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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 150 à 154 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 150

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 150 © Tous droits réservés d’enregistrement et de taxe sur les plus -values de cession se décompte à partir de la date de l’enregistrement de l’acte ou du dépôt de la déclaration. S’agissant de la nature de l’impôt réclamé, les actes de cession d’actions produits au dossier révèlent que la taxe sur les plus-values objet de contestation se rapporte à des cessions d’actions intervenues en 2011, an née du fait générateur de cette taxe si elle était due. De ce fait, l’impôt dû par le contribuable ne saurait être la taxe sur les plus-values de cession d’actions créée en 2019 avec la loi N°2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts, ma is plutôt l’impôt sur le revenu, catégorie des plus-values de cessions à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, et ce conformément aux dispositions des articles 101 et suivants de l’ancien Code Général des Impôts (CGI) en vigueur au moment du fait générateur. Il s’en suit que les règles qui régissent la computation du délai de prescription ne peuvent être celles de la taxe sur la plus-value de cession prévues à l’article 325 du LPF telles qu’exposées ci-haut, mais plutôt les dispositions de l’article 988 du Code Général des Impôts (CGI) ancien qui prescrivent que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’Administration des Impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Ainsi, conformément à ces dispositions, le droit de reprise de l’Administration fiscale eu égard à cet impôt sur le revenu catégoriel sus-évoqué s’exerce jusqu’à la fin de l’année 2014. En conséquence, le rappel de la TPV en 2023 sur des cessions d’actions intervenues en 2011 n’est pas fondé.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 151 © Tous droits réservés TITRE III : DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE L’IRPP, CATEGORIE DES REVENUS D’AFFAIRES D7 : Cascade et profit sur le Trésor Pour contester les rappels de l’Impôt sur les Soc iétés (IS) qui lui ont été notifiés, la société X fait remarquer que les rappels de TVA ont été opérés sans que ceux -ci ne soient considérés en contrepartie comme charge déductible. Elle soutient qu’en cas de rappel de la TVA à sa charge, celui- ci viendrait également en déduction de la base de l’IS et de l’IR -RCM comme le prévoit l’article 253 du LPF. En réponse, l’Administration fiscale souligne qu’aux termes des dispositions de l’article 253 alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu, le supplément de taxe sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées, déductibles en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement.» En application des dispositions ci-dessus et prenant en compte, d’une part, le rappel simultané de la TVA et de l’IS et, d’autre part, le fait que la société X n’a demandé aucun différé de la déduction de la TVA rappelée, l’Administration fiscale consent à accorder le bénéfice de la déduction du montant de la TVA rappelée de la base de l’IS conformément aux dispositions de l’article 253 du LPF visées ci - haut. Toutefois, la TVA collectée par la société X sans qu’elle n’ait été reversée à l’Administration fiscale constitue un produit dont la société X a joui au détriment du Trésor public. Il en résulte que, cette TVA que la société X a gardé e par devers elle, a engendré en sa faveur, un profit sur le Trésor public d’un montant équivalent à la cascade réclamée et constitue donc un produit imposable à l’IS ; ce qui annule l’effet de la cascade sur la base imposable à l’IS. D8 : Déduction des indemnités de départ à la retraite L’analyse des grands livres des comptes et des DAS a permis de constater que la société X a déduit de la base im posable, au titre de l’exercice 2020, un montant de … francs CFA représentant les indemnités de départ volontaire à la retraite payés à certains employés. Ces montants n’ayant pas été soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux en l’occurrence l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, catégorie des Revenus d’emplois (IRPP), la mission de contrôle les a exclus des charges fiscalement déductibles pour les réintégrer au résultat fiscal conformément aux dispositions de l’article 99-a du Code Général des Impôts. Pour contester ce redressement, la société X fait observer que si la mission de contrôle ne conteste pas l’effectivité du versement des indemnités de départ à la retraite, elle n’a toutefois pas entièrement appliqué le traitement fiscal prévu par le C ode Général des Impôts (CGI). Elle explique que les

