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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 133 à 137 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 133

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 133 © Tous droits réservés TITRE VII : DE LA TAXE FONCIERE R22 : Redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB/TFPNB) et de la taxe d’enlèvement des ordures (TEO) La société X créée en 2015 et ayant pour activité la prestation immobilière a mis à la disposition d'une autre société Y, ses parcelles de terrain pour permettre à cette dernière de réaliser à ses propres frais les travaux de construction des locaux à usage professionnel. Ainsi, elle souhaiterait savoir si elle est redevable aussi bien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe d'enlèvement des ordures au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 au cours desquels le bâtiment était en construction et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) après la construction en 2021. Elle souhaiterait aussi savoir si elle bénéficie de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties étant donné que ses constructions ont été achevées en 2021. En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes. I- Sur la redevabilité des taxes foncières A- Sur la redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 Aux termes des dispositions de l'article 275 du Code Général des Impôts (CG I) ancien, « les taxes foncières sont dues pour l'année entière par le propriétaire à compter du 1 er janvier de l'année de l'imposition (...). En cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire ». Il en va de même de l'article 260 du nouveau Code Général des Impôts qui dispose que « sont soumis à la taxe foncière : les titulaires du droit de propriété ou de superficie ; les usufruitiers d'immeubles et de terrains ; les preneurs à bail emphytéotique ; les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation ». Il ressort de ces dispositions que les personnes débitrices de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont le propriétaire, l'usufruitier ou l'emphytéote en cas d'usufruit ou bail emphytéotique. En l'espèce, la société X a mis à la disposition de la société Y des parcelles par un protocole d'accord conventionnel signé depuis 2016. Cette mise à disposition à des fins de construction fait du preneur un usufruitier au s ens des dispositions sus -évoquées. Par conséquent , le preneur à bail à construction (la société Y) est le redevable de la taxe sur les propriétés non bâties durant la période de construction. B- Sur la redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâ ties (TFPB) au sujet d'un immeuble construit sur sol d'autrui Il est à noter que conformément aux dispositions du point 2 de l’article 260 du CGI, l orsqu'un immeuble est construit sur sol d'autrui, le bailleur du sol est redevable de la taxe foncière sur l es propriétés bâties en raison des redevances ou loyers annuels et autres prestations de toute nature qu'il perçoit annuellement.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 134 © Tous droits réservés Le preneur à bail, quant à lui, est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble construit. Dans ce dernier cas, la valeur locative imposable au nom du preneur à bail est égale au quotient du coût total de construction augmenté des charges imposées au preneur par la durée du bail. II résulte de ce qui précède que, la société (X) étant propriétaire du sol est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des loyers perçus alors que la société (Y) est redevable de ladite taxe à raison de l'immeuble construit. II- De la redevabilité de la Taxe d'Enlèvement des Ordures (TEO) Les immeubles étant mis à la disposition de la société Y à des fins de construction, cette dernière en sa qualité d'usufruitière est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 suivant l'article 296 du CGI ancien, qui dispose que « la taxe d'enlèvement des ordures est établie (...) au nom des propriétaires ou usufruitiers (. . .) ». II en est de même pour les exercices 2019 et 2020 en ce qui concerne la taxe de voirie prévue à l'article 298 du CGI nouveau. Ill- Sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) Étant donné que les constructions ont pris fin en 2021, la société peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les propriétés bâties prévue à l'article 262 du nouveau CGI, sous réserve pour elle de remplir les conditions fixées à l'article 266 dudit code.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 135 © Tous droits réservés TIRE VIII : DES DROITS D'ACCISES R23 : Base de calcul des droits d’accises Un contribuable, fabricant de boissons, a saisi l’Administration fiscale d’une demande relative à la base de calcul des droits d’accises applicables à sa production nationale. Il soutient qu’en application de l’article 245 du Code général des impôts (CGI), la base d’imposition des droits d’accises en régime intérieur est constituée du prix de vente sortie -usine, alors qu’à l’importation, cette base correspond à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la TVA. Le contribuable estime que cette différence de base d’imposition conduit à un traitement fiscal déséquilibré entre les produits fabriqués localement et ceux importés. Selon lui, le fabricant local supporte les droits d’accises sur un prix intégrant déjà sa marge bénéficiaire, laquelle est par ailleurs soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), tandis que l’importateur est imposé sur son coût d’achat. Cette situation, selon le requérant, engendrerait une distorsion de concurrence défavorable aux producteurs locaux. Il sollicite en conséquence que le calcul des droits d’accises dont il est redevable soit effectué non pas sur le prix de vente sortie-usine, mais sur le prix de revient de ses produits. En réponse, l’Administration fiscale énonce les précisions suivantes. Aux termes des dispositions de l'article 245 du Code Général des Impôts (CGI), « la base d'imposition des droits d'accises est constituée : - à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ». Conformément à la disposition susmentionnée, les droits d'accises sont perçus à l'importation sur le coût d'achat de l'importateur (prix de vente du producteur étranger) alors qu'en régime intérieur, ces droits sont perçus sur le prix de vente sortie -usine du fabricant local représentant le coût d'achat pour les grossistes locaux. Au regard de ce qui précède, il faut préciser que le producteur étranger avant de fixer le prix de vente de ses produits tient compte de sa marge bénéficiair e. Ainsi, la valeur sur laquelle les droits sont calculés à l'importation intègre la marge du producteur étranger. Dans la même logique, le prix de vente sortie-usine sur lequel sont liquidés les droits d'accises et qui représente le coût d'achat des grossistes en régime intérieur comporte la marge bénéficiaire du producteur local. En conséquence, il n'existe pas d'anormalité dans le calcul des droits d'accises à l'importation tout comme en régime intérieur.