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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 153 à 157 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 153

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 153 © Tous droits réservés Pour contester la méthode de reconstitution, la société X soutient que les chiffres d’affaires de ses différents départements sont constitués des honoraires et en tant qu’intermédiaire, elle débourse des fonds pour le compte de ses clients qu’elle leur a refacturés en sus de ses honoraires. Elle rep roche à la mission de contrôle d’avoir exploité les débours facturés plutôt que les débours engagés et que ces derniers qui doivent venir en diminution des encaissements bruts récapitulés, n’ont pas été considérés en totalité afin d’obtenir la base imposable réelle. Elle poursuit que la mission de contrôle, au lieu d’évaluer et de considérer les débours facturés et justifiés présentés dans ses observations, a délibérément choisi de maintenir les données issues de ses grands livres. Elle souligne également que la mission a introduit dans le tableau n°2 de la notification de redressements, la ligne « avance de fonds pour débours » dont elle ignore la provenance ainsi qu’une ligne « débours ne concernant pas la société X » pour un montant de …. francs CFA non pris en compte par la mission de contrôle alors qu’il correspond aux factures du fournisseur Y adressées à la société X dans le cadre des activités de consignation en mer. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle qu’en ce qui concerne les débours, il s’agit de dépenses engagées pour le compte de ses clients qui, pour être considérées comme telles doivent être justifiées et appuyées de factures régulières et avoir donné lieu à une refacturation à l’identique. A défa ut, ces montants doivent être considérés comme des éléments constitutifs du chiffre d’affaires. En l’espèce, la société X n’a pas pu justifier le montant total des débours qu’elle estime avoir engagé pour le compte de ses clients. C’est ainsi que dans ses observations, elle a fait une estimation des montants des débours engagés pour le compte de ses clients et récapitulés dans un tableau pour justifier lesdites dépenses. L’Administration fiscale fait donc observer que les débours ne peuvent faire l’objet d’une quelconque évaluation forfaitaire. Ce sont des dépenses réelles qui doivent être justifiées comptablement par des factures régulières et en principe émises au nom de son client qui est son mandant. Or, les travaux de contrôle ont révélé que la société X n’a pas pu justifier les montants des débours engagés récapitulés par ses soins et qui d’ailleurs ne correspondent pas à ceux facturés. Dans ces conditions, les arguments tendant à imputer la rectification du chiffre d’affaires à la prise en compte par l a mission de contrôle des débours facturés plutôt que ceux engagés, ne sont tout simplement pas opérants. S’agissant de la ligne « avance de fonds pour débours » dont la société dit ignorer la provenance, il est à signaler que la mission de contrôle a bel et bien indiqué la source de ces données qui se trouve à la page 5 de la notification de redressements du XXX 2018 en ces termes: « le dépouillement de vos classeurs des débours engagés a permis à l’administration de prendre en compte les montants des débours avancés par vos clients ». De plus, il s’agit plutôt d’éléments qui ont concouru à la réduction des rectifications opérées puisqu’ils sont venus en diminution des encaissements bruts reconstitués.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 154 © Tous droits réservés En ce qui concerne la ligne « débours ne concernant pas la société X » pour un montant de … francs CFA non pris en compte par la mission de contrôle alors qu’il correspond aux factures du fournisseur Y adressées à la société X dans le cadre des activités de consignation en mer, l’Administration fiscale précise, qu’il ressort de l’instruction du dossier que la société X n’a pas déclaré les encaissements reçus des armateurs dans le cadre de son activité de consignation en mer ayant engendré les charges justifiées avec les factures incriminées du fournisseur Y. Or, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code Général des Impôts (CGI) ancien, seuls les frais ayant concouru à la réalisation d’un produit soumis à l’Impôt sur les Sociétés peuvent être considérés comme déductibles. C’est donc à bon droit que l a mission de vérification, n’ayant pas tenu compte des sommes que la société X a reçues des armateurs pour la reconstitution du chiffre d’affaires, a également rejeté les dépenses y afférentes. Enfin, la société X a joint à sa lettre de contestation, des f actures de débours qui n’auraient pas été prises en compte par la mission de contrôle. Après dépouillement desdites pièces, l’Administration fiscale fait remarquer que celles -ci portent le nom de la société X comme cliente au lieu des noms des structures au profit desquelles ces charges ont été engagées. Or, en principe, toute facture justificative des débours doit être établie au nom et pour le compte du client qui est le mandant. De plus, les factures produites sont irrégulières car n’étant pas normalisées et ne renseignant ni sur l’identité complète des prestataires, ni leur adresse et encore moins leur Numéro d’Identification Fiscale (NIF). Par conséquent, les compléments de débours dont la société X sollicite la prise en compte ne peuvent être acceptés. Au regard de ce qui précède, la rectification du chiffre d’affaires opérée par la mission de vérification est justifiée et les rappels d’impôts et taxes y relatifs maintenus. D10 : Ecart entre données DAS et états financiers Pour le rappel de l’IS et de l’IR-RCM, la mission de contrôle a relevé que certaines charges qui ont fait l’objet de déduction doivent être réintégrées au résultat fiscal. Il s’agit notamment des écarts constatés entre le montant des rémunérations (indemnités incluses) inscrites dans les états financiers et celles contenues dans les Déclarations Annuelles des Salaires (DAS). Elle a considéré que l’écart positif qui se dégage de cette comparaison est injustifié et constitue une charge non déductible conformément aux dispositions de l’article 99 du Code Général des Impôts (CGI). Pour contester ces rappels, la société X fait observer, que s’il doit y avoir différence, celle-ci ne saurait être qualifiée d’injustifiée au regard de l’article 99 du CGI pour la soumettre à l’IS et à l’IR -RCM puisque les indemnités contenues dans les rémunérations ont été octroyées au personnel dont les identités sont portées sur les DAS. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle que conformément à l’article 28 alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) « (…) une déclaration annuelle des salaires (DAS) doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année ». Cette déclaration doit faire apparaître pour chaque employé l’ensemble des rémunérations versées,

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 155 © Tous droits réservés indemnités et primes diverses comprises. Dans ces conditions, il ne peut ressortir aucun écart entre les détails inscrits sur les DAS et le récapitulatif présenté dans les états financiers. Or, il ressort de l’exploitation des états financiers et des DAS que la société X n’a pas pris en compte dans ses déclarations annuelles des salaires la totalité des rémunérations versées à ses employés et déclarées dans les états financiers. De plus, pour être admises en déduction, les rémunérations versées aux employés do ivent avoir donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, conformément à l’article 99 -a du Code Général des Impôts qui dispose que : « Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements d e frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur ». Les montants des rémunérations inscrits sur les DAS étant inférieurs à ceux des états financiers, il est évident que ces rémunérations supplémentaires (écart) en cause n’ont pas été soum ises aux prélèvements fiscaux et sociaux obligatoires et ne peuvent donc être admises en déduction de la base imposable à l’IS. En plus de ne pas être déductible, cet écart constitue une rémunération occulte ou un revenu distribué au sens de l’article 43. 2-c du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise notamment les rémunérations et avantages occultes ». En conséquence les redressements notifiés sont fondés. D11 : Traitement fiscal des rémunérations des intermédiaires dans la comptabilité des commettants La société X a, dans le cadre de ses activités, passé des contrats avec des partenaires dénommés « Y » chargés de la vente de ses produits sur toute l’étendue du territoire togolais. Lors des travaux de contrôle, il a été procédé à la reconstitution des chiffres d’affaires déclarés à partir des comptes de trésorerie notamment, la caisse et la banque. Ceci a révélé des écarts qui correspondent aux sommes appelées « … » reversées à la fin de chaque mois aux partenaires Y. La mission de contrôle a estimé que ces montants ne peuvent être exclus du chiffre d’affaires et que ceux-ci n’étaient que des commissions retenues sur les ventes réalisées pa r des partenaires Y au profit de la société X et qui leur étaient reversées à la fin de chaque mois. Elle a donc conclu que rien ne justifiait leur exclusion des ventes de la société X et donc de son chiffre d’affaires qui doit être constitué de l’ensemble des ventes réalisées sur toute l’étendue du territoire togolais. La société X conteste cette rectification au motif que le partenariat entre Y et elle est encadré par un contrat qui précise les revenus de chacune des parties. Ainsi, pour un chiffre d’affa ires de … francs CFA, il a été conclu que … francs CFA reviennent à la société X et … francs CFA aux partenaires Y. Toutefois, en vue de s’assurer du recouvrement intégral de sa part, la société X a convenu avec les partenaires Y que ces derniers reversent la totalité des ventes et de ne récupérer la part qui leur revient qu’à la fin du mois. C’est ce mécanisme que la société X et ses partenaires Y conviennent d’appeler « contrat de … ». Pour la société X, son chiffre d’affaires est constitué du montant bru t des

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 156 © Tous droits réservés ventes déduction faite des commissions des partenaires Y. Elle dit inviter donc l’Administration fiscale au respect du principe du SYSCOHADA de la prééminence de la réalité sur l’apparence en ce qui concerne son contrat avec ses partenaires Y. Elle e stime que même dans l’hypothèse retenue par la mission de contrôle, elle aurait dû en contrepartie déduire en charge les commissions réintégrées au chiffre d’affaires et que de ce fait, la rectification n’aurait aucune influence sur le résultat déclaré et qu’il n’y aurait aucune perte de recettes pour l’Administration fiscale. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle d’une part, qu’aux termes de l’article 120 du Code Général des Impôts (CGI) le chiffre d’affaires se définit comme « l’ensemble des opérations réalisées par les contribuables dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes » ; ce qui exclut toute notion de compensation entre produits et charges dans la détermination du chiffre d’affaires. D’autre part, l’autonomie et le réalisme du droit fiscal commandent que les clauses contractuelles qui contreviennent aux dispositions fiscales en vigueur ou qui apportent une qualification inappropriée à une opération ne soient pas opposables à l’Administration fiscale. En l’espèce, il ressort du dossier que, les ventes réalisées par les partenaires Y sont faites pour le compte exclusif de la société X. Ainsi, ces partenaires Y ne sont que des intermédiaires entre la société X et ses clients et ne sont chargés que de la vente des produits de la société X au prix communiqué par celle-ci contre une rémunération. De ce fait, il n’y a pas de doute que la totalité des sommes collectées auprès des clients sont des recettes brutes de la société X qui en dispose pour la couverture de ses charges d’exploitation aux rangs desquelles figure la rémunération versée à ses partenaires Y. S’agissant du respect du principe de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique auquel la société X dit inviter l’Administration fiscale, il convient d’informer la société X que celui-ci a bien au contraire été respecté. En substance, ce principe comptable impose de se départir des clauses contractuelles qui présentent sous une fausse apparence la réalité économique d’une opération. Dans les faits, les partenaires Y de la société X n’ont aucun droit sur les produits vendus pour le céder aux clients et revendiquer un chiffre d’affaires de vente de … francs CFA par … francs de produit vendu d’autant que c’est la société X qui a le monopole et l’exclusivité de cette activité sur toute l’étendue du territoire togolais. Les partenaires Y ne sont donc que des intermédiaires transparents entre la société X et ses clients réels lors des ventes. Les rémunérations qu’ils perçoivent en contrepartie ne sont que des commissions qu’ils comptabiliseront comme telles dans leur comptabilité et non comme des ventes de produits. Ainsi, bien que l’apparence juridique des contrats de partenariat entre la société X et ses partenaires Y laisse paraitre autre chose, la réalité économique est tout autre et doit primer lors du traitement comptable de ces opérations. Par ailleurs, le principe comptable de « l’image fidèle » commande entre autres que la tenue des comptes doit permettre notamment aux tiers, d’avoir une perception exacte de la réalité économique de l’entreprise. Pour ce faire , il interdit toute compensation entre recettes et dépenses ou entre produits et charges ou encore entre actif et passif. Or, la comptabilisation faite par la société X de ses recettes en déduisant les commissions versées aux partenaires Y pour ne déclarer que le net en chiffres d’affaires est une compensation entre produits et charges.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 157 © Tous droits réservés Dans ces conditions, la rectification opérée par le contrôle est justifiée. S’agissant du traitement fiscal retenu par la mission de contrôle, l’Administration fiscale souligne que c’est à raison que la société X estime que dans l’hypothèse de la prise en compte des commissions versées aux partenaires Y dans le chiffre d’affaires, celles-ci doivent en contrepartie être considérées comme des charges déductibles. En définitive, l’Administration fiscale juge fondée la prise en compte des montants bruts des ventes faites par les partenaires Y comme un chiffre d’affaires de la société X tout en acceptant la déduction symétrique comme charges déductibles des mêmes montants de commissions dues de la base imposable à l’Impôt sur les Sociétés (IS). D12 : Implication fiscale de la variation du capital d'une entreprise individuelle par suite d ’un apport de l'exploitant L’examen des états financiers de l’entreprise X a permis à la mission de contrôle de constater qu’elle n’a pas soumis l’ensemble de ses revenus à l’IR -BIC. En effet, cette mission a relevé que le compte de l’exploitant individuel a subi une augmentation d’un montant de … francs CFA au titre de l’exercice 2021 alors que le déficit déclaré au titre de l’exercice 2020 était de … francs CFA. Elle a estimé que le montant ayant servi à l’augmentation du capital en 2021 devrait être sou mis à l’IRPP et l’a considéré comme un revenu non déclaré et rappelé l’IR-BIC correspondant. Pour contester ce rappel, l’entreprise X soutient que l’exploitant individuel peut faire des apports sur son compte afin d’augmenter le capital et qu’en aucun cas cette augmentation de capital ne saurait entrer dans la détermination du revenu imposable prévu à l’article 37 et suivant s du CGI. Elle dit ne pas comprendre la position de la mission de contrôle d’autant qu’aucune réglementation légale ni norme juridique ou comptable ne prévoit la prise en compte du capital pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Après instruction, l’Administration fiscale précise qu’en ce qui concerne les entreprises individuelles, il n’est pas interdit que le promoteur apporte des fonds pour renflouer la trésorerie de son entreprise. Ces opérations sont comptabilisées au « compte de l’exploitant » qui enregistre les apports et retraits que l’exploitant individuel effectue à titre personnel sur le compte de l’entreprise. Or, le com pte de l’exploitant n’est rien d’autre qu’une composante du compte « capital ». Ainsi, l’augmentation du capital d’une entreprise individuelle par des apports au compte de l’exploitant ne constitue pas une opération irrégulière ou suspecte assimilable de facto à une dissimulation du revenu imposable. En effet, le capital d’une entreprise individuelle peut varier du fait des prélèvements ou apports de l’exploitant individuel. En l’espèce, l’exploitant soutient qu’il s’agit d’un apport financé par un emprun t obtenu auprès d’un proche en la personne de Y. La mission de contrôle a estimé que la somme de … francs CFA en cause devrait dans ce cas être comptabilisée comme des emprunts et non en tant qu’apport de l’exploitant et qu’en conséquence, constitue des revenus imposables.