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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 141
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TITRE X : DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
R31 : Traitement fiscal de l’indemnité de licenciement suite à un départ négocié
Une société a sollicité de l’Administration fiscale des précisions sur le traitement fiscal de l’indemnité
de licenciement suite à un départ négocié d’un employé.
En réponse à cette sollicitation, l’Administration fiscale précise qu’en vertu de l’article 24 du Code
Général des Impôts (CGI) ancien « les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction
représentant l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l’indemnité compensatrice de
congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages
acquis par le salarié avant son départ de l’entreprise ».
Afin de préciser les termes de cet article, la circulaire n°1226/MEF/DGI du 31 décembre 1984
relative à la détermination et à l’évaluation des avantages en nature, en son point III -7, prévoit que
sont imposables « les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les
indemnités de licenciement. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour
75% de son montant et les indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice
exceptionnel matériel ou moral autre que la perte de revenu (dommages -intérêts), ne sont pas
taxables ».
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une indemnité versée à la suite d’une dénonciation par le salarié du
contrat de travail qui le lie à la société. Il s’agi t donc d’une démission et non d’un licenciement car
c’est une rupture du contrat de travail, sur l’initiative de l’employé, réglée à l’amiable. Il en résulte que
l’indemnité qui lui est versée n’a aucun caractère compensatoire d’un préjudice moral ou matér iel
qu’il aurait éventuellement subi.
En conséquence, cette indemnité de fin de contrat qu’il reçoit est imposable dans son intégralité à
l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), catégorie des traitements, salaires, pensions
et rentes viagères.
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TITRE XI : DES MARCHES PUBLICS FINANCES SUR FONDS EXTERIEURS
R32 : Utilisation des chèques Trésor délivrés dans l’exécution des marchés publics à financement
extérieur
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public financé sur fonds extérieurs, une société de la place
a sollicité le point de vue de l’Administration fiscale sur le sort des chèques Trésor que ses clients,
attributaires de marchés publics à financement extérieur, lui remettent en paiement de la TVA, à
l’occasion des transactions qu’elle réalise avec ces derniers.
En réponse, l’Administration fiscale fait remarquer que les chèques Trésor sont des instruments de
paiement particuliers, délivrés par les services du Trésor public et qui constituent la contrepartie de
l’Etat dans la réalisation et l’exécution des marchés publics financés sur fonds extérieurs.
En effet, ces chèques sont utilisés pour le paiement du droit de douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) au cordon douanier lorsqu’il s’agit d’importations.
Concernant la fiscalité intérieure, les chèques Trésor peuvent être utilisés pour payer la TVA due au
fournisseur. Dans ces conditions, l’attributaire remet le chèque à son fournisseur qui l’utilise pour
acquitter la TVA collectée. L’acquittement de la TVA collecté e par le fournisseur, se fait auprès de la
recette des impôts.
Le principe d’affectation lié à ces chèques fait que ceux -ci ne peuvent servir, en fiscalité intérieur e,
qu’au paiement de la TVA dans le cadre de l’exécution du marché. L’utilisation de ces c hèques pour
le paiement des impôts et taxes autres que la TVA, est fiscalement interdite.
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TITRE XII : DE LA REVALUATION LIBRE DES BILANS
R33 : Traitement fiscal de l’écart d’inventaire suite à la réévaluation libre des bilans
Un contribuable a solli cité de l’Administration fiscale un avis technique relatif au traitement fiscal
applicable à l’écart d’inventaire constaté à la suite d’une opération de valorisation des biens inscrits
à l’actif de son entreprise. La question posée porte sur la nature juri dique de la réévaluation opérée
et sur le régime fiscal applicable à la plus-value dégagée.
En réponse, l’Administration fiscale précise que la réévaluation des éléments d’actif peut résulter soit
d’une obligation légale, soit d’une décision volontaire de gestion. En l’espèce, il s’agit d’une
réévaluation libre, c’est-à-dire décidée unilatéralement par l’entreprise, en dehors de toute contrainte
réglementaire ou légale. Cette opération vise à ajuster la valeur comptable des biens à leur valeur
actuelle, sans modification des droits de propriété ni changement de structure juridique.
