Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 162
© Tous droits réservés
TITRE IV : DU DROIT DE PATENTE
D16 : Base de calcul des ac omptes de patente dus par les nouvelles entreprises à leur 3 e année
d'exercice
La société X a saisi l’Administration fiscale afin de contester le bien-fondé des acomptes de la patente
mis à sa charge au titre de l’exercice 2022. En se référant à l’article 118 du Code Général des Impôts
(CGI), qui dispose que « la patente donne lieu au versement de quatre acomptes chacun arrondi au
millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre
du dernier exercice clos », elle allègue l’absence de base de calcul des acomptes mis à sa charge. Elle
soutient ainsi que le quart des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, c’est-à-
dire l’exercice 2021, est de zéro.
L’Administration fiscale rappelle que suivant les dispositions de l’article 253 du CGI, les contribuables
qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérés du paiement de la patente pour leurs deux
premières années d’exercice.
Conformément à ces dispositions, la société X ayant débuté ses activités en 2020, a été exonérée du
paiement de la patente au titre des deux premières années 2020 et 2021. De la sorte, le paiement
de la patente débute à partir de la troisième année d’exercice, c’est-à-dire l’année 2022.
Aussi, l’exonération dont elle a bénéficié au titre de ces deux exercices ne doit pas être confondue
avec une exemption. Cette exonération signifie en effet que, bien que cet impôt soit mis à sa charge,
elle est simplement dispensée de son paiement.
En outre, l’article 118 du CGI dont se prévaut la société X prévoit ostensiblement les modalités de
paiement de la patente. Celles-ci correspondent à un paiement par acomptes, chacun égal au quart
des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, soit l’exercice 2021. Or, la patente
due au titre de ce dernier exercice et dont elle a été exonérée par la loi n’est pas de zéro (0) francs
CFA, comme elle le prétend. Au contraire, conformément aux dispositions de l’article 254 du CGI, cette
patente correspond au produit de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile
de l’imposition (année 2021) multiplié par le taux proportionnel correspondant.
En conséquence, la patente de l’année 2021, ainsi liquidée et mise à la charge de la société X mais
dont elle a été exonérée, constitue la base de calcul des acomptes de la patente de l’exercice 2022,
en vertu des dispositions de l’article 118 du CGI dont elle se prévaut à tort pour justifier son refus de
paiement. Il s’en suit que l’absence de base de calcul des acomptes que la société X allègue n’est
pas fondée.
L’Administration fiscale est donc en droit de réclamer à la société X lesdits acomptes de la patente
avec le cas échéant, application des pénalités fiscales conformément à la loi.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 163
© Tous droits réservés
TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DU CONTENTIEUX
D17 : Délai de réclamation des impositions primaires
La société X a introduit en mai 2024, une réclamation portant sur des retenues à la source opérées
et reversées en 2020 et 2021 du fait de l’application d’un taux inapproprié.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que le Livre des Procédures Fiscales en son article
374- e dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects
et aux taxes annexes à ces impôts doive nt être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les
prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ».
Il ressort de cette disposition que toute réclamation portant sur des retenues à la source doit être
formulée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle celles -ci ont été
opérées sous peine de forclusion.
Les retenues étant op érées en 202 0 et 202 1, les réclamations devaient être introduites
respectivement au plus tard le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour être recevables.
La réclamation n’ayant pas été introduite dans les délais précités, la société X est en principe forclose
pour introduire une réclamation auprès de l’Administration fiscale.
Toutefois, l’article 375 du LPF précise que « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure
de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui
de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Après dépouillement des pièces versées au dossier, il ressort que la société X a fait l’objet d’une
vérification générale de comptabilité aux titre des exercices 2019, 2020 et 2021, sanctionnée par la
notification de redressements N°… du … décembre 2023.
Il apparaît que le délai de reprise de l’Administration fiscale prévu par la législation fiscale étant de
trois (03) ans, la société X dispose également du même délai pour formuler ses propres réclamations
sur les cotisations qu’elle a effectuées.
En l’espèce, la société X a reçu la notification de redressements le 29 décembre 2023. En ce sens,
elle est habilitée à formuler d’éventuelles contestations liées aux impositions des exercices contrôlés
au plus tard le 31 décembre 2026. Il en est de même pour les impositions primitives objet de la
procédure de contrôle.
