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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 169
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TITRE VI : DU RECOUVREMENT
D24 : Apurement d'impôts avec les retenues BIC des cimentiers
L’entreprise X sollicite l’utilisati on des retenues BIC opérées par ses fournisseurs sur ses achats en
gros pour le règlement des redressements notifiés.
En réponse, l’Administration fiscale a souligné que la demande d’apurement sollicitée par l’entreprise
X était en contradiction avec le statut d’intermédiaire de vente ou d’achat qu’elle revendique à partir
de l’exercice 2018. Pour rappel, avant cette période, l’activité déclarée par l’entreprise X était l’achat-
revente de ciment.
En effet, l’article 102 alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose qu’« En ce qui concerne
les achats en gros, le prélèvement (retenue BIC) est à la charge de l’acquéreur. Il est liquidé et perçu
pour le compte de l’Administration fiscale par le fabricant ou le commerçant grossiste au moment de
la vente » et l’article 103 du LPF poursuit que « le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1(…) ; 2-
à l’intérieur, pour les achats en gros : 5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas de
numéro d’identification fiscale ; 1% pour les autres ».
Il app araît donc que c’est l’acquéreur, immatriculé ou non, c’est -à-dire celui à qui appartient la
marchandise, qui subit la retenue et qui peut s’en prévaloir et non un intermédiaire d’achat ou de
vente.
En réclamant la qualité d’intermédiaire de vente ou d’ach at, l’entreprise X s’est exclu e de facto du
champ d’application de la retenue BIC sur les achats en gros et du bénéfice de son utilisation aux fins
d’apurement. Ces retenues BIC positionnées sur son numéro d’identification fiscale, doivent en
principe être réparties aux véritables destinataires des marchandises qui au final, ont supporté le prix
réel de la transaction d’achat de ciment auprès des producteurs et pour laquelle l’entreprise soutenait
n’avoir perçu qu’une commission d’intermédiation.
En conséquence, l’entreprise X ne peut se prévaloir des retenues BIC subies par ses commettants
pour réclamer leur utilisation à des fins d’apurement.
Pour ce qui concerne les exercices 2016 et 2017, au titre desquels l’entreprise X a déclaré son activité
comme relevant du commerce général et confirmée par le contrôle, l’Administration fiscale marque
son accord pour l’utilisation des retenues BIC subies et justifiées en règlement des rappels définitifs
retenus par la présente décision contentieuse et ce, dans le res pect des conditions prévues en la
matière par le Livre des Procédures Fiscales.
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TITRE VII : DES REGIMES DEROGATOIRES
D25: Incompatibilité de l’activité de courtage et de commissionnaire avec le statut de société agréée
au régime de la zone franche
La société X est une société agréée au statut de la Zone Franche Industrielle, spécialisée dans l’achat,
la transformation et l’exportation des produits agricoles.
Pour rectifier les chiffres d’affaires de la société X à partir des achats, la mission de contrôle a d’abord
souligné que l’activité de la société était conforme à son objet social depuis sa création en 2013
jusqu’en 2016. Par la suite, la société X se présente comme un démarcheur de produits agricoles
pour le compte de ses clients alors qu’elle est répertoriée comme entreprise exportatrice de produits
agricoles. L’examen des déclarations de résultat et l’exploitation du grand livre, de la balance générale
des comptes ainsi que les relevés bancaires ont permis de requalifier l’activité de courtage de la
société en achat -revente puis de reconstituer les achats de marchandises à partir des comptes de
tiers. La mission a ensuite procédé à la rectification des chiffres d’affaires des exercices soumis à
contrôle et au rappel des impôts et taxes.
La société X conteste ces redressements au motif qu’elle a modifié ses statuts le … octobre 2015 en
incorporant dans son objet social l’activité de courtage et que cette activité est conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit C ommercial Général (AUDCG). Elle
soutient que le courtier tel que défini par l’AUDCG peut agir en son nom pour le compte de son client
et est rémunéré par une commission conformément à l’article 212 du même acte. Elle estime qu’en
ayant pour objet social le courtage, elle se charge d’acheter les produits agricoles, de les transporter
jusqu’à Lomé, de les ensacher puis de les expédier aux clients et que de ce fait, elle joue le rôle de
commissionnaire en douane. Elle affirme que les contrats avec ses clients ont fixé le montant des
rémunérations par tonnes livrées et que toutes les autres sommes constituent des débours.
