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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 135
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TIRE VIII : DES DROITS D'ACCISES
R23 : Base de calcul des droits d’accises
Un contribuable, fabricant de boissons, a saisi l’Administration fiscale d’une demande relative à la
base de calcul des droits d’accises applicables à sa production nationale. Il soutient qu’en
application de l’article 245 du Code général des impôts (CGI), la base d’imposition des droits
d’accises en régime intérieur est constituée du prix de vente sortie -usine, alors qu’à l’importation,
cette base correspond à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à
l’exception de la TVA.
Le contribuable estime que cette différence de base d’imposition conduit à un traitement fiscal
déséquilibré entre les produits fabriqués localement et ceux importés. Selon lui, le fabricant local
supporte les droits d’accises sur un prix intégrant déjà sa marge bénéficiaire, laquelle est par ailleurs
soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), tandis que l’importateur est imposé sur son coût d’achat.
Cette situation, selon le requérant, engendrerait une distorsion de concurrence défavorable aux
producteurs locaux. Il sollicite en conséquence que le calcul des droits d’accises dont il est redevable
soit effectué non pas sur le prix de vente sortie-usine, mais sur le prix de revient de ses produits.
En réponse, l’Administration fiscale énonce les précisions suivantes.
Aux termes des dispositions de l'article 245 du Code Général des Impôts (CGI), « la base d'imposition
des droits d'accises est constituée :
- à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée ».
Conformément à la disposition susmentionnée, les droits d'accises sont perçus à l'importation sur le
coût d'achat de l'importateur (prix de vente du producteur étranger) alors qu'en régime intérieur, ces
droits sont perçus sur le prix de vente sortie -usine du fabricant local représentant le coût d'achat
pour les grossistes locaux.
Au regard de ce qui précède, il faut préciser que le producteur étranger avant de fixer le prix de vente
de ses produits tient compte de sa marge bénéficiair e. Ainsi, la valeur sur laquelle les droits sont
calculés à l'importation intègre la marge du producteur étranger. Dans la même logique, le prix de
vente sortie-usine sur lequel sont liquidés les droits d'accises et qui représente le coût d'achat des
grossistes en régime intérieur comporte la marge bénéficiaire du producteur local.
En conséquence, il n'existe pas d'anormalité dans le calcul des droits d'accises à l'importation tout
comme en régime intérieur.
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TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
R24 : Base de facturation de la TVA dans une opération de mise à disposition du personnel
Une entreprise sollicite l’avis de l'Administration fiscale sur la base à retenir pour la liquidation de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans la facturation d’une mise à disposition du personnel effectuée
par cette entreprise au profit de ses clients. La question portait sur le point de savoir si cette base
devait correspondre à l’intégralité des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition de la
main d’œuvre ou à seulement une fraction de celles-ci.
En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions qui suivent.
Aux termes des articles 172 et 174 du Code Général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA « (...)
les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et « (...)
toutes les opérations de louage de choses ou de services, de louage d'industrie ou de contrat
d'entreprise par lesquelles une personne s'oblige à faire moyennant une rémunérat ion déterminée
ou en échange d'un autre service, un travail d'ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent
lieu à la perception d'un gain en numéraire ou en nature ».
Dans les faits, l’entreprise recrute de la main d'œuvre pour laquelle elle est l'unique employeur afin
de la mettre à la disposition de ses clients contre une rémunération fixée d'accord parties . A ce titre,
elle réalise une opération de prestation de service notamment le louage de service au sens de l'article
174 précité pour leque l la rémunération globale constitue la base taxable à la TVA conformément à
l'article 186-1 du CGI.
En effet, l’article 186-1 du CGI dispose que la base d'imposition est constituée pour « les prestations
de services par toutes les sommes (...) reçues (...) par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie
(…) de la prestation ».
Il résulte de cette disposition que la base taxable est constituée de l'ensemble des frais stipulés au
contrat liant l’entité à ses clients notamment, les salaires bruts, les charges sociales, les autres frais
liés et les honoraires.
En conséquence , la base taxable à la TVA est la rémunération globale versée par les clients en
contrepartie des services de mise à disposition de personnel fournis par l’entreprise.
R25 : Traitement de la TVA dans une opération de sous-traitance
Saisie par une entreprise sur les dispositions à prendre concernant les factures établies sans la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA), dans le cadre d’une opération de sous -traitance, l’Administration fiscale
apporte les précisions ci-après.
Pour les opérations de sous -traitance, l'article 192 du CGI dispose que : « Dans le cas des travaux
sous-traités, l'entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes
dues sur le marché mais p eut récupérer celles dues par les sous -traitants sur les paiements de
factures établies par ces derniers. En contrepartie, les sous-traitants sont libérés du versement de la
taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des re tenues ainsi opérées
par l'entrepreneur principal ».
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 137
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Il résulte de ces dispositions que seul l'entrepreneur principal est le redevable légal de la totalité des
taxes dues sur le marché. Ainsi, la requérante, sous-traitante de l'entreprise principale doit facturer la
TVA, mais cette TVA sera retenue à la source par l'entrepreneur principal qui ne lui paie dans ces
conditions que le montant hors taxe de la facture.
Pour les achats effectués par la requérante et grevés de TVA qui rentrent dans la réalisation d u
marché, ils sont soit effectués au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, soit refacturés
au franc le franc à celui-ci. Ce qui, en conséquence, transfère le droit à déduction dans les deux cas
à l'entrepreneur principal.
R26 : Régime fiscal des opérations de crédit-bail
L’Administration fiscale a été interrogée sur le régime comptable et fiscal des opérations de crédit -
bail réalisées par une institution bancaire effectuant, d’une part , des opérations de crédit -bail
soumises à la TVA et , d’autre part , des opérations bancaires soumises à la T axe sur les Activités
Financières (TAF).
