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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 145
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TITRE I : DES CONVENTIONS FISCALES
D1 : Application du taux communautaire de la retenue à la source sur les dividendes
Dans sa réclamation contentieuse, la filiale togolaise d’une multinationale soutient que lors de la
liquidation de l’impôt dû s ur les dividendes distribués, elle a appliqué par prudence le taux de 13%
prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation complète requise
pour l’application du taux communautaire de 10%. Elle estime que ces documents ayant été
désormais fournis par les actionnaires et que le capital des entités actionnaires étant majoritairement
détenu par la société X Holding qui est la propriété exclusive de son Président Directeur Général, M.
Y, résident UEMOA et de nationalité Z, l’application du taux communautaire de 10% plutôt que celui
de 13% prévu par la législation togolaise s’impose.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé qu’en ce qui concerne l’application du taux de 10%, le
règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à éviter la
double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale prévoit
respectivement en ses articles 5 et 11 que : « le présent Règlement s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA » et que « 1) Les dividendes payés
par une société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat membre sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposa bles dans l’Etat membre dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut
des dividendes (…) ».
En l’espèce, les attestations de domiciliation fiscale et certificats d’immatriculation versés au dossier
attestent que les entités bénéficiaires des dividendes imposés que sont X S.A, X Holding, X CI, X B. et
X A. sont bel et bien des résidents fiscaux de l’espace UEMOA notamment du Burkina -Faso et de la
Côte d’Ivoire et que le capital est détenu majoritairement par X Holding, propriété exclusive de
Monsieur Y, résident UEMOA de nationalité Z. En tant que tel, M. Y étant le bénéficiaire effectif des
dividendes distribués, X Togo est fondée à demander l’application du taux de 10% pour la liquidation
de l’impôt dû prévu à l’article 11 du règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008.
Par conséquent, sa réclamation pour l’application du taux communautaire de 10% est fondée.
D2 : Mécanisme d’élimination de la double imposition
Dans sa réclamation contentieuse, la société X Togo, filiale togolaise d’une multinationale soutient
que lors de la liquidation de l’impôt dû sur les dividendes distr ibués, elle a appliqué par prudence le
taux de 13% prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation
complète requise pour l’application du taux communautaire de 10%.
Elle estime que ces documents ayant été fournis par les actionnaires, il se dégage donc un trop-perçu
d’Impôt sur le Revenu, catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers (IR -RCM) que l’Administration
fiscale doit considérer comme un crédit à son profit.
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L’Administration fiscale après avoir accédé à sa demand e d’application du taux communautaire de
10% a précisé dans sa réponse, qu’il convient de souligner que l’analyse des bordereaux de
déclarations ainsi que les quittances de paiement versés au dossier révèlent que la société X Togo en
tant que redevable légal a liquidé et payé au taux de 13% l’IR-RCM pour un montant de …francs CFA
contre …francs CFA au taux communautaire de 10%, soit un écart cumulé de …francs CFA sur les
dividendes versés à ses actionnaires (redevables réels) au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
Toutefois, il importe de rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme d’élimination
de la double imposition prévu à l’article 23 de la convention fiscale invoquée, l’IR -RCM prélevé sur
ces dividendes constitue un crédit d’impôt p our les bénéficiaires non -résidents et sera imputé sur
l’impôt sur le revenu dont ils sont redevables dans leurs Etats respectifs.
Ainsi, considérer l’écart de …francs CFA comme un crédit à faire valoir par la société X Togo
concomitamment avec le droit des redevables réels à imputer la totalité des retenues sur l’impôt dû
dans leurs Etats est un double emploi.
Ceci étant, l’écart de …francs CFA résultant du surplus de retenue opérée à 13% plutôt qu’à 10% ne
peut raisonnablement être considéré comme un c rédit d’impôt que la société X Togo en tant que
redevable légal ou les bénéficiaires des dividendes en tant que redevables réels, pourront faire valoir
sur les prochains paiements d’impôts de même nature notamment l’IR -RCM dû sur les dividendes
distribués au Togo que si lesdits bénéficiaires rapportent la preuve de l’impossibilité à faire valoir dans
leurs Etats respectifs les retenues en cause au-delà des 10% fixés par la convention fiscale visée.