Elle ajoute également qu’elle ne fait pas de l’exportation mais accompli t des actes de
commissionnaire en douane pour le compte de ses client s et que par conséquent, les débours
engagés ne peuvent pas être considérés comme des composantes de son chiffre d’affaires qui selon
elle, doit donc se limiter aux commissions qui lui sont versées.
Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Admin istration fiscale a rappelé que la société
X est agréée au statut de la Zone Franche Industrielle par agrément provisoire N°…. du ….. 2013 et
par arrêté N°….. du …… 2015 portant certificat d’entreprise exportatrice. A ce titre, la société X
bénéficie, pour les activités entrant dans le champ d’application de son agrément, des avantages
fiscaux accordés par la loi portant statut de la zone Franche Industrielle en ses articles 20 et 21. Par
contre, si elle exerce des activités autres que celles prévues par la loi portant statut de la zone franche
industrielle, ces dernières seront imposées selon le régime de droit commun.
En l’espèce, la société X qui est spécialisée dans le traitement industriel de produits agricoles et
l’exportation, a modifié ses statuts pour prendre en compte l’activité de courtage et de prestations de
services en produits agricoles et agroalimentaires. C’est sur cette base que la société X s’est
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spécialisée dans le courtage qui a consisté selon elle, à acheter, transporter, ensacher et expédier les
produits agricoles pour le compte de ses clients à l’étranger.
Sur ce point, l’Administration fiscale a exposé à la société X que l’article 7 de la loi portant statut de
la Zone Franche Industrielle exclut expressément du bénéfice dudit statut, « les entreprises
d’exploitation minière, les entreprises d’égrenage de coton, les sociétés de commerce international
et de courtage et les entreprises de télécommunication ». La société X étant agréée au statut de la
Zone Franche Industrielle et bénéficia nt d’un régime fiscal privilégié, l’activité de courtage qu’elle
déclare exercer n’est pas éligible au bénéfice des avantages prévus par la loi suscitée.
L’Administration fiscale a également précisé qu’un courtier est un intermédiaire de commerce dont la
profession consiste à mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la
conclusion de conventions entre ces personnes. Celui -ci doit, compte tenu de sa connaissance du
marché, identifier l'acquéreur ou le vendeur susceptible d'être intéressé par l'achat ou la vente des
marchandises selon le contenu de l'offre. Or, la société X qui soutient exercer une activité de courtage
va bien au-delà de cette activité. Elle achète, transporte, ensache et exporte des produits agricoles.
Ces actes accomplis par la société X forment un cycle commercial complet. Ce qui ne relève clairement
pas des attributions d’un courtier. Il aurait été donc plus convaincant si la société X se chargeait
seulement de négocier et de faciliter les relations entre les acheteurs et les vendeurs.
C’est donc en toute logique que la mission de contrôle a considéré les activités de la société X comme
étant du commerce au sens propre du terme et non du courtage.
En ce qui concerne la qualité de commissionnaire en douane que revendique la société X,
l’Administration fiscale a précisé que les documents d’exportation présentés, désignent la société X
comme exportateur des produits agricoles et non comme un commissionnaire en douane. Ceci dit,
les commissionnaires agréés en douane qui ont procédé aux déclarations des produits exportés sont
nommément connus et mentionnés sur les documents douaniers. Le fait donc pour la société X
d’affirmer, qu’en exportant des produits agricoles elle joue le rôle de commissionnaire en douane
n’est pas pertinent d’autant qu’il s’agit d’une profession règlementée pour laquelle elle n’a fourni
aucun agrément.
Au regard de tout ce qui précède, l’Administration fiscale a jugé fondé que la mission de contrôle
retienne comme qualification des activités d e la société X, celle de l’achat -revente avec les rapp els
d’impôts et taxes y relatifs.
