sa contestation ne saurait être interprétée comme une acceptation tacite. Ce silence lui ou vrait plutôt la possibilité de saisir la juridiction compétente afin de statuer sur sa réclamation. Il ressort de l’argumentaire de la société X qu’une confusion est faite entre les dispositions de l’article 205 alinéa 3 de la loi N°2018-025 relative au Livre des procédures Fiscales (LPF) qui dispose que « Le défaut de réponse de l’administration fiscale dans les délais vaut acceptation des observations formulées par le contribuable et la notification définitive en tient compte » et celles de l’article 367 sus-évoqué. Les dispositions de l’article 205 du LPF s’appliquent lorsque la procédure du contrôle est en cours. En l’espèce, suite à ses observations du …2018 dans le cadre de la vérification partielle de la TVA engagée en 2018 sur les exercices 2017 et la période de janvier à juillet 2018, le contrôle lui a adressé sa réponse en maintenant les redressements effectués. La procédure de redressement avait donc pris fin avec l’envoi de la notification définitive de redressement, authentifiée par l’avis de mise en recouvrement N°…du … octobre 2018. En somme, ses arguments tendant à rejeter les rappels à elle notifiés au motif que le silence gardé par l’ Administration fiscale vaut acceptation sont inopérants. Dans ces conditions, c’est en vain qu’elle s’accroche au silence de l’Administration fiscale pour se soustraire à ses obligations fiscales. D22 : Validité d'une vérification générale à la suite d'un CSP sur les mêmes exercices et les mêmes impôts La société X trouve curieux que la procédure de vérification générale de comptabilité dont elle a fait l’objet aboutisse au rappel des mêmes impôts et taxes que ceux figurant sur une précédente notification de redressements dans le cadre d’un contrôle sur pièce au titre du même exercice. A ce propos, l’Administrati on fiscale rappelle en ce qui concerne les garanties du contribuable en matière de vérification sur place qu’aux termes des dispositions des articles 230 et 231 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), « lorsqu’elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’Administration fiscale ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » et que « lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d’une taxe, d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevée, l’Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées. Par ailleurs, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place ». Ainsi, il ressort d’une part, que l’interdict ion de répétition des contrôles sur un même exercice n’est valable qu’en matière de vérification sur place et que d’autre part, la loi autorise la mise en œuvre

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 167 © Tous droits réservés d’un contrôle sur pièces à la suite d’une vérification de comptabilité et inversement, pour les mêmes impôts et les mêmes exercices et ce, dans la limite du délai de prescription. A cet effet, l’Administration fiscale souligne qu’un contrôle sur pièces antérieur ne peut faire obstacle à une vérification générale de comptabilité sur les mêmes exercic es en ce sens qu’il s’agit de deux procédures distinctes. Il s’en suit donc que la mise en œuvre de la procédure de vérification de sa comptabilité en 2022 sur les mêmes exercices et postérieurement au CSP de 2021 est tout à fait régulière et légale. De plus, la société X semble faire une confusion entre les notions de « chef de redressements » et « impôts rappelés ». Le fait que les deux procédures aient abouti chacune aux rappels des mêmes impôts et taxes ne signifie pas que les motifs de redressements sont identiques. Néanmoins, lorsque les rappels de la vérification sur place portent sur la même période et sur les mêmes chefs de redressements qu’un précédent CSP, il convient de tenir compte des rappels du CSP pour ne notifier au contribuable que la si tuation nette. Ce qui n’a pas été le cas dans le cadre de ce contrôle. En conséquence, pour l’établissement de sa situation définitive, l’Administration fiscale consent tenir compte des redressements du CSP en ce qui concerne la TVA et l’IS. Par contre, l ’IR-RCM ne fera l’objet d’aucune déduction dans la mesure où le rappel du CSP s’est fondé sur les distributions de dividendes opérées alors que celui de la vérification de comptabilité porte sur les rehaussements de la base de l’IS. D23 : Délais de reprise de l’Administration fiscale après la levée des mesures contre la COVID 19 La société X réclame l’application de l’article 337 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui dispose en son alinéa 1 que : « L’expiration des délais de reprise ne fait pas obstacl e à l’exercice du droit de vérification du service des Impôts à l’égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une incidence sur les résultats d’une période ultérieure non couverte par la prescription ». Elle estime que l’Administration fiscale peut contrôler les exercices prescrits mais l’alinéa 2 de cet article qui dispose que « Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la prescription. » ne permet pas de notifier un rappel d’impôts au titre des pé riodes prescrites. Elle demande donc à l’Administration fiscale d’abandonner les rappels d’impôts des années 2017 et 2018. En réponse à la demande d’abandon des rappels mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018 pour raison de prescription, l’Administration fiscale précise qu’effectivement, l’article 337 alinéa 2 du LPF dispose qu’aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la prescription. Toutefois, il convient de souligner que la loi N°2021-032 portant loi de finances, exercice 2022 à son article 14 nouveau, alinéa 1er précise que : « En matière de contrôle fiscal, nonobstant les dispositions relatives aux délais de prescription prévues aux articles 316 à 335 du LPF, l’Administration fiscale conserve l’exercice de son droit de reprise et de contrôle sur les exercices 2017 et 2018 (…) ».