En l’absence donc des documents justificatifs probants de l a difficulté d’imputation de l’écart en
cause par les bénéficiaires des dividendes sur l’impôt dû dans leurs Etats, l’Administration fiscale est
dans l’impossibilité de faire droit au bénéfice de ce crédit à la société X Togo.
En conséquence, la société X Togo n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’IR -RCM dont elle se
prévaut au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
D3 : Notion de non double imposition
Pour soutenir sa contestation des impositions primitives, une multinationale X invoque en ce qui
concerne la patente, l’article 250 du Code Général des Impôts (CGI) relatif à son champ d’application
qui dispose que :« il est créé au profit des budgets de l’État et des collectivités locales une taxe
annuelle dénommée « Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à
titre habituel par les personnes physiques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les
présentes dispositions ». Elle estime qu’en opérant dans divers pays d’Afrique, le droit de patente doit
être liquidé uniquement sur le chiffre d’affaires réalisé au Togo et non sur son chiffre d’affaires global,
c’est-à-dire qui regroupe l’ensemble des opérations réalisées dans les divers pays. Elle affirme payer
la même taxe dans ces différents pays et que le maintien de l’imposition contestée serait une violation
du principe de non double imposition.
En réponse, l’Administration fiscale souligne qu’en ce qui concerne la prétendue violation du principe
de non double imposition, celle-ci ne peut être évoquée que lorsqu’il existe une convention fiscale en
ce sens entre les États concernés et portant sur l’impôt visé.
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Il est donc important d’informer la multinationale X que la souveraineté fiscale de chaque État
implique que l’identification des revenus imposables, les règles de territorialité, la liquidation et le
recouvrement de l’impôt ne dépendent que de la loi fiscale en vigueur dans ledit pays.
A cet effet, chaque État légifère donc librement sur son droit fiscal interne. Ceci peut entrainer que
les mêmes revenus d’un contribuable puissent être imposés par plusieurs pays sans pour autant que
la question de la légalité de la perception de l’impôt dans chacun des pays ne se pose, sauf existence
d’une convention fiscale entre ces pays visant à éliminer la double imposition.
Ainsi, le principe de la non double imposition ne peut être valablement soulevé qu’à la seule condition
de l’existence d’une telle convention fiscale entre les États concernés.
En l’espèce, la multinationale X n’apporte aucune preuve de la violati on d’une convention fiscale de
non double imposition à laquelle le Togo serait partie, pour soulever une quelconq ue situation
pénalisante du fait de son imposition sur l’ensemble de ses déclarations.
D4 : Application du règlement de l’UEMOA sur les retenues sur les prestations et redevances
Une mission de contrôle a constaté à la lecture des états financiers de la société X que cette dernière
a versé à des non-résidents des frais de maintenance et des redevances enregistrés respectivement
sur les comptes « 624300 » et « 634 ». Il a estimé que ces sommes, sauf exemption expresse de la
loi, doivent conformément aux dispositions de l’article 98 du LPF , faire l’objet de retenue au taux de
20% et reversée au Trésor public. La société X n’ayant pas opéré cette retenue sur lesdites sommes,
la mission de contrôle a procédé à son rappel conformément à l’article précité.
La société X conteste ce rappel au motif que les redevances ont été versées pour des prestations
portant sur des biens appartenant à sa succursale gh anéenne et utilisé s sur son site à Accra. Elle
soutient que les sommes versées par elle aux non -résidents l’ont été aussi pour des fournisseurs
implantés dans l’espace UEMOA et qu’en vertu de la convention de non double imposition de l’UEMOA,
les retenues à la source ne sont pas applicables.
Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappel le que la retenue
sur les sommes versées à des non -résidents (RSPS) n’est pas rattachée au lieu de situation du bien
sur lequel la prestation a été effectuée mais à la résidence fiscale du bénéficiaire de la prestation. En
ce sens, l’article 98 du LPF dispose que « Sous réserve de l'application des conventions fiscales
internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source l orsqu'ils sont payés par un
débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont
pas dans ce pays d’installations professionnelles permanentes :
1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée a u Togo dans l'exercice d'une
profession libérale ;
2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de
la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo.
Le taux de la retenue est fixé à 20 % des sommes et produits bruts ci-dessus (…) ».
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En l’espèce, X est une société établie au Togo et pour laquelle des prestations ont été faites par des
prestataires non -résidents. Ces prestataires ne résidant pas au Togo, la société X était tenue de
procéder à la retenue de 20% sur les sommes versées à ces derniers conformément à l’article précité.