La demande ayant été introduite à la date du 28 mai 2024, celle-ci est recevable.
D18 : Délai de réclamation des impositions supplémentaires
Par courrier du … février 2022, la société X a saisi l'Administration fiscale aux fins d’une réclamation
sur les impositions au titre des exercices 2014 et 2015 mises à sa charge dans le cadre d’un contrôle
externe, sanctionné par la notification de redressement N°…du… décembre 2016.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X, les dispositions de
l'article 375 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) qui précisent que : « Dans le cas où le contribuable
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 164
© Tous droits réservés
fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il
dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Ce délai qui est de trois (3) ans est précisé aux articles 316 et 321 du LPF respectivement pour les
impôts directs et la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
En l’espèce, la notification définitive de redressements qui marque la fin des opérations de contrôle
ayant été délivrée le … déc embre 2016, le délai de réclamation de 3 ans courait jusqu'au 31
décembre 2019.
Or, la réclamation contentieuse de la société X a été déposée auprès de l’Administration fiscale le
…février 2022. De ce fait, elle est formulée après l'expiration du délai légal de réclamation.
En conséquence, la réclamation de la société X a été rejetée pour forclusion.
D19 : Demande de sursis à exécution d'une décision contentieuse suite à la saisine d’une juridiction
pénale
Maitre (Me) X a saisi l’Administration fiscale pour l’aviser de sa constitution par le sieur Y, gérant des
établissements Y, à l’effet d’assurer la défense de ses intérêts et l’informer de sa saisine du doyen
des juges d’instruction d’une plainte pénale afin de faire constater l’infraction de faux à des fins
d’importation dont l’entreprise Y soutient qu’elle en est victime. Aussi sollicite-t-il une suspension de
la procédure administrative des redressements initiée à l’encontre de son client, l’entreprise Y, en
attendant que la juridiction pénale se prononce sur le bien-fondé de sa plainte.
Il rappelle que le gérant de l’entreprise Y est victime d’usurpation de son Numéro d’Identification
Fiscale (NIF) et a saisi la juridiction pénale d’une plainte afin de faire constater l’infraction de faux à
des fins d’importation et mettre en jeu la responsabilité des coupables.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à sa connaissance que le principe de sursi s à statuer en
attendant l’issue d’une procédure pénale s’applique devant les juridictions et ne concerne nullement
la phase administrative de la gestion du contentieux fiscal. Elle s’intéresse aux revenus à soumettre
à l’impôt et n’est donc liée ni par les qualifications des faits, ni par les interprétations ultérieures
données à ces faits dans le cadre d’une action pénale.
Ainsi, l’Administration fiscale n’est nullement tenue de surseoir à une procédure pendante devant elle
pour cause de saisine d’une juridiction pénale. Sa position relativement à l’usage du NIF et les
conséquences de son utilisation, f ût-elle frauduleuse ou non, sont déjà formulées dans sa décision
N°… de … juin 2022.
En conséquence, la procédure administrative dont l’entreprise sollicite la suspension est close.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 165
© Tous droits réservés
D20 : Motivation des chefs de redressements
La société X conteste le rappel de la RSPS sur les frais d’assemblage d’équipements importés qui lui
a été notifié en arguant que le contrôle n’a pas suffisamment motivé ce chef de redressement comme
l’exige l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) afin de lui permettre de formuler au mieux
ses observations.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que la motivation d’une notification de redressements
est fonction des éléments mis à la disposition du contrôle lors des travaux sur place. Aussi, aux termes
des dispositi ons de l’article 236 invoqué par la société X « l’Administration fiscale adresse au
contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de
formuler ses observations ou faire connaitre son accep tation. Lorsque l’A dministration rejette les
observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ». Il en résulte que la notification de
redressements doit à cet effet, exposer les faits et les bases juridiques sur lesquels se fondent les
rappels proposés.
Il ressort ainsi du dossier, contrairement aux arguments de la société X pour remettre en cause le
rappel de la RSPS qui lui a été notifié, que ce chef de redressement a été suffisamment motivé dans
la mesure où la mission de contrôle a clairement exposé les élément s de fait et de droit qui sous -
tendent le rappel projeté. Ce qui a permis à la société X de formuler des observations auxquelles la
mission de contrôle a répondu dans sa notification défini tive. D’ailleurs, la société X a pu identifier
dans lesdites observations, les griefs relevés par le contrôle et apporter des clarifications notamment
en ce qui concerne leur traitement à la douane lors de la mise à la consommation et les éléments de
facturation retenus par son fournisseur.