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 168 © Tous droits réservés Pour rappel, cette disposition fait suite à la suspension du droit de reprise et de contrôle de l’Administration fiscale durant 21 mois par l’ordonnance N° 2020-005 du 30 juillet 2020, portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux mesures d’accompagnement d’ordre fiscal et douanier liées à la pandémie du Covid -19. Cet article 14 nouveau, alinéa 1 er de la loi N° 2021- 032 autorise donc expressément l’Adminis tration fiscale, à partir du 1 er janvier 2022, à contrôler et rappeler les impôts portant sur les exercices 2017 et 2018. La circulaire N°001-2022/OTR/CG/CI du 02 février 2022 vient préciser les modalités d’application de la disposition sus évoquée. Elle expose en son point 8 que : « (…). Pour l’exercice 2017, en principe le délai de prescription court du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de neuf (09) mois, son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour s’achever au 30 septembre 2022. Pour l’exercice 2018, en principe le délai de prescription court du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s’achever au 30 septembre 2023 (...) ». En prenant en compte les dispositions de l’article 14 de la loi N°2021 -032 et du point 8 de la circulaire N°001-2022 ci-dessus visées, le délai de prescription des exercices 2017 et 2018 sont fixés respectivement au 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023. Au regard de ce qui précède, il n’est donc pas pertinent de soutenir que les exercices 2017 et 2018 sont prescrits alors même que la société X a reçu la notification de redressements portant sur ces exercices le 30 septembre 2022. En conséquence, les rappels d’impôts et taxes mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018 sont fondés.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 169 © Tous droits réservés TITRE VI : DU RECOUVREMENT D24 : Apurement d'impôts avec les retenues BIC des cimentiers L’entreprise X sollicite l’utilisati on des retenues BIC opérées par ses fournisseurs sur ses achats en gros pour le règlement des redressements notifiés. En réponse, l’Administration fiscale a souligné que la demande d’apurement sollicitée par l’entreprise X était en contradiction avec le statut d’intermédiaire de vente ou d’achat qu’elle revendique à partir de l’exercice 2018. Pour rappel, avant cette période, l’activité déclarée par l’entreprise X était l’achat- revente de ciment. En effet, l’article 102 alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose qu’« En ce qui concerne les achats en gros, le prélèvement (retenue BIC) est à la charge de l’acquéreur. Il est liquidé et perçu pour le compte de l’Administration fiscale par le fabricant ou le commerçant grossiste au moment de la vente » et l’article 103 du LPF poursuit que « le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1(…) ; 2- à l’intérieur, pour les achats en gros : 5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas de numéro d’identification fiscale ; 1% pour les autres ». Il app araît donc que c’est l’acquéreur, immatriculé ou non, c’est -à-dire celui à qui appartient la marchandise, qui subit la retenue et qui peut s’en prévaloir et non un intermédiaire d’achat ou de vente. En réclamant la qualité d’intermédiaire de vente ou d’ach at, l’entreprise X s’est exclu e de facto du champ d’application de la retenue BIC sur les achats en gros et du bénéfice de son utilisation aux fins d’apurement. Ces retenues BIC positionnées sur son numéro d’identification fiscale, doivent en principe être réparties aux véritables destinataires des marchandises qui au final, ont supporté le prix réel de la transaction d’achat de ciment auprès des producteurs et pour laquelle l’entreprise soutenait n’avoir perçu qu’une commission d’intermédiation. En conséquence, l’entreprise X ne peut se prévaloir des retenues BIC subies par ses commettants pour réclamer leur utilisation à des fins d’apurement. Pour ce qui concerne les exercices 2016 et 2017, au titre desquels l’entreprise X a déclaré son activité comme relevant du commerce général et confirmée par le contrôle, l’Administration fiscale marque son accord pour l’utilisation des retenues BIC subies et justifiées en règlement des rappels définitifs retenus par la présente décision contentieuse et ce, dans le res pect des conditions prévues en la matière par le Livre des Procédures Fiscales.