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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 163
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TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DU CONTENTIEUX
D17 : Délai de réclamation des impositions primaires
La société X a introduit en mai 2024, une réclamation portant sur des retenues à la source opérées
et reversées en 2020 et 2021 du fait de l’application d’un taux inapproprié.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que le Livre des Procédures Fiscales en son article
374- e dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects
et aux taxes annexes à ces impôts doive nt être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les
prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ».
Il ressort de cette disposition que toute réclamation portant sur des retenues à la source doit être
formulée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle celles -ci ont été
opérées sous peine de forclusion.
Les retenues étant op érées en 202 0 et 202 1, les réclamations devaient être introduites
respectivement au plus tard le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour être recevables.
La réclamation n’ayant pas été introduite dans les délais précités, la société X est en principe forclose
pour introduire une réclamation auprès de l’Administration fiscale.
Toutefois, l’article 375 du LPF précise que « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure
de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui
de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Après dépouillement des pièces versées au dossier, il ressort que la société X a fait l’objet d’une
vérification générale de comptabilité aux titre des exercices 2019, 2020 et 2021, sanctionnée par la
notification de redressements N°… du … décembre 2023.
Il apparaît que le délai de reprise de l’Administration fiscale prévu par la législation fiscale étant de
trois (03) ans, la société X dispose également du même délai pour formuler ses propres réclamations
sur les cotisations qu’elle a effectuées.
En l’espèce, la société X a reçu la notification de redressements le 29 décembre 2023. En ce sens,
elle est habilitée à formuler d’éventuelles contestations liées aux impositions des exercices contrôlés
au plus tard le 31 décembre 2026. Il en est de même pour les impositions primitives objet de la
procédure de contrôle.
La demande ayant été introduite à la date du 28 mai 2024, celle-ci est recevable.
D18 : Délai de réclamation des impositions supplémentaires
Par courrier du … février 2022, la société X a saisi l'Administration fiscale aux fins d’une réclamation
sur les impositions au titre des exercices 2014 et 2015 mises à sa charge dans le cadre d’un contrôle
externe, sanctionné par la notification de redressement N°…du… décembre 2016.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X, les dispositions de
l'article 375 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) qui précisent que : « Dans le cas où le contribuable
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fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il
dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Ce délai qui est de trois (3) ans est précisé aux articles 316 et 321 du LPF respectivement pour les
impôts directs et la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
En l’espèce, la notification définitive de redressements qui marque la fin des opérations de contrôle
ayant été délivrée le … déc embre 2016, le délai de réclamation de 3 ans courait jusqu'au 31
décembre 2019.
Or, la réclamation contentieuse de la société X a été déposée auprès de l’Administration fiscale le
…février 2022. De ce fait, elle est formulée après l'expiration du délai légal de réclamation.
En conséquence, la réclamation de la société X a été rejetée pour forclusion.
D19 : Demande de sursis à exécution d'une décision contentieuse suite à la saisine d’une juridiction
pénale
Maitre (Me) X a saisi l’Administration fiscale pour l’aviser de sa constitution par le sieur Y, gérant des
établissements Y, à l’effet d’assurer la défense de ses intérêts et l’informer de sa saisine du doyen
des juges d’instruction d’une plainte pénale afin de faire constater l’infraction de faux à des fins
d’importation dont l’entreprise Y soutient qu’elle en est victime. Aussi sollicite-t-il une suspension de
la procédure administrative des redressements initiée à l’encontre de son client, l’entreprise Y, en
attendant que la juridiction pénale se prononce sur le bien-fondé de sa plainte.
Il rappelle que le gérant de l’entreprise Y est victime d’usurpation de son Numéro d’Identification
Fiscale (NIF) et a saisi la juridiction pénale d’une plainte afin de faire constater l’infraction de faux à
des fins d’importation et mettre en jeu la responsabilité des coupables.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à sa connaissance que le principe de sursi s à statuer en
attendant l’issue d’une procédure pénale s’applique devant les juridictions et ne concerne nullement
la phase administrative de la gestion du contentieux fiscal. Elle s’intéresse aux revenus à soumettre
à l’impôt et n’est donc liée ni par les qualifications des faits, ni par les interprétations ultérieures
données à ces faits dans le cadre d’une action pénale.