Au regard de tout ce qui précè de, l’Administration fiscale a conclu que la not ification de
redressements qui a été adressée à la société X ne souffre d’aucune insuffisance de motivation,
laquelle est conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
D21 : Portée de l'absence de réponse de l'Administration suite à une réclamation contentieuse
A l’appui de sa contestation, la société X affirme que le montant de la TVA redressé dans le cadre du
contrôle dont elle a fait l’objet n’est qu’un report du redressement en date du ….. 2018 qu’elle a
contesté. Elle ajoute que sa contestation du…..avril 2019 étant restée sans suite, elle a considéré le
silence de l’Administration fiscale comme une acceptation. Elle signifie donc son désaccord sur les
redressements objet de la notification susvisée.
En réponse, l’Administration fiscale prend acte de son courrier en date du … avril 2019 et précise que
le silence de l’Administration fiscale ne constitue pas ipso facto une acceptation ou un abandon des
redressements intervenus et contestés. Bien au contraire, le silence gardé par l’ Administration à
l’expiration du délai légal imparti vaut décision de rejet.
L’Administration fiscale dispose certes conformément aux dispositions de l’article 367 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF) d’un délai de deux (02) mois pouvant être prolongé d’un (01) mois pour
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 166
© Tous droits réservés
communiquer sa décision au contribuable. Ce même article dispose en son alinéa 3 que « Si le
Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contri buable peut saisir
directement le tribunal compétent ». En ce sens, contrairement à ce que soutient la société X,
l’absence de réponse de l’Administration fiscale à sa contestation ne saurait être interprétée comme
une acceptation tacite. Ce silence lui ou vrait plutôt la possibilité de saisir la juridiction compétente
afin de statuer sur sa réclamation.
Il ressort de l’argumentaire de la société X qu’une confusion est faite entre les dispositions de l’article
205 alinéa 3 de la loi N°2018-025 relative au Livre des procédures Fiscales (LPF) qui dispose que «
Le défaut de réponse de l’administration fiscale dans les délais vaut acceptation des observations
formulées par le contribuable et la notification définitive en tient compte » et celles de l’article 367
sus-évoqué. Les dispositions de l’article 205 du LPF s’appliquent lorsque la procédure du contrôle est
en cours. En l’espèce, suite à ses observations du …2018 dans le cadre de la vérification partielle de
la TVA engagée en 2018 sur les exercices 2017 et la période de janvier à juillet 2018, le contrôle lui
a adressé sa réponse en maintenant les redressements effectués. La procédure de redressement
avait donc pris fin avec l’envoi de la notification définitive de redressement, authentifiée par l’avis de
mise en recouvrement N°…du … octobre 2018.
En somme, ses arguments tendant à rejeter les rappels à elle notifiés au motif que le silence gardé
par l’ Administration fiscale vaut acceptation sont inopérants. Dans ces conditions, c’est en vain
qu’elle s’accroche au silence de l’Administration fiscale pour se soustraire à ses obligations fiscales.
D22 : Validité d'une vérification générale à la suite d'un CSP sur les mêmes exercices et les mêmes
impôts
La société X trouve curieux que la procédure de vérification générale de comptabilité dont elle a fait
l’objet aboutisse au rappel des mêmes impôts et taxes que ceux figurant sur une précédente
notification de redressements dans le cadre d’un contrôle sur pièce au titre du même exercice.
A ce propos, l’Administrati on fiscale rappelle en ce qui concerne les garanties du contribuable en
matière de vérification sur place qu’aux termes des dispositions des articles 230 et 231 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF), « lorsqu’elle a procédé à une vérification approfondie de la situation
fiscale d’ensemble d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’Administration fiscale ne
peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que
le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » et que « lorsque la vérification
de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d’une taxe, d’un groupe
d’impôts ou de taxes, est achevée, l’Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle
vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations
déterminées. Par ailleurs, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer, dans le cadre d’un
contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les
mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place ».
Ainsi, il ressort d’une part, que l’interdict ion de répétition des contrôles sur un même exercice n’est
valable qu’en matière de vérification sur place et que d’autre part, la loi autorise la mise en œuvre