Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 138
© Tous droits réservés
A cet effet, l’article 100 du CGI dispose que : « … les immobilisations acquises au moyen d’un contrat
de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties
sur leur durée normale d’utilisation ».
En plus, le système comptable OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation
assortie d'un emprunt de même montant, appliquant ainsi le principe de "la prééminence de la réalité
sur l'apparence", ce qui se traduit par l’inscription du bien à l’actif du bilan du crédit -preneur et
corrélativement son amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires.
Au regard de ce qui précède, le crédit-preneur a l’obligation d’inscrire le bien concerné à l’actif de son
bilan.
3- Sur la déduction des loyers relatifs à l’opération de crédit-bail par le crédit preneur au titre des
frais généraux
La législation fiscale togolaise prévoit que le crédit-preneur doit déduire, au titre des frais géné raux,
les loyers ou redevances hors taxes payés à l’occasion d’une opération de crédit-bail.
Pour ce faire, les retraitements extracomptables doivent être opérés par :
- la réintégration des amortissements et des frais financiers ; et
- la déduction des loyers ou redevances courus.
R27 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des services liés à l’achat des produits
pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane
Saisie sur l’assujettissement à la TVA, des prestations relativ es à l’achat des produits pétroliers
vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane, l’ Administration fiscale a précisé ce
qui suit :
Le régime de franchise douanière dont bénéficient les produits pétroliers est un statut particulier
applicable aux biens et marchandises sous douane. Ce régime douanier permet l’emmagasinage des
marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en
suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.
Ledit régime de suspension qui s’applique aux marchandises ne s’étend pas aux prestat ions
effectuées en relation avec lesdites marchandises qui demeurent régies par le principe de territorialité
conformément aux dispositions de l’article 182 et suivants du CGI.
En définitive, les prestations ne pouvant être assimilées aux marchandises placées sous le régime
suspensif douanier, le prestataire est assujetti à l’obligation de facturer la TVA.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 139
© Tous droits réservés
R28 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajouté e (TVA) des prestations manutentionnaires
effectuées dans le Port franc
L’Administration fiscale, sollicitée sur l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des
prestations de manutention effectuées sur un bateau, a apporté la réponse ci-après :
Aux termes de l’article 1er du décret N°68-75 du 11 avril 1968 fixant le cadre du régime douanier du
Port franc de Lomé, le territoire du Port franc est exclu du territoire douanier. L’article 2 précise que
ledit port est ouvert à la manutention et à l ’emmagasinage des marchandises pour le commerce
extérieur.
Par ailleurs, l’article 3 dispose que dans le Port franc les règlements de Code des douanes ne sont
pas en vigueur, pour autant que ces règlements ne concernent que des marchandises situées dans
le territoire douanier. C’est-à-dire que ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises
sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des
droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économiques.
Il en découle que ce régime de franchise et de suspension des droits et taxes ne s’applique qu’aux
marchandises sous douane et ne s’étend pas aux prestations et activités effectuées dans le Port franc
même si elles sont en relation avec lesdites marchandises.
Au demeurant, le caractère franc du Port de Lomé implique certes la suspension du régime douanier
mais n’emporte en aucun cas suspension des obligations fiscales applicables aux activités et
prestations de service qui elles restent soumises au droit commun, du point de vue fiscal.
En définitive, l’opération de manutention ne pouvant être assimilée aux marchandises placées sous
le régime suspensif douanier, les prestataires sont assujettis à l’obligation de facturation et de
collecte de la TVA.
R29 : Assujettissement à la TVA et obligation de facturation de la TVA par une institution bancaire
L’Administration fiscale a été sollicitée par une institution bancaire pour fournir des éclaircissements
ci-dessous :
- les éléments du chiffre d’affaires entrant dans la détermination du seuil d’assujettissement à
la TVA ;
- et l’obligation de facturation de la TVA.
En réponse, l’Administration fiscale donne les précisions suivantes :
Aux termes de l’article 177 du Code Général des Impôts (CGI), « sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre
habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut
juridique de ces personnes, leur s ituation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de
leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100.000.000)
de francs CFA ».
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 140
© Tous droits réservés
L’article 177 du CGI se réfère au chiffre d’affaires global et ne distingue pas entre le chiffre d’affaires
des opérations taxables à la TVA et celui des opérations non taxables pour la détermination du seuil
d’assujettissement à ladite taxe.
A cet effet, l’article 60 du LPF oblige tout redevable à souscrire une déclaration indiquant les montants
de ses opérations taxables et non taxables.
Par conséquent, l’institution bancaire a l’obligation de facturer la TVA sur les opérations passibles à
la TVA, lorsque son chiffre d’affaires global excède cent millions (100 000 000) de francs CFA.
