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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 142
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TITRE XI : DES MARCHES PUBLICS FINANCES SUR FONDS EXTERIEURS
R32 : Utilisation des chèques Trésor délivrés dans l’exécution des marchés publics à financement
extérieur
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public financé sur fonds extérieurs, une société de la place
a sollicité le point de vue de l’Administration fiscale sur le sort des chèques Trésor que ses clients,
attributaires de marchés publics à financement extérieur, lui remettent en paiement de la TVA, à
l’occasion des transactions qu’elle réalise avec ces derniers.
En réponse, l’Administration fiscale fait remarquer que les chèques Trésor sont des instruments de
paiement particuliers, délivrés par les services du Trésor public et qui constituent la contrepartie de
l’Etat dans la réalisation et l’exécution des marchés publics financés sur fonds extérieurs.
En effet, ces chèques sont utilisés pour le paiement du droit de douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) au cordon douanier lorsqu’il s’agit d’importations.
Concernant la fiscalité intérieure, les chèques Trésor peuvent être utilisés pour payer la TVA due au
fournisseur. Dans ces conditions, l’attributaire remet le chèque à son fournisseur qui l’utilise pour
acquitter la TVA collectée. L’acquittement de la TVA collecté e par le fournisseur, se fait auprès de la
recette des impôts.
Le principe d’affectation lié à ces chèques fait que ceux -ci ne peuvent servir, en fiscalité intérieur e,
qu’au paiement de la TVA dans le cadre de l’exécution du marché. L’utilisation de ces c hèques pour
le paiement des impôts et taxes autres que la TVA, est fiscalement interdite.
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TITRE XII : DE LA REVALUATION LIBRE DES BILANS
R33 : Traitement fiscal de l’écart d’inventaire suite à la réévaluation libre des bilans
Un contribuable a solli cité de l’Administration fiscale un avis technique relatif au traitement fiscal
applicable à l’écart d’inventaire constaté à la suite d’une opération de valorisation des biens inscrits
à l’actif de son entreprise. La question posée porte sur la nature juri dique de la réévaluation opérée
et sur le régime fiscal applicable à la plus-value dégagée.
En réponse, l’Administration fiscale précise que la réévaluation des éléments d’actif peut résulter soit
d’une obligation légale, soit d’une décision volontaire de gestion. En l’espèce, il s’agit d’une
réévaluation libre, c’est-à-dire décidée unilatéralement par l’entreprise, en dehors de toute contrainte
réglementaire ou légale. Cette opération vise à ajuster la valeur comptable des biens à leur valeur
actuelle, sans modification des droits de propriété ni changement de structure juridique.
La réévaluation libre constitue une décision de gestion, traduisant une volonté de refléter une image
plus fidèle du patrimoine de l’entreprise. Elle ne relève pas d’un mécanisme obligatoire prévu par les
textes, mais d’une initiative interne à caractère discrétionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 97 du Code Général des Impôts (CGI), sont considérés
comme produits imposables :
« Tous les produits, bénéfices ou gains réalisés par les entreprises dans le cadre de leur activité, y
compris les plus-values résultant de la cession ou de la réévaluation des éléments d’actif. »
La plus-value dégagée par une réévaluation libre, bien qu’elle ne procède pas d’une opération de
cession, constitue une augmentation de valeur patrimoniale traduisant un enrichissement potentiel.
Elle est donc assimilée à un produit imposable, dès lors qu’elle figure dans les écritures comptables
et concourt à la détermination du résultat fiscal.
Il convient de noter que cette imposition intervient indépendamment de la réalisation effective d’un
gain financier. Le simple constat comptable d’une plus-value latente suffit à fonder l’assujettissement
à l’impôt, conformément au principe de l’imposition des produits comptabilisés.
Au regard des éléments susmentionnés, l’Administration fiscale conclut que :
- la réévaluation libre des biens constitue une décision de gestion relevant de la lib erté
comptable de l’entreprise ;
- la plus-value dégagée par cette opérat ion, bien qu’issue d’une valorisation interne, constitue
un produit imposable au sens de l’article 97 du CGI et doit être intégrée dans le résultat fiscal
de l’exercice au cours duquel elle est constatée.
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TROISIEME PARTIE : DECISIONS CONTENTIEUSES
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TITRE I : DES CONVENTIONS FISCALES
D1 : Application du taux communautaire de la retenue à la source sur les dividendes
Dans sa réclamation contentieuse, la filiale togolaise d’une multinationale soutient que lors de la
liquidation de l’impôt dû s ur les dividendes distribués, elle a appliqué par prudence le taux de 13%
prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation complète requise
pour l’application du taux communautaire de 10%. Elle estime que ces documents ayant été
désormais fournis par les actionnaires et que le capital des entités actionnaires étant majoritairement
détenu par la société X Holding qui est la propriété exclusive de son Président Directeur Général, M.
Y, résident UEMOA et de nationalité Z, l’application du taux communautaire de 10% plutôt que celui
de 13% prévu par la législation togolaise s’impose.
