Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 148
© Tous droits réservés
En l’espèce, X est une société établie au Togo et pour laquelle des prestations ont été faites par des
prestataires non -résidents. Ces prestataires ne résidant pas au Togo, la société X était tenue de
procéder à la retenue de 20% sur les sommes versées à ces derniers conformément à l’article précité.
Sur la question de la non application de la retenue à la sou rce sur les sommes versées à des
prestataires de l’espace UEMOA, l’Administration fiscale rappelle que l’article 5 du règlement
N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 évoqué par la société X, précise que le bénéfice des
avantages dudit règlement en l’occurren ce la non double imposition des revenus dans l’espace
UEMOA, est réservé exclusivement aux personnes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats
membres de l’UEMOA.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que la société X n’a apporté aucune preuve de la résidence
fiscale desdits prestataires dans l’espace UEMOA, pour leur permettre de bénéficier d’une dispense
de la retenue dans le cadre de l’application de la convention de non double imposition entre Etats
membres de l’UEMOA.
S’agissant des redevances et contrairement à ses affirmations, le règlement de l’UEMOA évoqué par
la société X n’exclut pas la pratique d’une retenue sur les sommes versées à titre de redevances mais
fixe plutôt en son article 13, le taux plafond de la retenue à opérer sur l es montants bruts des
redevances à 15% contre un taux de 20% prévu par la législation fiscale togolaise. Pour autant, il faut
qu’il soit également établi que l’autre Etat du prestataire est membre de l’UEMOA. Or, aucun
document probant n’a été mis à la dis position de l’Administration fiscale pour lui permettre
d’apprécier l’appartenance ou non desdits prestataires à la zone UEMOA.
En conséquence, l’application du taux de 20% aux redevances et frais de maintenances versées à
des non-résidents togolais est justifiée.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 149
© Tous droits réservés
TITRE II : DE LA TAXE SUR LA PLUS VALUE (TPV)
D5: Personne redevable de la Taxe sur la Plus-Value (TPV) sur cession d’actions
Le service gestionnaire de la société X a mis à sa charge, la TPV sur des cessions d’actions effectuées
par ses actio nnaires. Il s’en est suivi un contentieux de recouvrement portant sur le redevable de
ladite taxe.
En réponse, l’Administration fiscale a précisé qu’en ce qui concerne le redevable de la taxe sur les
plus-values de cession d’actions, l’article 48 alinéas 1 et 3 du LPF dispose que : « les plus-values de
cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales font l’objet d’une retenue
à la source par le cessionnaire » et que « les parties à la transaction sont tenues solidairement au
paiement de la retenue vis-à-vis de l’Administration fiscale ».
Il en résulte que le cessionnaire a l’obligation de retenir à la source la taxe sur les plus -values de
cession afin de la reverser à l’Administration fiscale et que les parties à cette transaction, c’est-à-dire
le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus au paiement de cette taxe.
Or, de l’examen des pièces produites au dossier, notamment les actes de cessions d’actions
présentés à la formalité d’enregistrement, il ressort que les cédan ts et cessionnaires, parties aux
actes de cessions en cause sont des personnes physiques dont les identités bien distinctes de celle
de la société X, sont clairement exposées dans lesdits actes. Il en découle donc que, les plus -values
nées de ces cessions d’actions sont des revenus personnels des cédants à imposer entre les mains
de ces derniers, et non ceux de la société X.
Par conséquent, la société X n’étant ni cédant ni cessionnaire aux transactions en cause, elle ne peut
se voir mettre à sa charge l’imposition pour être tenue par la suite du paiement de ladite taxe.
