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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 169 à 173 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 169

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 169 © Tous droits réservés TITRE VI : DU RECOUVREMENT D24 : Apurement d'impôts avec les retenues BIC des cimentiers L’entreprise X sollicite l’utilisati on des retenues BIC opérées par ses fournisseurs sur ses achats en gros pour le règlement des redressements notifiés. En réponse, l’Administration fiscale a souligné que la demande d’apurement sollicitée par l’entreprise X était en contradiction avec le statut d’intermédiaire de vente ou d’achat qu’elle revendique à partir de l’exercice 2018. Pour rappel, avant cette période, l’activité déclarée par l’entreprise X était l’achat- revente de ciment. En effet, l’article 102 alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose qu’« En ce qui concerne les achats en gros, le prélèvement (retenue BIC) est à la charge de l’acquéreur. Il est liquidé et perçu pour le compte de l’Administration fiscale par le fabricant ou le commerçant grossiste au moment de la vente » et l’article 103 du LPF poursuit que « le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1(…) ; 2- à l’intérieur, pour les achats en gros : 5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas de numéro d’identification fiscale ; 1% pour les autres ». Il app araît donc que c’est l’acquéreur, immatriculé ou non, c’est -à-dire celui à qui appartient la marchandise, qui subit la retenue et qui peut s’en prévaloir et non un intermédiaire d’achat ou de vente. En réclamant la qualité d’intermédiaire de vente ou d’ach at, l’entreprise X s’est exclu e de facto du champ d’application de la retenue BIC sur les achats en gros et du bénéfice de son utilisation aux fins d’apurement. Ces retenues BIC positionnées sur son numéro d’identification fiscale, doivent en principe être réparties aux véritables destinataires des marchandises qui au final, ont supporté le prix réel de la transaction d’achat de ciment auprès des producteurs et pour laquelle l’entreprise soutenait n’avoir perçu qu’une commission d’intermédiation. En conséquence, l’entreprise X ne peut se prévaloir des retenues BIC subies par ses commettants pour réclamer leur utilisation à des fins d’apurement. Pour ce qui concerne les exercices 2016 et 2017, au titre desquels l’entreprise X a déclaré son activité comme relevant du commerce général et confirmée par le contrôle, l’Administration fiscale marque son accord pour l’utilisation des retenues BIC subies et justifiées en règlement des rappels définitifs retenus par la présente décision contentieuse et ce, dans le res pect des conditions prévues en la matière par le Livre des Procédures Fiscales.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 170 © Tous droits réservés TITRE VII : DES REGIMES DEROGATOIRES D25: Incompatibilité de l’activité de courtage et de commissionnaire avec le statut de société agréée au régime de la zone franche La société X est une société agréée au statut de la Zone Franche Industrielle, spécialisée dans l’achat, la transformation et l’exportation des produits agricoles. Pour rectifier les chiffres d’affaires de la société X à partir des achats, la mission de contrôle a d’abord souligné que l’activité de la société était conforme à son objet social depuis sa création en 2013 jusqu’en 2016. Par la suite, la société X se présente comme un démarcheur de produits agricoles pour le compte de ses clients alors qu’elle est répertoriée comme entreprise exportatrice de produits agricoles. L’examen des déclarations de résultat et l’exploitation du grand livre, de la balance générale des comptes ainsi que les relevés bancaires ont permis de requalifier l’activité de courtage de la société en achat -revente puis de reconstituer les achats de marchandises à partir des comptes de tiers. La mission a ensuite procédé à la rectification des chiffres d’affaires des exercices soumis à contrôle et au rappel des impôts et taxes. La société X conteste ces redressements au motif qu’elle a modifié ses statuts le … octobre 2015 en incorporant dans son objet social l’activité de courtage et que cette activité est conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit C ommercial Général (AUDCG). Elle soutient que le courtier tel que défini par l’AUDCG peut agir en son nom pour le compte de son client et est rémunéré par une commission conformément à l’article 212 du même acte. Elle estime qu’en ayant pour objet social le courtage, elle se charge d’acheter les produits agricoles, de les transporter jusqu’à Lomé, de les ensacher puis de les expédier aux clients et que de ce fait, elle joue le rôle de commissionnaire en douane. Elle affirme que les contrats avec ses clients ont fixé le montant des rémunérations par tonnes livrées et que toutes les autres sommes constituent des débours. Elle ajoute également qu’elle ne fait pas de l’exportation mais accompli t des actes de commissionnaire en douane pour le compte de ses client s et que par conséquent, les débours engagés ne peuvent pas être considérés comme des composantes de son chiffre d’affaires qui selon elle, doit donc se limiter aux commissions qui lui sont versées. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Admin istration fiscale a rappelé que la société X est agréée au statut de la Zone Franche Industrielle par agrément provisoire N°…. du ….. 2013 et par arrêté N°….. du …… 2015 portant certificat d’entreprise exportatrice. A ce titre, la société X bénéficie, pour les activités entrant dans le champ d’application de son agrément, des avantages fiscaux accordés par la loi portant statut de la zone Franche Industrielle en ses articles 20 et 21. Par contre, si elle exerce des activités autres que celles prévues par la loi portant statut de la zone franche industrielle, ces dernières seront imposées selon le régime de droit commun. En l’espèce, la société X qui est spécialisée dans le traitement industriel de produits agricoles et l’exportation, a modifié ses statuts pour prendre en compte l’activité de courtage et de prestations de services en produits agricoles et agroalimentaires. C’est sur cette base que la société X s’est

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 171 © Tous droits réservés spécialisée dans le courtage qui a consisté selon elle, à acheter, transporter, ensacher et expédier les produits agricoles pour le compte de ses clients à l’étranger. Sur ce point, l’Administration fiscale a exposé à la société X que l’article 7 de la loi portant statut de la Zone Franche Industrielle exclut expressément du bénéfice dudit statut, « les entreprises d’exploitation minière, les entreprises d’égrenage de coton, les sociétés de commerce international et de courtage et les entreprises de télécommunication ». La société X étant agréée au statut de la Zone Franche Industrielle et bénéficia nt d’un régime fiscal privilégié, l’activité de courtage qu’elle déclare exercer n’est pas éligible au bénéfice des avantages prévus par la loi suscitée. L’Administration fiscale a également précisé qu’un courtier est un intermédiaire de commerce dont la profession consiste à mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes. Celui -ci doit, compte tenu de sa connaissance du marché, identifier l'acquéreur ou le vendeur susceptible d'être intéressé par l'achat ou la vente des marchandises selon le contenu de l'offre. Or, la société X qui soutient exercer une activité de courtage va bien au-delà de cette activité. Elle achète, transporte, ensache et exporte des produits agricoles. Ces actes accomplis par la société X forment un cycle commercial complet. Ce qui ne relève clairement pas des attributions d’un courtier. Il aurait été donc plus convaincant si la société X se chargeait seulement de négocier et de faciliter les relations entre les acheteurs et les vendeurs. C’est donc en toute logique que la mission de contrôle a considéré les activités de la société X comme étant du commerce au sens propre du terme et non du courtage. En ce qui concerne la qualité de commissionnaire en douane que revendique la société X, l’Administration fiscale a précisé que les documents d’exportation présentés, désignent la société X comme exportateur des produits agricoles et non comme un commissionnaire en douane. Ceci dit, les commissionnaires agréés en douane qui ont procédé aux déclarations des produits exportés sont nommément connus et mentionnés sur les documents douaniers. Le fait donc pour la société X d’affirmer, qu’en exportant des produits agricoles elle joue le rôle de commissionnaire en douane n’est pas pertinent d’autant qu’il s’agit d’une profession règlementée pour laquelle elle n’a fourni aucun agrément. Au regard de tout ce qui précède, l’Administration fiscale a jugé fondé que la mission de contrôle retienne comme qualification des activités d e la société X, celle de l’achat -revente avec les rapp els d’impôts et taxes y relatifs.