R30 : Régime fiscal applicable à une clinique au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en
vigueur
Une clinique a sollicité l’avis de l’ Administration fiscale sur le traitement qui lui est applicable au
regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur. Elle fait observer, à l’appui de sa demande,
qu’elle est détenue à plus de la moitié par une entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.
En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions ci-après :
La clinique, sauf exonération expresse de la loi, est assujettie aux obligations fiscales suivant le droit
commun notamment à l’Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Au titre de l’IS, l’article 92-1 du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « sont passibles de l’impôt
sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes
unipersonnelles, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne
morale ».
Il ressort de cette disposition que toute société relevant de l’une des catégories ci-dessus énumérées
est imposable à l’Impôt sur les Sociétés. En ce sens, la clinique étant une société anonyme, elle est
redevable de cet impôt suivant le droit commun.
En ce qui concerne la TVA, l’article 180-III alinéa 1 du CGI dispose que sont exonérés de la TVA : « Les
consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales
fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins
prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d’hospitalisation, les fournitures de
prothèses et les analyses de lab oratoire ». Il résulte de cette disposition que seules les prestations
limitativement énumérées sont visées par l’exonération.
En application de ces dispositions, l’activité de la clinique est exonérée de la TVA sur la pratique des
soins médicaux, chirurgicaux et obstétricaux avec ou sans hospitalisation, la médecine de travail, la
chirurgie dentaire, les analyses de laboratoire et de la pharmacie. Par contre, elle reste redevable de
la TVA sur toute activité autre que celles limitativement énumérées par la loi.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 141
© Tous droits réservés
TITRE X : DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
R31 : Traitement fiscal de l’indemnité de licenciement suite à un départ négocié
Une société a sollicité de l’Administration fiscale des précisions sur le traitement fiscal de l’indemnité
de licenciement suite à un départ négocié d’un employé.
En réponse à cette sollicitation, l’Administration fiscale précise qu’en vertu de l’article 24 du Code
Général des Impôts (CGI) ancien « les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction
représentant l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l’indemnité compensatrice de
congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages
acquis par le salarié avant son départ de l’entreprise ».
Afin de préciser les termes de cet article, la circulaire n°1226/MEF/DGI du 31 décembre 1984
relative à la détermination et à l’évaluation des avantages en nature, en son point III -7, prévoit que
sont imposables « les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les
indemnités de licenciement. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour
75% de son montant et les indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice
exceptionnel matériel ou moral autre que la perte de revenu (dommages -intérêts), ne sont pas
taxables ».
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une indemnité versée à la suite d’une dénonciation par le salarié du
contrat de travail qui le lie à la société. Il s’agi t donc d’une démission et non d’un licenciement car
c’est une rupture du contrat de travail, sur l’initiative de l’employé, réglée à l’amiable. Il en résulte que
l’indemnité qui lui est versée n’a aucun caractère compensatoire d’un préjudice moral ou matér iel
qu’il aurait éventuellement subi.
En conséquence, cette indemnité de fin de contrat qu’il reçoit est imposable dans son intégralité à
l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), catégorie des traitements, salaires, pensions
et rentes viagères.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 142
© Tous droits réservés
TITRE XI : DES MARCHES PUBLICS FINANCES SUR FONDS EXTERIEURS
R32 : Utilisation des chèques Trésor délivrés dans l’exécution des marchés publics à financement
extérieur
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public financé sur fonds extérieurs, une société de la place
a sollicité le point de vue de l’Administration fiscale sur le sort des chèques Trésor que ses clients,
attributaires de marchés publics à financement extérieur, lui remettent en paiement de la TVA, à
l’occasion des transactions qu’elle réalise avec ces derniers.
En réponse, l’Administration fiscale fait remarquer que les chèques Trésor sont des instruments de
paiement particuliers, délivrés par les services du Trésor public et qui constituent la contrepartie de
l’Etat dans la réalisation et l’exécution des marchés publics financés sur fonds extérieurs.
En effet, ces chèques sont utilisés pour le paiement du droit de douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) au cordon douanier lorsqu’il s’agit d’importations.
Concernant la fiscalité intérieure, les chèques Trésor peuvent être utilisés pour payer la TVA due au
fournisseur. Dans ces conditions, l’attributaire remet le chèque à son fournisseur qui l’utilise pour
acquitter la TVA collectée. L’acquittement de la TVA collecté e par le fournisseur, se fait auprès de la
recette des impôts.
Le principe d’affectation lié à ces chèques fait que ceux -ci ne peuvent servir, en fiscalité intérieur e,
qu’au paiement de la TVA dans le cadre de l’exécution du marché. L’utilisation de ces c hèques pour
le paiement des impôts et taxes autres que la TVA, est fiscalement interdite.