Ainsi, l’Administration fiscale n’est nullement tenue de surseoir à une procédure pendante devant elle
pour cause de saisine d’une juridiction pénale. Sa position relativement à l’usage du NIF et les
conséquences de son utilisation, f ût-elle frauduleuse ou non, sont déjà formulées dans sa décision
N°… de … juin 2022.
En conséquence, la procédure administrative dont l’entreprise sollicite la suspension est close.
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D20 : Motivation des chefs de redressements
La société X conteste le rappel de la RSPS sur les frais d’assemblage d’équipements importés qui lui
a été notifié en arguant que le contrôle n’a pas suffisamment motivé ce chef de redressement comme
l’exige l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) afin de lui permettre de formuler au mieux
ses observations.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que la motivation d’une notification de redressements
est fonction des éléments mis à la disposition du contrôle lors des travaux sur place. Aussi, aux termes
des dispositi ons de l’article 236 invoqué par la société X « l’Administration fiscale adresse au
contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de
formuler ses observations ou faire connaitre son accep tation. Lorsque l’A dministration rejette les
observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ». Il en résulte que la notification de
redressements doit à cet effet, exposer les faits et les bases juridiques sur lesquels se fondent les
rappels proposés.
Il ressort ainsi du dossier, contrairement aux arguments de la société X pour remettre en cause le
rappel de la RSPS qui lui a été notifié, que ce chef de redressement a été suffisamment motivé dans
la mesure où la mission de contrôle a clairement exposé les élément s de fait et de droit qui sous -
tendent le rappel projeté. Ce qui a permis à la société X de formuler des observations auxquelles la
mission de contrôle a répondu dans sa notification défini tive. D’ailleurs, la société X a pu identifier
dans lesdites observations, les griefs relevés par le contrôle et apporter des clarifications notamment
en ce qui concerne leur traitement à la douane lors de la mise à la consommation et les éléments de
facturation retenus par son fournisseur.
Au regard de tout ce qui précè de, l’Administration fiscale a conclu que la not ification de
redressements qui a été adressée à la société X ne souffre d’aucune insuffisance de motivation,
laquelle est conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
D21 : Portée de l'absence de réponse de l'Administration suite à une réclamation contentieuse
A l’appui de sa contestation, la société X affirme que le montant de la TVA redressé dans le cadre du
contrôle dont elle a fait l’objet n’est qu’un report du redressement en date du ….. 2018 qu’elle a
contesté. Elle ajoute que sa contestation du…..avril 2019 étant restée sans suite, elle a considéré le
silence de l’Administration fiscale comme une acceptation. Elle signifie donc son désaccord sur les
redressements objet de la notification susvisée.
En réponse, l’Administration fiscale prend acte de son courrier en date du … avril 2019 et précise que
le silence de l’Administration fiscale ne constitue pas ipso facto une acceptation ou un abandon des
redressements intervenus et contestés. Bien au contraire, le silence gardé par l’ Administration à
l’expiration du délai légal imparti vaut décision de rejet.
L’Administration fiscale dispose certes conformément aux dispositions de l’article 367 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF) d’un délai de deux (02) mois pouvant être prolongé d’un (01) mois pour
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communiquer sa décision au contribuable. Ce même article dispose en son alinéa 3 que « Si le
Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contri buable peut saisir
directement le tribunal compétent ». En ce sens, contrairement à ce que soutient la société X,
l’absence de réponse de l’Administration fiscale à sa contestation ne saurait être interprétée comme
une acceptation tacite. Ce silence lui ou vrait plutôt la possibilité de saisir la juridiction compétente
afin de statuer sur sa réclamation.
Il ressort de l’argumentaire de la société X qu’une confusion est faite entre les dispositions de l’article
205 alinéa 3 de la loi N°2018-025 relative au Livre des procédures Fiscales (LPF) qui dispose que «
Le défaut de réponse de l’administration fiscale dans les délais vaut acceptation des observations
formulées par le contribuable et la notification définitive en tient compte » et celles de l’article 367
sus-évoqué. Les dispositions de l’article 205 du LPF s’appliquent lorsque la procédure du contrôle est
en cours. En l’espèce, suite à ses observations du …2018 dans le cadre de la vérification partielle de
la TVA engagée en 2018 sur les exercices 2017 et la période de janvier à juillet 2018, le contrôle lui
a adressé sa réponse en maintenant les redressements effectués. La procédure de redressement
avait donc pris fin avec l’envoi de la notification définitive de redressement, authentifiée par l’avis de
mise en recouvrement N°…du … octobre 2018.
