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Ainsi, au regard du contrat de mise à disposition de la « solution Z » à la société X par la mère Y d’une
part, et de la réalité économique des opérations en cause d’autre part, les sommes versées par la
société X à la société mère Y en contrepartie du droit d’usage de sa « solution Z » ne peuvent qu’être
qualifiées de redevances.
Par ailleurs, le fait pour la société X d’avoir payé la RSPS et la TVA p/c sur les redevances versées en
sa qualité de redevable légal, ne lui confère pas le droit de les déduire en charges de la base
imposable à l’Impôt sur les Société (IS) au-delà de la limite légale prévue. Ceci d’autant plus que la
RSPS et la TVA p/c ne constituent pas des impôts à sa charge dans la mesure où, la société X est
simplement le redevable légal de sorte que la RSPS qui est prélevée sur la rémunération brute du
prestataire étranger n’induit aucune charge supplémentaire et la TVA p/c a un caractère neutre du
fait du droit à déduction équivalent qu’elle fait naitre.
En conséquence, l’application de la limitation de la déduction des redevances de la base imposable
à l’IS prévue à l’article 99-k du Code Général des Impôts (CGI) aux sommes versées par la société X à
la société Y à titre de redevances est fondée.
D15 : Conditions de déductibilité des provisions
En 2017, la société X a constitué une provision d’un mon tant de … francs CFA et reprise en 2018.
Dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal, il a été procédé à la réintégration de ladite
provision constituée en 2017 suite à une plainte pour licenciement abusif. Le contrôle a estimé que
cette provis ion ne pouvait être fiscalement déductible qu’à condition de présenter des preuves
relatives à l’action en justice intentée par le sieur Y. Ceci aurait eu le mérite de rendre probable et
éventuelle la survenance d’un jugement de condamnation à la clôture de l’exercice 2017.
Pour le contrôle, la simple introduction d’une requête par le Sieur Y, ex -employé de la société X et la
tenue d’une audience de conciliation à la date du … 2015, ne justifie pas la constitution de la provision
en 2017, alors qu’aucun autre élément ne rendait probable un procès de condamnation à la clôture
de l’exercice 2017. Il a donc conclu à une provision fiscalement non justifiée.
La société X conteste la réintégration du montant de la provision au motif que toutes les condit ions
de déductibilité de la provision prévues par les dispositions de l’article 39 -3 du Code Général des
Impôts (CGI) ancien sont réunies en l’espèce. Elle soutient que, le fait qu’une requête ait été déposée
devant le tribunal du travail, et le fait qu’elle n’ait pas respecté les règles de licenciement en vigueur
en République togolaise, constituent un risque effectif de condamnation.
Après instruction du dossier, l’Administration fiscale précise qu’une provision ne peut être considérée
comme fiscaleme nt déductible que si elle remplit les conditions édictées à l’article 39 -3 du CGI
ancien. Ainsi, les provisions fiscalement déductibles doivent être constituées en vue de faire face à
des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables. Aussi
devraient-elles être effectivement constatées dans les écritures comptables de l’exercice et figurées
sur le relevé des provisions en annexe de la liasse fiscale.
En l’espèce, les éléments de preuve à la disposition du contrôle ne lui permettaient pas de s’assurer
du caractère probable ou éventuel des pertes ou charges à la clôture de l’exercice. Rien n’aurait
présagé qu’après l’audience de conciliation de … 2015, l’affaire suivrait son cours devant le tribunal.
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La société X étai t donc tenu e de mettre à sa disposition les éléments qui démontraient l’existence
d’un risque de condamnation à la clôture de l’exercice 2017.
En l’absence d’éléments rendant probable la condamnation avec des pertes, c’est à juste titre que le
contrôle a maintenu la réintégration de la provision au titre de l’exercice 2017 et procédé à
l’annulation de la reprise faite en 2018 afin de rétablir la situation fiscale de la société X vis -à-vis de
l’impôt dû en 2017 et 2018.