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TITRE VIII : DES RETENUES A LA SOURCE
D26 : Retenue Sur Loyer due par un locataire dont le bailleur bénéficie d'un régime dérogatoire
A l’appui de sa contestation sur le montant des impayés des retenues sur loyers, la société X soutient
que la société Y qui est son bailleur bénéficie des avantages fiscaux en vertu de la loi N°2011 -018
du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle. Elle estime que l a société Y n’étant
redevable de la Taxe Foncière que dans la limite de 15% de celle due au régime de droit commun en
vertu de l’article 21 de la loi susvisée, le montant des retenues sur loyers mis à sa charge devrait être
calculé dans cette même proportion.
Après instruction, l’Administration fiscale précise qu’aux termes des dispositions de l’article 100
alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF), « Sont soumis à une retenue à la source sur les loyers
bruts dus aux propriétaires en raison de la locat ion des immeubles leur appartenant (…). Les
redevables légaux, c’est -à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue sont les
locataires suivants : (…), les personnes morales de droit public ou privé (…) ».
La société X étant locataire d’u n immeuble moyennant un loyer, elle est le redevable légal des
retenues sur les loyers qu’elle verse à son bailleur.
Elle est donc tenue, en sa qualité de personne morale de droit privé locataire, d’opérer et de reverser
ces retenues sur loyers à l’Administration fiscale suivant les modalités fixées par la loi et cela, en dépit
des avantages dont peut bénéficier son bailleur.
Ainsi, l’article 100 alinéa 2 du LPF fixe la retenue au taux de 12,5% en 2018 et 2019, et à 8,75% à
partir de 2020 du montant des loyers bruts. Cette retenue constitue un acompte de la Taxe Foncière
(TF) et de l’impôt sur le résultat dus par le bailleur.
En ce qui concerne le régime exonératoire évoqué, l’Administration fiscale précise que la société Y
bénéficie des exonérations fisc ales prévues par la loi sur la zone franche dans le cadre strict des
activités au titre desquelles l’agrément a été délivré. La location d’immeuble moyennant un revenu
ne rentre pas dans les activités officielles de la société Y qui ne pourra prétendre à u n régime
d’exonération de la taxe foncière sur ces revenus.
C’est donc à tort que la société X tente de se soustraire de ses obligations déclaratives en invoquant
le statut de la zone franche de la société Y qui d’ailleurs, ne peut s’en prévaloir dans le cadre de cette
activité de location d’immeuble.
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TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
D27 : Territorialité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans l’activité de transport de marchandises
Pour rappeler la TVA, la mission de contrôle a const até d’une part, que la société X a facturé et
comptabilisé des produits issus du transport d’un camion du Bénin à destination de Lomé au titre de
l’exercice 2018 sans que ceux-ci ne soient soumis à la TVA conformément aux articles 312 et 317 du
Code Général des Impôts (CGI) ancien. Elle a procédé donc au rappel de la TVA sur ces prestations de
services.
La société X conteste ces rappels au motif que d’une part, le transport en cause a été fait
essentiellement hors du territoire togolais. Elle estime que seulement une distance de 44 km sur les
827 km a été parcourue sur le territoire togolais. Elle affirme que si la TVA devait être rappelée, le
chiffre d’affaires taxable ne se limiterait qu’à la fraction proportionnelle à la distance effectivement
parcourue sur le territoire togolais, soit une TVA de ….. francs CFA sur les ….. francs CFA notifiés par
la mission de contrôle.
Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle que l’article 313
du CGI ancien dispose en matière de territorialité de la TVA sur les prestations de services que : « Le
lieu d'imposition d'une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la
prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l'imposition s'effectue à son lieu
d'utilisation ». Au sens de cet article, la TVA est due au Togo dès lors que l’utilisation finale de la
prestation a lieu au Togo.
En l’espèce, la prestation de transport en cause bien qu’itinérante et exécutée matériellement entre
le Bénin et le Togo, est réputée effectivement consommée au lieu de destination de la marchandise
transportée, donc au Togo.
Ainsi, le Togo étant le pays d’utilisation de la prestation en cause, la totalité de la TVA sur cette
opération est due au Togo et ne sa urait être l’objet d’une quelconque répartition entre le Togo et le
Benin au prorata des distances parcourues sur le territoire de chacun des pays.
Par conséquent, la TVA rappelée et mise à la charge de la société X est fondée et maintenue.