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 152 © Tous droits réservés indemnités de départ à la retraite sont destinées à compenser la perte de revenu subie par les salariés admis à la retraite et qu’en considération du caractère compensatoire de ces rémunérations, l’article 21 alinéa 2 du CGI dispose que : « (…) Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est comptée pour l’application de l’impôt que pour 50% de son montant ». La société estime qu’étant donné que ces rémunérations ne sont soumises à l’IRPP qu’à hauteu r de 50%, seule cette fraction devrait être rapportée au résultat fiscal. Elle sollicite donc de l’Administration fiscale la prise en compte de ses observations pour réduire ce montant de 50% dans les réintégrations. Après analyse et au regard des argument s avancés, l’Administration fiscale rappelle que conformément aux dispositions de l’article 99 -a du CGI, « les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur ». Il ressort de cet article qu’aucune rémunération ne peut être acceptée en déduction si celle -ci ne correspond pas à un travail effectif, si elle n’est pas appuyée de pièces justificatives et encore, si elle n’a pas fait l’objet de prélèvement sociaux et fiscaux. En l’espèce, la société X a compris dans ses charges des indemnités de départ volontaire à la retraite payées à ses employés sans que celles -ci ne soient imposées à l’IRPP entre les mains des bénéficiaires. Il découle donc de cette situation que la société X a déduit à tort une charge au regard de la disposition susvisée. Par ailleurs, la société opère une confusion entre le revenu brut des salariés à considérer comme charge et la base de l’IRPP. En effet, les conditions de déduction prévues à l’article 99 -a du CGI cité sont celles des rémunérations brutes dont ont disposé les employés et non de celles soumises à l’IRPP. Ainsi, la loi impose que la totalité du revenu de l’employé comptabilisé en charge soit déclaré à l’IR PP pour y subir les prélèvements fiscaux le cas échéant. A défaut, ce revenu ne peut être considéré comme une charge fiscalement déductible. Par conséquent, c’est à bon droit qu e n’ayant pas soumis les indemnités de départ à la retraite à l’IRPP pour les imposer entre les mains des bénéficiaires, celles-ci ont été rapportées au résultat fiscal des exercices contrôlés. D9 : Défaut de justification des débours Lors d’un contrôle fiscal, l’exploitation des relevés bancaires a permis de reconstituer les encaissements taxables et par la suite, de rectifier les chiffres d’affaires (CA) déclarés par la société X. Pour ce faire, après avoir reconstitué les encaissements bruts et afin de déterminer le montant des encaissements taxables rectifiés, soustraction a été faite de toutes les sommes relatives aux cautions, virements internes et le montant total des débours que la société X a engagé es pour le compte de ses clients dans le cadre des activités déclarées par celle-ci.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 153 © Tous droits réservés Pour contester la méthode de reconstitution, la société X soutient que les chiffres d’affaires de ses différents départements sont constitués des honoraires et en tant qu’intermédiaire, elle débourse des fonds pour le compte de ses clients qu’elle leur a refacturés en sus de ses honoraires. Elle rep roche à la mission de contrôle d’avoir exploité les débours facturés plutôt que les débours engagés et que ces derniers qui doivent venir en diminution des encaissements bruts récapitulés, n’ont pas été considérés en totalité afin d’obtenir la base imposable réelle. Elle poursuit que la mission de contrôle, au lieu d’évaluer et de considérer les débours facturés et justifiés présentés dans ses observations, a délibérément choisi de maintenir les données issues de ses grands livres. Elle souligne également que la mission a introduit dans le tableau n°2 de la notification de redressements, la ligne « avance de fonds pour débours » dont elle ignore la provenance ainsi qu’une ligne « débours ne concernant pas la société X » pour un montant de …. francs CFA non pris en compte par la mission de contrôle alors qu’il correspond aux factures du fournisseur Y adressées à la société X dans le cadre des activités de consignation en mer. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle qu’en ce qui concerne les débours, il s’agit de dépenses engagées pour le compte de ses clients qui, pour être considérées comme telles doivent être justifiées et appuyées de factures régulières et avoir donné lieu à une refacturation à l’identique. A défa ut, ces montants doivent être considérés comme des éléments constitutifs du chiffre d’affaires. En l’espèce, la société X n’a pas pu justifier le montant total des débours qu’elle estime avoir engagé pour le compte de ses clients. C’est ainsi que dans ses observations, elle a fait une estimation des montants des débours engagés pour le compte de ses clients et récapitulés dans un tableau pour justifier lesdites dépenses. L’Administration fiscale fait donc observer que les débours ne peuvent faire l’objet d’une quelconque évaluation forfaitaire. Ce sont des dépenses réelles qui doivent être justifiées comptablement par des factures régulières et en principe émises au nom de son client qui est son mandant. Or, les travaux de contrôle ont révélé que la société X n’a pas pu justifier les montants des débours engagés récapitulés par ses soins et qui d’ailleurs ne correspondent pas à ceux facturés. Dans ces conditions, les arguments tendant à imputer la rectification du chiffre d’affaires à la prise en compte par l a mission de contrôle des débours facturés plutôt que ceux engagés, ne sont tout simplement pas opérants. S’agissant de la ligne « avance de fonds pour débours » dont la société dit ignorer la provenance, il est à signaler que la mission de contrôle a bel et bien indiqué la source de ces données qui se trouve à la page 5 de la notification de redressements du XXX 2018 en ces termes: « le dépouillement de vos classeurs des débours engagés a permis à l’administration de prendre en compte les montants des débours avancés par vos clients ». De plus, il s’agit plutôt d’éléments qui ont concouru à la réduction des rectifications opérées puisqu’ils sont venus en diminution des encaissements bruts reconstitués.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 154 © Tous droits réservés En ce qui concerne la ligne « débours ne concernant pas la société X » pour un montant de … francs CFA non pris en compte par la mission de contrôle alors qu’il correspond aux factures du fournisseur Y adressées à la société X dans le cadre des activités de consignation en mer, l’Administration fiscale précise, qu’il ressort de l’instruction du dossier que la société X n’a pas déclaré les encaissements reçus des armateurs dans le cadre de son activité de consignation en mer ayant engendré les charges justifiées avec les factures incriminées du fournisseur Y. Or, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code Général des Impôts (CGI) ancien, seuls les frais ayant concouru à la réalisation d’un produit soumis à l’Impôt sur les Sociétés peuvent être considérés comme déductibles. C’est donc à bon droit que l a mission de vérification, n’ayant pas tenu compte des sommes que la société X a reçues des armateurs pour la reconstitution du chiffre d’affaires, a également rejeté les dépenses y afférentes. Enfin, la société X a joint à sa lettre de contestation, des f actures de débours qui n’auraient pas été prises en compte par la mission de contrôle. Après dépouillement desdites pièces, l’Administration fiscale fait remarquer que celles -ci portent le nom de la société X comme cliente au lieu des noms des structures au profit desquelles ces charges ont été engagées. Or, en principe, toute facture justificative des débours doit être établie au nom et pour le compte du client qui est le mandant. De plus, les factures produites sont irrégulières car n’étant pas normalisées et ne renseignant ni sur l’identité complète des prestataires, ni leur adresse et encore moins leur Numéro d’Identification Fiscale (NIF). Par conséquent, les compléments de débours dont la société X sollicite la prise en compte ne peuvent être acceptés. Au regard de ce qui précède, la rectification du chiffre d’affaires opérée par la mission de vérification est justifiée et les rappels d’impôts et taxes y relatifs maintenus. D10 : Ecart entre données DAS et états financiers Pour le rappel de l’IS et de l’IR-RCM, la mission de contrôle a relevé que certaines charges qui ont fait l’objet de déduction doivent être réintégrées au résultat fiscal. Il s’agit notamment des écarts constatés entre le montant des rémunérations (indemnités incluses) inscrites dans les états financiers et celles contenues dans les Déclarations Annuelles des Salaires (DAS). Elle a considéré que l’écart positif qui se dégage de cette comparaison est injustifié et constitue une charge non déductible conformément aux dispositions de l’article 99 du Code Général des Impôts (CGI). Pour contester ces rappels, la société X fait observer, que s’il doit y avoir différence, celle-ci ne saurait être qualifiée d’injustifiée au regard de l’article 99 du CGI pour la soumettre à l’IS et à l’IR -RCM puisque les indemnités contenues dans les rémunérations ont été octroyées au personnel dont les identités sont portées sur les DAS. Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle que conformément à l’article 28 alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) « (…) une déclaration annuelle des salaires (DAS) doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année ». Cette déclaration doit faire apparaître pour chaque employé l’ensemble des rémunérations versées,