En somme, ses arguments tendant à rejeter les rappels à elle notifiés au motif que le silence gardé
par l’ Administration fiscale vaut acceptation sont inopérants. Dans ces conditions, c’est en vain
qu’elle s’accroche au silence de l’Administration fiscale pour se soustraire à ses obligations fiscales.
D22 : Validité d'une vérification générale à la suite d'un CSP sur les mêmes exercices et les mêmes
impôts
La société X trouve curieux que la procédure de vérification générale de comptabilité dont elle a fait
l’objet aboutisse au rappel des mêmes impôts et taxes que ceux figurant sur une précédente
notification de redressements dans le cadre d’un contrôle sur pièce au titre du même exercice.
A ce propos, l’Administrati on fiscale rappelle en ce qui concerne les garanties du contribuable en
matière de vérification sur place qu’aux termes des dispositions des articles 230 et 231 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF), « lorsqu’elle a procédé à une vérification approfondie de la situation
fiscale d’ensemble d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’Administration fiscale ne
peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que
le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » et que « lorsque la vérification
de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d’une taxe, d’un groupe
d’impôts ou de taxes, est achevée, l’Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle
vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations
déterminées. Par ailleurs, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer, dans le cadre d’un
contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les
mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place ».
Ainsi, il ressort d’une part, que l’interdict ion de répétition des contrôles sur un même exercice n’est
valable qu’en matière de vérification sur place et que d’autre part, la loi autorise la mise en œuvre
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d’un contrôle sur pièces à la suite d’une vérification de comptabilité et inversement, pour les mêmes
impôts et les mêmes exercices et ce, dans la limite du délai de prescription.
A cet effet, l’Administration fiscale souligne qu’un contrôle sur pièces antérieur ne peut faire obstacle
à une vérification générale de comptabilité sur les mêmes exercic es en ce sens qu’il s’agit de deux
procédures distinctes.
Il s’en suit donc que la mise en œuvre de la procédure de vérification de sa comptabilité en 2022 sur
les mêmes exercices et postérieurement au CSP de 2021 est tout à fait régulière et légale.
De plus, la société X semble faire une confusion entre les notions de « chef de redressements » et
« impôts rappelés ». Le fait que les deux procédures aient abouti chacune aux rappels des mêmes
impôts et taxes ne signifie pas que les motifs de redressements sont identiques.
Néanmoins, lorsque les rappels de la vérification sur place portent sur la même période et sur les
mêmes chefs de redressements qu’un précédent CSP, il convient de tenir compte des rappels du CSP
pour ne notifier au contribuable que la si tuation nette. Ce qui n’a pas été le cas dans le cadre de ce
contrôle.
En conséquence, pour l’établissement de sa situation définitive, l’Administration fiscale consent tenir
compte des redressements du CSP en ce qui concerne la TVA et l’IS. Par contre, l ’IR-RCM ne fera
l’objet d’aucune déduction dans la mesure où le rappel du CSP s’est fondé sur les distributions de
dividendes opérées alors que celui de la vérification de comptabilité porte sur les rehaussements de
la base de l’IS.
D23 : Délais de reprise de l’Administration fiscale après la levée des mesures contre la COVID 19
La société X réclame l’application de l’article 337 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui dispose
en son alinéa 1 que : « L’expiration des délais de reprise ne fait pas obstacl e à l’exercice du droit de
vérification du service des Impôts à l’égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une
incidence sur les résultats d’une période ultérieure non couverte par la prescription ». Elle estime que
l’Administration fiscale peut contrôler les exercices prescrits mais l’alinéa 2 de cet article qui dispose
que « Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la
prescription. » ne permet pas de notifier un rappel d’impôts au titre des pé riodes prescrites. Elle
demande donc à l’Administration fiscale d’abandonner les rappels d’impôts des années 2017 et
2018.
En réponse à la demande d’abandon des rappels mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018
pour raison de prescription, l’Administration fiscale précise qu’effectivement, l’article 337 alinéa 2 du
LPF dispose qu’aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la
prescription.
Toutefois, il convient de souligner que la loi N°2021-032 portant loi de finances, exercice 2022 à son
article 14 nouveau, alinéa 1er précise que : « En matière de contrôle fiscal, nonobstant les dispositions
relatives aux délais de prescription prévues aux articles 316 à 335 du LPF, l’Administration fiscale
conserve l’exercice de son droit de reprise et de contrôle sur les exercices 2017 et 2018 (…) ».