Toutefois, la société X a joint à sa réclamation contentieuse une copie du rôle de l’audience publique
ordinaire du tribunal du travail de Lomé du … 2021 dont il ressort que l’affaire est toujours pendante
devant la justice depuis 2017.
Dans ces conditions, le risque d’une perte pour la société X ne devrait plus être remis en cause et la
constitution d’une provision en vue de faire face à un tel risque est donc justifiée conformément aux
dispositions de l’article 39-3 du CGI.
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TITRE IV : DU DROIT DE PATENTE
D16 : Base de calcul des ac omptes de patente dus par les nouvelles entreprises à leur 3 e année
d'exercice
La société X a saisi l’Administration fiscale afin de contester le bien-fondé des acomptes de la patente
mis à sa charge au titre de l’exercice 2022. En se référant à l’article 118 du Code Général des Impôts
(CGI), qui dispose que « la patente donne lieu au versement de quatre acomptes chacun arrondi au
millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre
du dernier exercice clos », elle allègue l’absence de base de calcul des acomptes mis à sa charge. Elle
soutient ainsi que le quart des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, c’est-à-
dire l’exercice 2021, est de zéro.
L’Administration fiscale rappelle que suivant les dispositions de l’article 253 du CGI, les contribuables
qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérés du paiement de la patente pour leurs deux
premières années d’exercice.
Conformément à ces dispositions, la société X ayant débuté ses activités en 2020, a été exonérée du
paiement de la patente au titre des deux premières années 2020 et 2021. De la sorte, le paiement
de la patente débute à partir de la troisième année d’exercice, c’est-à-dire l’année 2022.
Aussi, l’exonération dont elle a bénéficié au titre de ces deux exercices ne doit pas être confondue
avec une exemption. Cette exonération signifie en effet que, bien que cet impôt soit mis à sa charge,
elle est simplement dispensée de son paiement.
En outre, l’article 118 du CGI dont se prévaut la société X prévoit ostensiblement les modalités de
paiement de la patente. Celles-ci correspondent à un paiement par acomptes, chacun égal au quart
des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, soit l’exercice 2021. Or, la patente
due au titre de ce dernier exercice et dont elle a été exonérée par la loi n’est pas de zéro (0) francs
CFA, comme elle le prétend. Au contraire, conformément aux dispositions de l’article 254 du CGI, cette
patente correspond au produit de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile
de l’imposition (année 2021) multiplié par le taux proportionnel correspondant.
En conséquence, la patente de l’année 2021, ainsi liquidée et mise à la charge de la société X mais
dont elle a été exonérée, constitue la base de calcul des acomptes de la patente de l’exercice 2022,
en vertu des dispositions de l’article 118 du CGI dont elle se prévaut à tort pour justifier son refus de
paiement. Il s’en suit que l’absence de base de calcul des acomptes que la société X allègue n’est
pas fondée.
L’Administration fiscale est donc en droit de réclamer à la société X lesdits acomptes de la patente
avec le cas échéant, application des pénalités fiscales conformément à la loi.
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TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DU CONTENTIEUX
D17 : Délai de réclamation des impositions primaires
La société X a introduit en mai 2024, une réclamation portant sur des retenues à la source opérées
et reversées en 2020 et 2021 du fait de l’application d’un taux inapproprié.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que le Livre des Procédures Fiscales en son article
374- e dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects
et aux taxes annexes à ces impôts doive nt être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les
prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ».
Il ressort de cette disposition que toute réclamation portant sur des retenues à la source doit être
formulée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle celles -ci ont été
opérées sous peine de forclusion.
Les retenues étant op érées en 202 0 et 202 1, les réclamations devaient être introduites
respectivement au plus tard le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour être recevables.
La réclamation n’ayant pas été introduite dans les délais précités, la société X est en principe forclose
pour introduire une réclamation auprès de l’Administration fiscale.
