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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 14 à 18 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 14

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 14 © Tous droits réservés « Petit fabricant » désigne un fabricant qui ne fabrique pas en série. « Fournisseur » désigne le fournisseur du Système (et ses sous-traitants) nommé par l'administration et responsable du déploiement et du suivi opérationnel du Système. « Importateur » désigne toute personne ou société autorisée à l'importation de tout produit concerné sur le territoire de la République togolaise. « Marquage fiscal sécurisé » désigne le marquage fiscal sécurisé obligatoire qui consiste à affecter à un produit individuel, une Banderole ou un Code. « Marques Fiscales de Sécurité » désigne les Codes et les Banderoles. « Produits Concernés » désignent tous les produits manufacturés du tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées : Chapitres, positions et sous - positions Produits, libellés simplifiés 2201 2202 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09. 2203. 00.10.00 2203.00.90.00 2206. 00.10. 00 Bières de malt et autres bières 2209. Jus de fruits 2204. Vins de raisins 22.05 Vermouths et autres vins de raisins 22.07. 22.08. Préparations alcooliques composées

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 15 © Tous droits réservés « Territoire» signifie le territoire de la République togolaise, étant entendu que les secteurs hors taxe ou «duty free» sont compris dans la notion de Territoire. « Système» fait référence à tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution du Marquage fiscal sécurisé. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être amendée par voie réglementaire. Art. 3 : Le marquage fiscal sécurisé est assuré par l'administration avec le concours des fabricants et des importateurs des produits concernés. Il se présente sous forme de marques fiscales de sécurités (banderole ou code) à apposer sur les produits concernés. Le fait générateur du marquage fiscal sécurisé est constitué par l'importation ou par la production des produits concernés. Seule l'administration peut exempter le marquage fiscal sécurisé des produits concernés moyennant la délivrance d'une autorisation spéciale. Art. 4 : Il est interdit : - d'importer, de fabriquer, de posséder (en dehors des quantités autorisées pour l'importation libre hors taxe), d'offrir, de vendre ou d'afficher à la vente des produits concernés qui ne comportent pas de marque fiscale de sécurité ; - d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'afficher à la vente des marques fiscales de sécurité ou matériel de fabrication permettant de créer, d'imprimer, d'imiter ou de contrefaire des marques fiscales de sécurité; - de fabriquer, de détenir, de vendre ou d'utiliser de fausses marques fiscales de sécurité ; - de procéder à toute intrusion technique visant à copier ou contrefaire les éléments du système; - d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de marquage, l'installation du système et son bon fonctionnement. Tout contrevenant fera l'objet de sanctions pénales et administratives en application des dispositions du Code pénal et des lois en vigueur. Art. 5 : L'administration et les fabricants des produits concernés sont tenus d' installer le système conformément aux dispositions du présent arrêté, des circulaires pour chaque branche concernée par le marquage fiscal sécurisé. Les fabricants et les i mportateurs ont l'obligation d'autoriser le fournisseur du système à accéder à leurs sites de production dans des conditions d'exploitation en vue d'éventuelles visites techniques préalables, de l'installation et de la maintenance du système. Art. 6 : L'administration fixera les dates à partir desquelles les fabricants ou importateurs ser ont obligés d'utiliser le système et appliquer la procédure adéquate pour chacun des produits concernés. 24.02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 16 © Tous droits réservés A compter de cette date, aucun produit concerné ne pourra sortir des lignes de production ou entrer sur le territoire sans porter la marque fiscale de sécurité. Trois (03) mois après cette date, aucun produit concerné qui ne porte la marque fiscale de sécurité ne pourra plus être écoulé par les commerçants ou distribué sur le territoire de la République togolaise. Art. 7 : L'administration est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 17 © Tous droits réservés ARRETE N°092/MEF/OTR/CG/CI DU 11 MAI 2018 FIXANT LES CONDITIONS D'EDITION ET DE GESTION DES FACTURES NORMALISEES Art. 