La réévaluation libre constitue une décision de gestion, traduisant une volonté de refléter une image
plus fidèle du patrimoine de l’entreprise. Elle ne relève pas d’un mécanisme obligatoire prévu par les
textes, mais d’une initiative interne à caractère discrétionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 97 du Code Général des Impôts (CGI), sont considérés
comme produits imposables :
« Tous les produits, bénéfices ou gains réalisés par les entreprises dans le cadre de leur activité, y
compris les plus-values résultant de la cession ou de la réévaluation des éléments d’actif. »
La plus-value dégagée par une réévaluation libre, bien qu’elle ne procède pas d’une opération de
cession, constitue une augmentation de valeur patrimoniale traduisant un enrichissement potentiel.
Elle est donc assimilée à un produit imposable, dès lors qu’elle figure dans les écritures comptables
et concourt à la détermination du résultat fiscal.
Il convient de noter que cette imposition intervient indépendamment de la réalisation effective d’un
gain financier. Le simple constat comptable d’une plus-value latente suffit à fonder l’assujettissement
à l’impôt, conformément au principe de l’imposition des produits comptabilisés.
Au regard des éléments susmentionnés, l’Administration fiscale conclut que :
- la réévaluation libre des biens constitue une décision de gestion relevant de la lib erté
comptable de l’entreprise ;
- la plus-value dégagée par cette opérat ion, bien qu’issue d’une valorisation interne, constitue
un produit imposable au sens de l’article 97 du CGI et doit être intégrée dans le résultat fiscal
de l’exercice au cours duquel elle est constatée.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 144
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TROISIEME PARTIE : DECISIONS CONTENTIEUSES
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 145
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TITRE I : DES CONVENTIONS FISCALES
D1 : Application du taux communautaire de la retenue à la source sur les dividendes
Dans sa réclamation contentieuse, la filiale togolaise d’une multinationale soutient que lors de la
liquidation de l’impôt dû s ur les dividendes distribués, elle a appliqué par prudence le taux de 13%
prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation complète requise
pour l’application du taux communautaire de 10%. Elle estime que ces documents ayant été
désormais fournis par les actionnaires et que le capital des entités actionnaires étant majoritairement
détenu par la société X Holding qui est la propriété exclusive de son Président Directeur Général, M.
Y, résident UEMOA et de nationalité Z, l’application du taux communautaire de 10% plutôt que celui
de 13% prévu par la législation togolaise s’impose.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé qu’en ce qui concerne l’application du taux de 10%, le
règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à éviter la
double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale prévoit
respectivement en ses articles 5 et 11 que : « le présent Règlement s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA » et que « 1) Les dividendes payés
par une société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat membre sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposa bles dans l’Etat membre dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut
des dividendes (…) ».
En l’espèce, les attestations de domiciliation fiscale et certificats d’immatriculation versés au dossier
attestent que les entités bénéficiaires des dividendes imposés que sont X S.A, X Holding, X CI, X B. et
X A. sont bel et bien des résidents fiscaux de l’espace UEMOA notamment du Burkina -Faso et de la
Côte d’Ivoire et que le capital est détenu majoritairement par X Holding, propriété exclusive de
Monsieur Y, résident UEMOA de nationalité Z. En tant que tel, M. Y étant le bénéficiaire effectif des
dividendes distribués, X Togo est fondée à demander l’application du taux de 10% pour la liquidation
de l’impôt dû prévu à l’article 11 du règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008.
Par conséquent, sa réclamation pour l’application du taux communautaire de 10% est fondée.
D2 : Mécanisme d’élimination de la double imposition
Dans sa réclamation contentieuse, la société X Togo, filiale togolaise d’une multinationale soutient
que lors de la liquidation de l’impôt dû sur les dividendes distr ibués, elle a appliqué par prudence le
taux de 13% prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation
complète requise pour l’application du taux communautaire de 10%.
Elle estime que ces documents ayant été fournis par les actionnaires, il se dégage donc un trop-perçu
d’Impôt sur le Revenu, catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers (IR -RCM) que l’Administration
fiscale doit considérer comme un crédit à son profit.