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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 140
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L’article 177 du CGI se réfère au chiffre d’affaires global et ne distingue pas entre le chiffre d’affaires
des opérations taxables à la TVA et celui des opérations non taxables pour la détermination du seuil
d’assujettissement à ladite taxe.
A cet effet, l’article 60 du LPF oblige tout redevable à souscrire une déclaration indiquant les montants
de ses opérations taxables et non taxables.
Par conséquent, l’institution bancaire a l’obligation de facturer la TVA sur les opérations passibles à
la TVA, lorsque son chiffre d’affaires global excède cent millions (100 000 000) de francs CFA.
R30 : Régime fiscal applicable à une clinique au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en
vigueur
Une clinique a sollicité l’avis de l’ Administration fiscale sur le traitement qui lui est applicable au
regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur. Elle fait observer, à l’appui de sa demande,
qu’elle est détenue à plus de la moitié par une entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.
En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions ci-après :
La clinique, sauf exonération expresse de la loi, est assujettie aux obligations fiscales suivant le droit
commun notamment à l’Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Au titre de l’IS, l’article 92-1 du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « sont passibles de l’impôt
sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes
unipersonnelles, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne
morale ».
Il ressort de cette disposition que toute société relevant de l’une des catégories ci-dessus énumérées
est imposable à l’Impôt sur les Sociétés. En ce sens, la clinique étant une société anonyme, elle est
redevable de cet impôt suivant le droit commun.
En ce qui concerne la TVA, l’article 180-III alinéa 1 du CGI dispose que sont exonérés de la TVA : « Les
consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales
fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins
prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d’hospitalisation, les fournitures de
prothèses et les analyses de lab oratoire ». Il résulte de cette disposition que seules les prestations
limitativement énumérées sont visées par l’exonération.
En application de ces dispositions, l’activité de la clinique est exonérée de la TVA sur la pratique des
soins médicaux, chirurgicaux et obstétricaux avec ou sans hospitalisation, la médecine de travail, la
chirurgie dentaire, les analyses de laboratoire et de la pharmacie. Par contre, elle reste redevable de
la TVA sur toute activité autre que celles limitativement énumérées par la loi.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 141
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TITRE X : DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
R31 : Traitement fiscal de l’indemnité de licenciement suite à un départ négocié
Une société a sollicité de l’Administration fiscale des précisions sur le traitement fiscal de l’indemnité
de licenciement suite à un départ négocié d’un employé.
En réponse à cette sollicitation, l’Administration fiscale précise qu’en vertu de l’article 24 du Code
Général des Impôts (CGI) ancien « les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction
représentant l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l’indemnité compensatrice de
congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages
acquis par le salarié avant son départ de l’entreprise ».
Afin de préciser les termes de cet article, la circulaire n°1226/MEF/DGI du 31 décembre 1984
relative à la détermination et à l’évaluation des avantages en nature, en son point III -7, prévoit que
sont imposables « les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les
indemnités de licenciement. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour
75% de son montant et les indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice
exceptionnel matériel ou moral autre que la perte de revenu (dommages -intérêts), ne sont pas
taxables ».
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une indemnité versée à la suite d’une dénonciation par le salarié du
contrat de travail qui le lie à la société. Il s’agi t donc d’une démission et non d’un licenciement car
c’est une rupture du contrat de travail, sur l’initiative de l’employé, réglée à l’amiable. Il en résulte que
l’indemnité qui lui est versée n’a aucun caractère compensatoire d’un préjudice moral ou matér iel
qu’il aurait éventuellement subi.
En conséquence, cette indemnité de fin de contrat qu’il reçoit est imposable dans son intégralité à
l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), catégorie des traitements, salaires, pensions
et rentes viagères.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 142
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TITRE XI : DES MARCHES PUBLICS FINANCES SUR FONDS EXTERIEURS
R32 : Utilisation des chèques Trésor délivrés dans l’exécution des marchés publics à financement
extérieur
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public financé sur fonds extérieurs, une société de la place
a sollicité le point de vue de l’Administration fiscale sur le sort des chèques Trésor que ses clients,
attributaires de marchés publics à financement extérieur, lui remettent en paiement de la TVA, à
l’occasion des transactions qu’elle réalise avec ces derniers.