En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions suivantes :
1- Sur la facturation de la TVA relative à l’opération de crédit - bail au regard du statut de l a
banque.
Conformément aux dispositions de l’article 180 -2 du Code Général des Impôts (CGI), les opérations
bancaires sont exonérées de la TVA. Toutefois, en se référant à l’article 180 dudit code, lorsque la
banque réalise des opérations soumises à la TVA , d’une manière indépendante à titre habituel ou
occasionnel, elle la supporte en tant que redevable partiel conformément aux dispositions de l’article
198 du CGI.
Au demeurant, les opérations de crédit -bail sont soumises à la TVA conformément à l’article 196 du
Code Général des Impôts. Lorsque la banque effectue ces opérations en sus de son activité principale,
la TVA supportée en amont est déductible.
Par conséquent l’opération de crédit-bail est taxable à la TVA et la banque se trouve dans l’obligation
de reverser le net après déduction de la taxe supportée.
2- Sur l’obligation du crédit-preneur d’inscrire au bilan, le bien objet du crédit-bail
Le contrat de crédit-bail, malgré sa forme juridique hybride de contrat de location de biens immobiliers
ou mobiliers et comportant également pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné, contre
paiement d'un prix convenu (levée d'option), soit en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à
l'avance, apparait pour l'entreprise "preneur du bien", comm e un moyen de financement de ses
immobilisations, un substitut de l'emprunt. Il s’analyse comme si l’entreprise avait acquis l’actif par
emprunt. Pour ce faire, on inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise la valeur du matériel et à son passif
l’équivalent des sommes ayant servi à le financer.
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A cet effet, l’article 100 du CGI dispose que : « … les immobilisations acquises au moyen d’un contrat
de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties
sur leur durée normale d’utilisation ».
En plus, le système comptable OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation
assortie d'un emprunt de même montant, appliquant ainsi le principe de "la prééminence de la réalité
sur l'apparence", ce qui se traduit par l’inscription du bien à l’actif du bilan du crédit -preneur et
corrélativement son amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires.
Au regard de ce qui précède, le crédit-preneur a l’obligation d’inscrire le bien concerné à l’actif de son
bilan.
3- Sur la déduction des loyers relatifs à l’opération de crédit-bail par le crédit preneur au titre des
frais généraux
La législation fiscale togolaise prévoit que le crédit-preneur doit déduire, au titre des frais géné raux,
les loyers ou redevances hors taxes payés à l’occasion d’une opération de crédit-bail.
Pour ce faire, les retraitements extracomptables doivent être opérés par :
- la réintégration des amortissements et des frais financiers ; et
- la déduction des loyers ou redevances courus.
R27 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des services liés à l’achat des produits
pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane
Saisie sur l’assujettissement à la TVA, des prestations relativ es à l’achat des produits pétroliers
vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane, l’ Administration fiscale a précisé ce
qui suit :
Le régime de franchise douanière dont bénéficient les produits pétroliers est un statut particulier
applicable aux biens et marchandises sous douane. Ce régime douanier permet l’emmagasinage des
marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en
suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.
Ledit régime de suspension qui s’applique aux marchandises ne s’étend pas aux prestat ions
effectuées en relation avec lesdites marchandises qui demeurent régies par le principe de territorialité
conformément aux dispositions de l’article 182 et suivants du CGI.
En définitive, les prestations ne pouvant être assimilées aux marchandises placées sous le régime
suspensif douanier, le prestataire est assujetti à l’obligation de facturer la TVA.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 139
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R28 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajouté e (TVA) des prestations manutentionnaires
effectuées dans le Port franc
L’Administration fiscale, sollicitée sur l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des
prestations de manutention effectuées sur un bateau, a apporté la réponse ci-après :
Aux termes de l’article 1er du décret N°68-75 du 11 avril 1968 fixant le cadre du régime douanier du
Port franc de Lomé, le territoire du Port franc est exclu du territoire douanier. L’article 2 précise que
ledit port est ouvert à la manutention et à l ’emmagasinage des marchandises pour le commerce
extérieur.
Par ailleurs, l’article 3 dispose que dans le Port franc les règlements de Code des douanes ne sont
pas en vigueur, pour autant que ces règlements ne concernent que des marchandises situées dans
le territoire douanier. C’est-à-dire que ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises
sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des
droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économiques.
Il en découle que ce régime de franchise et de suspension des droits et taxes ne s’applique qu’aux
marchandises sous douane et ne s’étend pas aux prestations et activités effectuées dans le Port franc
même si elles sont en relation avec lesdites marchandises.
Au demeurant, le caractère franc du Port de Lomé implique certes la suspension du régime douanier
mais n’emporte en aucun cas suspension des obligations fiscales applicables aux activités et
prestations de service qui elles restent soumises au droit commun, du point de vue fiscal.
En définitive, l’opération de manutention ne pouvant être assimilée aux marchandises placées sous
le régime suspensif douanier, les prestataires sont assujettis à l’obligation de facturation et de
collecte de la TVA.
R29 : Assujettissement à la TVA et obligation de facturation de la TVA par une institution bancaire
L’Administration fiscale a été sollicitée par une institution bancaire pour fournir des éclaircissements
ci-dessous :
- les éléments du chiffre d’affaires entrant dans la détermination du seuil d’assujettissement à
la TVA ;
- et l’obligation de facturation de la TVA.
En réponse, l’Administration fiscale donne les précisions suivantes :
Aux termes de l’article 177 du Code Général des Impôts (CGI), « sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre
habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut
juridique de ces personnes, leur s ituation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de
leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100.000.000)
de francs CFA ».