Sur la question de la non application de la retenue à la sou rce sur les sommes versées à des
prestataires de l’espace UEMOA, l’Administration fiscale rappelle que l’article 5 du règlement
N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 évoqué par la société X, précise que le bénéfice des
avantages dudit règlement en l’occurren ce la non double imposition des revenus dans l’espace
UEMOA, est réservé exclusivement aux personnes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats
membres de l’UEMOA.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que la société X n’a apporté aucune preuve de la résidence
fiscale desdits prestataires dans l’espace UEMOA, pour leur permettre de bénéficier d’une dispense
de la retenue dans le cadre de l’application de la convention de non double imposition entre Etats
membres de l’UEMOA.
S’agissant des redevances et contrairement à ses affirmations, le règlement de l’UEMOA évoqué par
la société X n’exclut pas la pratique d’une retenue sur les sommes versées à titre de redevances mais
fixe plutôt en son article 13, le taux plafond de la retenue à opérer sur l es montants bruts des
redevances à 15% contre un taux de 20% prévu par la législation fiscale togolaise. Pour autant, il faut
qu’il soit également établi que l’autre Etat du prestataire est membre de l’UEMOA. Or, aucun
document probant n’a été mis à la dis position de l’Administration fiscale pour lui permettre
d’apprécier l’appartenance ou non desdits prestataires à la zone UEMOA.
En conséquence, l’application du taux de 20% aux redevances et frais de maintenances versées à
des non-résidents togolais est justifiée.
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TITRE II : DE LA TAXE SUR LA PLUS VALUE (TPV)
D5: Personne redevable de la Taxe sur la Plus-Value (TPV) sur cession d’actions
Le service gestionnaire de la société X a mis à sa charge, la TPV sur des cessions d’actions effectuées
par ses actio nnaires. Il s’en est suivi un contentieux de recouvrement portant sur le redevable de
ladite taxe.
En réponse, l’Administration fiscale a précisé qu’en ce qui concerne le redevable de la taxe sur les
plus-values de cession d’actions, l’article 48 alinéas 1 et 3 du LPF dispose que : « les plus-values de
cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales font l’objet d’une retenue
à la source par le cessionnaire » et que « les parties à la transaction sont tenues solidairement au
paiement de la retenue vis-à-vis de l’Administration fiscale ».
Il en résulte que le cessionnaire a l’obligation de retenir à la source la taxe sur les plus -values de
cession afin de la reverser à l’Administration fiscale et que les parties à cette transaction, c’est-à-dire
le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus au paiement de cette taxe.
Or, de l’examen des pièces produites au dossier, notamment les actes de cessions d’actions
présentés à la formalité d’enregistrement, il ressort que les cédan ts et cessionnaires, parties aux
actes de cessions en cause sont des personnes physiques dont les identités bien distinctes de celle
de la société X, sont clairement exposées dans lesdits actes. Il en découle donc que, les plus -values
nées de ces cessions d’actions sont des revenus personnels des cédants à imposer entre les mains
de ces derniers, et non ceux de la société X.
Par conséquent, la société X n’étant ni cédant ni cessionnaire aux transactions en cause, elle ne peut
se voir mettre à sa charge l’imposition pour être tenue par la suite du paiement de ladite taxe.
D6 : Prescription et nature de l’impôt à réclamer sur les cessions d’actions
La société X a contesté des impositions de la TPV mises à sa charge en 2023 au titre des cessions
d’actions effectuées en 2011. Elle estime que conformément aux dispositions de l’article 316 du Livre
des Procédures Fiscales (LPF), le droit de reprise de l’Administration fiscale est de trois (03) ans à
compter de la date de cession et a expiré le 31 décembre 2014, d’autant plus qu’aucun des contrôles
successifs dont la société a fait l’objet n’avait soulevé ce point.
En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X qu’aux termes des
articles 47 alinéa premier et 325 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui disposent respectivement
que « la taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits
d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles. Le paiement est accompagné d’une
déclaration selon un modèle four ni par l’Administration fiscale » et que « (…) le droit de reprise de
l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de
l'enregistrement d’un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la forma lité
définie à l'article 300 du code général des impôts (…)», le délai de prescription en matière de droits