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 170 © Tous droits réservés TITRE VII : DES REGIMES DEROGATOIRES D25: Incompatibilité de l’activité de courtage et de commissionnaire avec le statut de société agréée au régime de la zone franche La société X est une société agréée au statut de la Zone Franche Industrielle, spécialisée dans l’achat, la transformation et l’exportation des produits agricoles. Pour rectifier les chiffres d’affaires de la société X à partir des achats, la mission de contrôle a d’abord souligné que l’activité de la société était conforme à son objet social depuis sa création en 2013 jusqu’en 2016. Par la suite, la société X se présente comme un démarcheur de produits agricoles pour le compte de ses clients alors qu’elle est répertoriée comme entreprise exportatrice de produits agricoles. L’examen des déclarations de résultat et l’exploitation du grand livre, de la balance générale des comptes ainsi que les relevés bancaires ont permis de requalifier l’activité de courtage de la société en achat -revente puis de reconstituer les achats de marchandises à partir des comptes de tiers. La mission a ensuite procédé à la rectification des chiffres d’affaires des exercices soumis à contrôle et au rappel des impôts et taxes. La société X conteste ces redressements au motif qu’elle a modifié ses statuts le … octobre 2015 en incorporant dans son objet social l’activité de courtage et que cette activité est conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit C ommercial Général (AUDCG). Elle soutient que le courtier tel que défini par l’AUDCG peut agir en son nom pour le compte de son client et est rémunéré par une commission conformément à l’article 212 du même acte. Elle estime qu’en ayant pour objet social le courtage, elle se charge d’acheter les produits agricoles, de les transporter jusqu’à Lomé, de les ensacher puis de les expédier aux clients et que de ce fait, elle joue le rôle de commissionnaire en douane. Elle affirme que les contrats avec ses clients ont fixé le montant des rémunérations par tonnes livrées et que toutes les autres sommes constituent des débours. Elle ajoute également qu’elle ne fait pas de l’exportation mais accompli t des actes de commissionnaire en douane pour le compte de ses client s et que par conséquent, les débours engagés ne peuvent pas être considérés comme des composantes de son chiffre d’affaires qui selon elle, doit donc se limiter aux commissions qui lui sont versées. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Admin istration fiscale a rappelé que la société X est agréée au statut de la Zone Franche Industrielle par agrément provisoire N°…. du ….. 2013 et par arrêté N°….. du …… 2015 portant certificat d’entreprise exportatrice. A ce titre, la société X bénéficie, pour les activités entrant dans le champ d’application de son agrément, des avantages fiscaux accordés par la loi portant statut de la zone Franche Industrielle en ses articles 20 et 21. Par contre, si elle exerce des activités autres que celles prévues par la loi portant statut de la zone franche industrielle, ces dernières seront imposées selon le régime de droit commun. En l’espèce, la société X qui est spécialisée dans le traitement industriel de produits agricoles et l’exportation, a modifié ses statuts pour prendre en compte l’activité de courtage et de prestations de services en produits agricoles et agroalimentaires. C’est sur cette base que la société X s’est