Toutefois, l’article 375 du LPF précise que « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure
de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui
de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Après dépouillement des pièces versées au dossier, il ressort que la société X a fait l’objet d’une
vérification générale de comptabilité aux titre des exercices 2019, 2020 et 2021, sanctionnée par la
notification de redressements N°… du … décembre 2023.
Il apparaît que le délai de reprise de l’Administration fiscale prévu par la législation fiscale étant de
trois (03) ans, la société X dispose également du même délai pour formuler ses propres réclamations
sur les cotisations qu’elle a effectuées.
En l’espèce, la société X a reçu la notification de redressements le 29 décembre 2023. En ce sens,
elle est habilitée à formuler d’éventuelles contestations liées aux impositions des exercices contrôlés
au plus tard le 31 décembre 2026. Il en est de même pour les impositions primitives objet de la
procédure de contrôle.
La demande ayant été introduite à la date du 28 mai 2024, celle-ci est recevable.
D18 : Délai de réclamation des impositions supplémentaires
Par courrier du … février 2022, la société X a saisi l'Administration fiscale aux fins d’une réclamation
sur les impositions au titre des exercices 2014 et 2015 mises à sa charge dans le cadre d’un contrôle
externe, sanctionné par la notification de redressement N°…du… décembre 2016.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X, les dispositions de
l'article 375 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) qui précisent que : « Dans le cas où le contribuable
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fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il
dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ».
Ce délai qui est de trois (3) ans est précisé aux articles 316 et 321 du LPF respectivement pour les
impôts directs et la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
En l’espèce, la notification définitive de redressements qui marque la fin des opérations de contrôle
ayant été délivrée le … déc embre 2016, le délai de réclamation de 3 ans courait jusqu'au 31
décembre 2019.
Or, la réclamation contentieuse de la société X a été déposée auprès de l’Administration fiscale le
…février 2022. De ce fait, elle est formulée après l'expiration du délai légal de réclamation.
En conséquence, la réclamation de la société X a été rejetée pour forclusion.
D19 : Demande de sursis à exécution d'une décision contentieuse suite à la saisine d’une juridiction
pénale
Maitre (Me) X a saisi l’Administration fiscale pour l’aviser de sa constitution par le sieur Y, gérant des
établissements Y, à l’effet d’assurer la défense de ses intérêts et l’informer de sa saisine du doyen
des juges d’instruction d’une plainte pénale afin de faire constater l’infraction de faux à des fins
d’importation dont l’entreprise Y soutient qu’elle en est victime. Aussi sollicite-t-il une suspension de
la procédure administrative des redressements initiée à l’encontre de son client, l’entreprise Y, en
attendant que la juridiction pénale se prononce sur le bien-fondé de sa plainte.
Il rappelle que le gérant de l’entreprise Y est victime d’usurpation de son Numéro d’Identification
Fiscale (NIF) et a saisi la juridiction pénale d’une plainte afin de faire constater l’infraction de faux à
des fins d’importation et mettre en jeu la responsabilité des coupables.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à sa connaissance que le principe de sursi s à statuer en
attendant l’issue d’une procédure pénale s’applique devant les juridictions et ne concerne nullement
la phase administrative de la gestion du contentieux fiscal. Elle s’intéresse aux revenus à soumettre
à l’impôt et n’est donc liée ni par les qualifications des faits, ni par les interprétations ultérieures
données à ces faits dans le cadre d’une action pénale.
Ainsi, l’Administration fiscale n’est nullement tenue de surseoir à une procédure pendante devant elle
pour cause de saisine d’une juridiction pénale. Sa position relativement à l’usage du NIF et les
conséquences de son utilisation, f ût-elle frauduleuse ou non, sont déjà formulées dans sa décision
N°… de … juin 2022.
En conséquence, la procédure administrative dont l’entreprise sollicite la suspension est close.