En réponse, l’Administration fiscale a rappelé qu’en ce qui concerne l’application du taux de 10%, le
règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à éviter la
double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale prévoit
respectivement en ses articles 5 et 11 que : « le présent Règlement s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA » et que « 1) Les dividendes payés
par une société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat membre sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposa bles dans l’Etat membre dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut
des dividendes (…) ».
En l’espèce, les attestations de domiciliation fiscale et certificats d’immatriculation versés au dossier
attestent que les entités bénéficiaires des dividendes imposés que sont X S.A, X Holding, X CI, X B. et
X A. sont bel et bien des résidents fiscaux de l’espace UEMOA notamment du Burkina -Faso et de la
Côte d’Ivoire et que le capital est détenu majoritairement par X Holding, propriété exclusive de
Monsieur Y, résident UEMOA de nationalité Z. En tant que tel, M. Y étant le bénéficiaire effectif des
dividendes distribués, X Togo est fondée à demander l’application du taux de 10% pour la liquidation
de l’impôt dû prévu à l’article 11 du règlement N°008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008.
Par conséquent, sa réclamation pour l’application du taux communautaire de 10% est fondée.
D2 : Mécanisme d’élimination de la double imposition
Dans sa réclamation contentieuse, la société X Togo, filiale togolaise d’une multinationale soutient
que lors de la liquidation de l’impôt dû sur les dividendes distr ibués, elle a appliqué par prudence le
taux de 13% prescrit par la législation fiscale togolaise, en raison de l’absence de documentation
complète requise pour l’application du taux communautaire de 10%.
Elle estime que ces documents ayant été fournis par les actionnaires, il se dégage donc un trop-perçu
d’Impôt sur le Revenu, catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers (IR -RCM) que l’Administration
fiscale doit considérer comme un crédit à son profit.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 146
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L’Administration fiscale après avoir accédé à sa demand e d’application du taux communautaire de
10% a précisé dans sa réponse, qu’il convient de souligner que l’analyse des bordereaux de
déclarations ainsi que les quittances de paiement versés au dossier révèlent que la société X Togo en
tant que redevable légal a liquidé et payé au taux de 13% l’IR-RCM pour un montant de …francs CFA
contre …francs CFA au taux communautaire de 10%, soit un écart cumulé de …francs CFA sur les
dividendes versés à ses actionnaires (redevables réels) au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
Toutefois, il importe de rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme d’élimination
de la double imposition prévu à l’article 23 de la convention fiscale invoquée, l’IR -RCM prélevé sur
ces dividendes constitue un crédit d’impôt p our les bénéficiaires non -résidents et sera imputé sur
l’impôt sur le revenu dont ils sont redevables dans leurs Etats respectifs.
Ainsi, considérer l’écart de …francs CFA comme un crédit à faire valoir par la société X Togo
concomitamment avec le droit des redevables réels à imputer la totalité des retenues sur l’impôt dû
dans leurs Etats est un double emploi.
Ceci étant, l’écart de …francs CFA résultant du surplus de retenue opérée à 13% plutôt qu’à 10% ne
peut raisonnablement être considéré comme un c rédit d’impôt que la société X Togo en tant que
redevable légal ou les bénéficiaires des dividendes en tant que redevables réels, pourront faire valoir
sur les prochains paiements d’impôts de même nature notamment l’IR -RCM dû sur les dividendes
distribués au Togo que si lesdits bénéficiaires rapportent la preuve de l’impossibilité à faire valoir dans
leurs Etats respectifs les retenues en cause au-delà des 10% fixés par la convention fiscale visée.
En l’absence donc des documents justificatifs probants de l a difficulté d’imputation de l’écart en
cause par les bénéficiaires des dividendes sur l’impôt dû dans leurs Etats, l’Administration fiscale est
dans l’impossibilité de faire droit au bénéfice de ce crédit à la société X Togo.
En conséquence, la société X Togo n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’IR -RCM dont elle se
prévaut au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
D3 : Notion de non double imposition
Pour soutenir sa contestation des impositions primitives, une multinationale X invoque en ce qui
concerne la patente, l’article 250 du Code Général des Impôts (CGI) relatif à son champ d’application
qui dispose que :« il est créé au profit des budgets de l’État et des collectivités locales une taxe
annuelle dénommée « Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à
titre habituel par les personnes physiques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les
présentes dispositions ». Elle estime qu’en opérant dans divers pays d’Afrique, le droit de patente doit
être liquidé uniquement sur le chiffre d’affaires réalisé au Togo et non sur son chiffre d’affaires global,
c’est-à-dire qui regroupe l’ensemble des opérations réalisées dans les divers pays. Elle affirme payer
la même taxe dans ces différents pays et que le maintien de l’imposition contestée serait une violation
du principe de non double imposition.
En réponse, l’Administration fiscale souligne qu’en ce qui concerne la prétendue violation du principe
de non double imposition, celle-ci ne peut être évoquée que lorsqu’il existe une convention fiscale en
ce sens entre les États concernés et portant sur l’impôt visé.