D6 : Prescription et nature de l’impôt à réclamer sur les cessions d’actions
La société X a contesté des impositions de la TPV mises à sa charge en 2023 au titre des cessions
d’actions effectuées en 2011. Elle estime que conformément aux dispositions de l’article 316 du Livre
des Procédures Fiscales (LPF), le droit de reprise de l’Administration fiscale est de trois (03) ans à
compter de la date de cession et a expiré le 31 décembre 2014, d’autant plus qu’aucun des contrôles
successifs dont la société a fait l’objet n’avait soulevé ce point.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X qu’aux termes des
articles 47 alinéa premier et 325 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui disposent respectivement
que « la taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits
d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles. Le paiement est accompagné d’une
déclaration selon un modèle four ni par l’Administration fiscale » et que « (…) le droit de reprise de
l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de
l'enregistrement d’un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la forma lité
définie à l'article 300 du code général des impôts (…)», le délai de prescription en matière de droits
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 150
© Tous droits réservés
d’enregistrement et de taxe sur les plus -values de cession se décompte à partir de la date de
l’enregistrement de l’acte ou du dépôt de la déclaration.
S’agissant de la nature de l’impôt réclamé, les actes de cession d’actions produits au dossier révèlent
que la taxe sur les plus-values objet de contestation se rapporte à des cessions d’actions intervenues
en 2011, an née du fait générateur de cette taxe si elle était due. De ce fait, l’impôt dû par le
contribuable ne saurait être la taxe sur les plus-values de cession d’actions créée en 2019 avec la loi
N°2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts, ma is plutôt l’impôt sur le
revenu, catégorie des plus-values de cessions à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature,
et ce conformément aux dispositions des articles 101 et suivants de l’ancien Code Général des Impôts
(CGI) en vigueur au moment du fait générateur.
Il s’en suit que les règles qui régissent la computation du délai de prescription ne peuvent être celles
de la taxe sur la plus-value de cession prévues à l’article 325 du LPF telles qu’exposées ci-haut, mais
plutôt les dispositions de l’article 988 du Code Général des Impôts (CGI) ancien qui prescrivent que
« Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’Administration des
Impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est
due ».
Ainsi, conformément à ces dispositions, le droit de reprise de l’Administration fiscale eu égard à cet
impôt sur le revenu catégoriel sus-évoqué s’exerce jusqu’à la fin de l’année 2014.
En conséquence, le rappel de la TPV en 2023 sur des cessions d’actions intervenues en 2011 n’est
pas fondé.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 151
© Tous droits réservés
TITRE III : DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE L’IRPP, CATEGORIE DES REVENUS D’AFFAIRES
D7 : Cascade et profit sur le Trésor
Pour contester les rappels de l’Impôt sur les Soc iétés (IS) qui lui ont été notifiés, la société X fait
remarquer que les rappels de TVA ont été opérés sans que ceux -ci ne soient considérés en
contrepartie comme charge déductible. Elle soutient qu’en cas de rappel de la TVA à sa charge, celui-
ci viendrait également en déduction de la base de l’IS et de l’IR -RCM comme le prévoit l’article 253
du LPF.
En réponse, l’Administration fiscale souligne qu’aux termes des dispositions de l’article 253 alinéa 1
du Livre de Procédures Fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaire
et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu, le supplément de taxe sur le chiffre d’affaire et taxes
assimilées, déductibles en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, afférent à un exercice
donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, des résultats du même exercice, sauf
demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la
notification de redressement.»
En application des dispositions ci-dessus et prenant en compte, d’une part, le rappel simultané de la
TVA et de l’IS et, d’autre part, le fait que la société X n’a demandé aucun différé de la déduction de la
TVA rappelée, l’Administration fiscale consent à accorder le bénéfice de la déduction du montant de
la TVA rappelée de la base de l’IS conformément aux dispositions de l’article 253 du LPF visées ci -
haut.
Toutefois, la TVA collectée par la société X sans qu’elle n’ait été reversée à l’Administration fiscale
constitue un produit dont la société X a joui au détriment du Trésor public.