En réponse, l’Administration fiscale fait remarquer que les chèques Trésor sont des instruments de
paiement particuliers, délivrés par les services du Trésor public et qui constituent la contrepartie de
l’Etat dans la réalisation et l’exécution des marchés publics financés sur fonds extérieurs.
En effet, ces chèques sont utilisés pour le paiement du droit de douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) au cordon douanier lorsqu’il s’agit d’importations.
Concernant la fiscalité intérieure, les chèques Trésor peuvent être utilisés pour payer la TVA due au
fournisseur. Dans ces conditions, l’attributaire remet le chèque à son fournisseur qui l’utilise pour
acquitter la TVA collectée. L’acquittement de la TVA collecté e par le fournisseur, se fait auprès de la
recette des impôts.
Le principe d’affectation lié à ces chèques fait que ceux -ci ne peuvent servir, en fiscalité intérieur e,
qu’au paiement de la TVA dans le cadre de l’exécution du marché. L’utilisation de ces c hèques pour
le paiement des impôts et taxes autres que la TVA, est fiscalement interdite.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 143
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TITRE XII : DE LA REVALUATION LIBRE DES BILANS
R33 : Traitement fiscal de l’écart d’inventaire suite à la réévaluation libre des bilans
Un contribuable a solli cité de l’Administration fiscale un avis technique relatif au traitement fiscal
applicable à l’écart d’inventaire constaté à la suite d’une opération de valorisation des biens inscrits
à l’actif de son entreprise. La question posée porte sur la nature juri dique de la réévaluation opérée
et sur le régime fiscal applicable à la plus-value dégagée.
En réponse, l’Administration fiscale précise que la réévaluation des éléments d’actif peut résulter soit
d’une obligation légale, soit d’une décision volontaire de gestion. En l’espèce, il s’agit d’une
réévaluation libre, c’est-à-dire décidée unilatéralement par l’entreprise, en dehors de toute contrainte
réglementaire ou légale. Cette opération vise à ajuster la valeur comptable des biens à leur valeur
actuelle, sans modification des droits de propriété ni changement de structure juridique.
La réévaluation libre constitue une décision de gestion, traduisant une volonté de refléter une image
plus fidèle du patrimoine de l’entreprise. Elle ne relève pas d’un mécanisme obligatoire prévu par les
textes, mais d’une initiative interne à caractère discrétionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 97 du Code Général des Impôts (CGI), sont considérés
comme produits imposables :
« Tous les produits, bénéfices ou gains réalisés par les entreprises dans le cadre de leur activité, y
compris les plus-values résultant de la cession ou de la réévaluation des éléments d’actif. »
La plus-value dégagée par une réévaluation libre, bien qu’elle ne procède pas d’une opération de
cession, constitue une augmentation de valeur patrimoniale traduisant un enrichissement potentiel.
Elle est donc assimilée à un produit imposable, dès lors qu’elle figure dans les écritures comptables
et concourt à la détermination du résultat fiscal.
Il convient de noter que cette imposition intervient indépendamment de la réalisation effective d’un
gain financier. Le simple constat comptable d’une plus-value latente suffit à fonder l’assujettissement
à l’impôt, conformément au principe de l’imposition des produits comptabilisés.
Au regard des éléments susmentionnés, l’Administration fiscale conclut que :
- la réévaluation libre des biens constitue une décision de gestion relevant de la lib erté
comptable de l’entreprise ;
- la plus-value dégagée par cette opérat ion, bien qu’issue d’une valorisation interne, constitue
un produit imposable au sens de l’article 97 du CGI et doit être intégrée dans le résultat fiscal
de l’exercice au cours duquel elle est constatée.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 144
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TROISIEME PARTIE : DECISIONS CONTENTIEUSES