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 172 © Tous droits réservés TITRE VIII : DES RETENUES A LA SOURCE D26 : Retenue Sur Loyer due par un locataire dont le bailleur bénéficie d'un régime dérogatoire A l’appui de sa contestation sur le montant des impayés des retenues sur loyers, la société X soutient que la société Y qui est son bailleur bénéficie des avantages fiscaux en vertu de la loi N°2011 -018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle. Elle estime que l a société Y n’étant redevable de la Taxe Foncière que dans la limite de 15% de celle due au régime de droit commun en vertu de l’article 21 de la loi susvisée, le montant des retenues sur loyers mis à sa charge devrait être calculé dans cette même proportion. Après instruction, l’Administration fiscale précise qu’aux termes des dispositions de l’article 100 alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF), « Sont soumis à une retenue à la source sur les loyers bruts dus aux propriétaires en raison de la locat ion des immeubles leur appartenant (…). Les redevables légaux, c’est -à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue sont les locataires suivants : (…), les personnes morales de droit public ou privé (…) ». La société X étant locataire d’u n immeuble moyennant un loyer, elle est le redevable légal des retenues sur les loyers qu’elle verse à son bailleur. Elle est donc tenue, en sa qualité de personne morale de droit privé locataire, d’opérer et de reverser ces retenues sur loyers à l’Administration fiscale suivant les modalités fixées par la loi et cela, en dépit des avantages dont peut bénéficier son bailleur. Ainsi, l’article 100 alinéa 2 du LPF fixe la retenue au taux de 12,5% en 2018 et 2019, et à 8,75% à partir de 2020 du montant des loyers bruts. Cette retenue constitue un acompte de la Taxe Foncière (TF) et de l’impôt sur le résultat dus par le bailleur. En ce qui concerne le régime exonératoire évoqué, l’Administration fiscale précise que la société Y bénéficie des exonérations fisc ales prévues par la loi sur la zone franche dans le cadre strict des activités au titre desquelles l’agrément a été délivré. La location d’immeuble moyennant un revenu ne rentre pas dans les activités officielles de la société Y qui ne pourra prétendre à u n régime d’exonération de la taxe foncière sur ces revenus. C’est donc à tort que la société X tente de se soustraire de ses obligations déclaratives en invoquant le statut de la zone franche de la société Y qui d’ailleurs, ne peut s’en prévaloir dans le cadre de cette activité de location d’immeuble.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 173 © Tous droits réservés TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D27 : Territorialité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans l’activité de transport de marchandises Pour rappeler la TVA, la mission de contrôle a const até d’une part, que la société X a facturé et comptabilisé des produits issus du transport d’un camion du Bénin à destination de Lomé au titre de l’exercice 2018 sans que ceux-ci ne soient soumis à la TVA conformément aux articles 312 et 317 du Code Général des Impôts (CGI) ancien. Elle a procédé donc au rappel de la TVA sur ces prestations de services. La société X conteste ces rappels au motif que d’une part, le transport en cause a été fait essentiellement hors du territoire togolais. Elle estime que seulement une distance de 44 km sur les 827 km a été parcourue sur le territoire togolais. Elle affirme que si la TVA devait être rappelée, le chiffre d’affaires taxable ne se limiterait qu’à la fraction proportionnelle à la distance effectivement parcourue sur le territoire togolais, soit une TVA de ….. francs CFA sur les ….. francs CFA notifiés par la mission de contrôle. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle que l’article 313 du CGI ancien dispose en matière de territorialité de la TVA sur les prestations de services que : « Le lieu d'imposition d'une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l'imposition s'effectue à son lieu d'utilisation ». Au sens de cet article, la TVA est due au Togo dès lors que l’utilisation finale de la prestation a lieu au Togo. En l’espèce, la prestation de transport en cause bien qu’itinérante et exécutée matériellement entre le Bénin et le Togo, est réputée effectivement consommée au lieu de destination de la marchandise transportée, donc au Togo. Ainsi, le Togo étant le pays d’utilisation de la prestation en cause, la totalité de la TVA sur cette opération est due au Togo et ne sa urait être l’objet d’une quelconque répartition entre le Togo et le Benin au prorata des distances parcourues sur le territoire de chacun des pays. Par conséquent, la TVA rappelée et mise à la charge de la société X est fondée et maintenue.