Il en résulte que, cette TVA que la société X a gardé e par devers elle, a engendré en sa faveur, un
profit sur le Trésor public d’un montant équivalent à la cascade réclamée et constitue donc un produit
imposable à l’IS ; ce qui annule l’effet de la cascade sur la base imposable à l’IS.
D8 : Déduction des indemnités de départ à la retraite
L’analyse des grands livres des comptes et des DAS a permis de constater que la société X a déduit
de la base im posable, au titre de l’exercice 2020, un montant de … francs CFA représentant les
indemnités de départ volontaire à la retraite payés à certains employés. Ces montants n’ayant pas
été soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux en l’occurrence l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques, catégorie des Revenus d’emplois (IRPP), la mission de contrôle les a exclus des charges
fiscalement déductibles pour les réintégrer au résultat fiscal conformément aux dispositions de
l’article 99-a du Code Général des Impôts.
Pour contester ce redressement, la société X fait observer que si la mission de contrôle ne conteste
pas l’effectivité du versement des indemnités de départ à la retraite, elle n’a toutefois pas entièrement
appliqué le traitement fiscal prévu par le C ode Général des Impôts (CGI). Elle explique que les
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 152
© Tous droits réservés
indemnités de départ à la retraite sont destinées à compenser la perte de revenu subie par les salariés
admis à la retraite et qu’en considération du caractère compensatoire de ces rémunérations, l’article
21 alinéa 2 du CGI dispose que : « (…) Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est comptée
pour l’application de l’impôt que pour 50% de son montant ».
La société estime qu’étant donné que ces rémunérations ne sont soumises à l’IRPP qu’à hauteu r de
50%, seule cette fraction devrait être rapportée au résultat fiscal. Elle sollicite donc de l’Administration
fiscale la prise en compte de ses observations pour réduire ce montant de 50% dans les
réintégrations.
Après analyse et au regard des argument s avancés, l’Administration fiscale rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 99 -a du CGI, « les rémunérations directes ou indirectes y
compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements alloués par les
entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un
travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu et à la condition
qu’ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur ».
Il ressort de cet article qu’aucune rémunération ne peut être acceptée en déduction si celle -ci ne
correspond pas à un travail effectif, si elle n’est pas appuyée de pièces justificatives et encore, si elle
n’a pas fait l’objet de prélèvement sociaux et fiscaux.
En l’espèce, la société X a compris dans ses charges des indemnités de départ volontaire à la retraite
payées à ses employés sans que celles -ci ne soient imposées à l’IRPP entre les mains des
bénéficiaires. Il découle donc de cette situation que la société X a déduit à tort une charge au regard
de la disposition susvisée.
Par ailleurs, la société opère une confusion entre le revenu brut des salariés à considérer comme
charge et la base de l’IRPP. En effet, les conditions de déduction prévues à l’article 99 -a du CGI cité
sont celles des rémunérations brutes dont ont disposé les employés et non de celles soumises à
l’IRPP. Ainsi, la loi impose que la totalité du revenu de l’employé comptabilisé en charge soit déclaré
à l’IR PP pour y subir les prélèvements fiscaux le cas échéant. A défaut, ce revenu ne peut être
considéré comme une charge fiscalement déductible.
Par conséquent, c’est à bon droit qu e n’ayant pas soumis les indemnités de départ à la retraite à
l’IRPP pour les imposer entre les mains des bénéficiaires, celles-ci ont été rapportées au résultat fiscal
des exercices contrôlés.
D9 : Défaut de justification des débours
Lors d’un contrôle fiscal, l’exploitation des relevés bancaires a permis de reconstituer les
encaissements taxables et par la suite, de rectifier les chiffres d’affaires (CA) déclarés par la société
X.
Pour ce faire, après avoir reconstitué les encaissements bruts et afin de déterminer le montant des
encaissements taxables rectifiés, soustraction a été faite de toutes les sommes relatives aux
cautions, virements internes et le montant total des débours que la société X a engagé es pour le
compte de ses clients dans le cadre des activités déclarées par celle-ci.