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d'édition et de gestion de la facture normalisée. Art. 2 : La facture normalisée est obligatoirement délivrée pour tout achat dont le montant est supérieur à 5 000 francs CFA sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous. Art. 3 : La facture n ormalisée est strictement obligatoire lorsqu'elle porte sur une vente ou une prestation de services réalisée par un professionnel pour les besoins d'un autre professionnel. Chapitre I : Conditions d'édition de la facture normalisée et modalités pratiques Art. 4 : La facture normalisée est mise à la disposition des opérateurs économiques par l’Office Togolais des Recettes (OTR). Elle comporte toutes les informations définies à l'article 338 2 du Code Général des Impôts et le numéro de facture dans une série ininterrompue. Les factures délivrées par les contribuables assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) doivent, en plus des autres mentions, comporter une vignette de TVA. Les factures délivrées par les entreprises non assujetties à la TVA doivent comporter la mention : « NE FACTURE PAS LA TVA ». La vignette de TVA à apposer sur la facture normalisée est également mise à la disposition des opérateurs par les services de I'OTR. Elle comporte des éléments authentifiables, infalsifiables, de sécurité holographique consistant en des images en relief et d'un support adhésif « VOID » propres à l'OTR. Art. 5 : Les factures sont livrées par carnet et peuvent être de différents formats sur papier auto carboné comportant une souche au moins. Art. 6 : Les carnets de factures et les vignettes de TVA sont produits par un fournisseur en vertu d'un contrat et mis à la disposition de l’administration fiscale, après validation préalable par les services de I'OTR. Art. 7 : Les grandes entreprises, sur leur demande, peuven t être autorisées à éditer des factures personnalisées suivant le format et le modèle fournis et homologués par les services de l'OTR mais faisant apparaître obligatoirement les mentions prévues à l’article 338 3 du CGI sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation. Les moyennes entreprises, sur leur demande peuvent obtenir l'autorisation d’éditer leurs propres factures sur la base du procès -verbal de visite constatant l'existence de la tenue d'un e comptabilité 2 Cette disposition correspond à l’article 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) en vigueur. 3 Idem.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 18 © Tous droits réservés régulière et complète notamment le livre journal des recettes, le livre journal des achats, le grand livre ou le livre des comptes et le livre d'inventaire. Les ordres des professions libérales réglementées peuvent être autorisés à éditer le urs propres factures suivant le modèle et le format prescrits par la profession. Muni de l'autorisation délivrée par l'administration à l'organisation professionnelle, chaque membre est appelé à demander et obtenir l'autorisation d'éditer sa facture person nalisée qui doit comporter obligatoirement la vignette de l'administration. Le cas échéant, les factures des opérations exonérées doivent comporter la mention « exonération TVA ». Art. 8 : Les entreprises qui éditent leurs propres factures doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des contenus des factures émises selon leurs propres moyens. Art. 9 : La vignette spécifique de l'administration fiscale doit être apposée sur l'exemplaire de la facture destinée au client ainsi que sur l'exempla ire ou le duplicata ou encore la souche conservée en comptabilité afin de rendre identique les deux (02) exemplaires. L'exemplaire conservé est présenté à l'administration fiscale en cas de contrôle. Toutefois les doubles des factures pré -imprimées fournies par l'administration fiscale et restés en souche non détachable sont dispensés de vignette. Art. 10 : Pour les entreprises éditant leurs propres factures, les autres exemplaires conservés pour leur besoin sont également dispensés de vignette si le jeu de factures en comporte plus de deux. Art. 11 : Les grandes entreprises autorisées à éditer des factures personnalisées ont la possibilité de numéroter leurs factures par séries distinctes lorsque les conditions d'activité le justifient, notamment pour les e ntreprises disposant de plusieurs sites de facturation, en cas d'auto -facturation, ou bien lorsqu'il existe plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation diffèrent. Cette numérotation est séquentielle et doit comporter nécessairem ent une partie variable évoluant en fonction du nombre de factures imprimées au cours de l'année. Art. 12 : Les grandes entreprises peuvent utiliser les factures normalisées pré-imprimées fournies par I’OTR en concomitance avec leurs factures personnalisée s si elles disposent de succursales à facturation indépendante. Art. 13 : La facture normalisée s'applique à tous les contribuables à l'exception de ceux qui en sont expressément dispensés aux termes de l'article 14 ci-dessous. Art. 14 : Sont dispensés de l'usage de la facture normalisée en raison de la nature et de la spécificité de leurs activités, les entreprises et établissements suivants : a) les entreprises d'eau, d'électricité et de téléphone ; b) les entreprises de ventes à rayons multiples tels que les s upermarchés ou les magasins à comptoir ou à grande surface dont les opérations au détail à des particuliers donnent lieu à la délivrance de tickets ou des tickets de caisse ;