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 136 © Tous droits réservés TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) R24 : Base de facturation de la TVA dans une opération de mise à disposition du personnel Une entreprise sollicite l’avis de l'Administration fiscale sur la base à retenir pour la liquidation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans la facturation d’une mise à disposition du personnel effectuée par cette entreprise au profit de ses clients. La question portait sur le point de savoir si cette base devait correspondre à l’intégralité des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition de la main d’œuvre ou à seulement une fraction de celles-ci. En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions qui suivent. Aux termes des articles 172 et 174 du Code Général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA « (...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et « (...) toutes les opérations de louage de choses ou de services, de louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lesquelles une personne s'oblige à faire moyennant une rémunérat ion déterminée ou en échange d'un autre service, un travail d'ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception d'un gain en numéraire ou en nature ». Dans les faits, l’entreprise recrute de la main d'œuvre pour laquelle elle est l'unique employeur afin de la mettre à la disposition de ses clients contre une rémunération fixée d'accord parties . A ce titre, elle réalise une opération de prestation de service notamment le louage de service au sens de l'article 174 précité pour leque l la rémunération globale constitue la base taxable à la TVA conformément à l'article 186-1 du CGI. En effet, l’article 186-1 du CGI dispose que la base d'imposition est constituée pour « les prestations de services par toutes les sommes (...) reçues (...) par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie (…) de la prestation ». Il résulte de cette disposition que la base taxable est constituée de l'ensemble des frais stipulés au contrat liant l’entité à ses clients notamment, les salaires bruts, les charges sociales, les autres frais liés et les honoraires. En conséquence , la base taxable à la TVA est la rémunération globale versée par les clients en contrepartie des services de mise à disposition de personnel fournis par l’entreprise. R25 : Traitement de la TVA dans une opération de sous-traitance Saisie par une entreprise sur les dispositions à prendre concernant les factures établies sans la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), dans le cadre d’une opération de sous -traitance, l’Administration fiscale apporte les précisions ci-après. Pour les opérations de sous -traitance, l'article 192 du CGI dispose que : « Dans le cas des travaux sous-traités, l'entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais p eut récupérer celles dues par les sous -traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers. En contrepartie, les sous-traitants sont libérés du versement de la taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des re tenues ainsi opérées par l'entrepreneur principal ».

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 137 © Tous droits réservés Il résulte de ces dispositions que seul l'entrepreneur principal est le redevable légal de la totalité des taxes dues sur le marché. Ainsi, la requérante, sous-traitante de l'entreprise principale doit facturer la TVA, mais cette TVA sera retenue à la source par l'entrepreneur principal qui ne lui paie dans ces conditions que le montant hors taxe de la facture. Pour les achats effectués par la requérante et grevés de TVA qui rentrent dans la réalisation d u marché, ils sont soit effectués au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, soit refacturés au franc le franc à celui-ci. Ce qui, en conséquence, transfère le droit à déduction dans les deux cas à l'entrepreneur principal. R26 : Régime fiscal des opérations de crédit-bail L’Administration fiscale a été interrogée sur le régime comptable et fiscal des opérations de crédit - bail réalisées par une institution bancaire effectuant, d’une part , des opérations de crédit -bail soumises à la TVA et , d’autre part , des opérations bancaires soumises à la T axe sur les Activités Financières (TAF). En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions suivantes : 1- Sur la facturation de la TVA relative à l’opération de crédit - bail au regard du statut de l a banque. Conformément aux dispositions de l’article 180 -2 du Code Général des Impôts (CGI), les opérations bancaires sont exonérées de la TVA. Toutefois, en se référant à l’article 180 dudit code, lorsque la banque réalise des opérations soumises à la TVA , d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, elle la supporte en tant que redevable partiel conformément aux dispositions de l’article 198 du CGI. Au demeurant, les opérations de crédit -bail sont soumises à la TVA conformément à l’article 196 du Code Général des Impôts. Lorsque la banque effectue ces opérations en sus de son activité principale, la TVA supportée en amont est déductible. Par conséquent l’opération de crédit-bail est taxable à la TVA et la banque se trouve dans l’obligation de reverser le net après déduction de la taxe supportée. 2- Sur l’obligation du crédit-preneur d’inscrire au bilan, le bien objet du crédit-bail Le contrat de crédit-bail, malgré sa forme juridique hybride de contrat de location de biens immobiliers ou mobiliers et comportant également pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné, contre paiement d'un prix convenu (levée d'option), soit en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à l'avance, apparait pour l'entreprise "preneur du bien", comm e un moyen de financement de ses immobilisations, un substitut de l'emprunt. Il s’analyse comme si l’entreprise avait acquis l’actif par emprunt. Pour ce faire, on inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise la valeur du matériel et à son passif l’équivalent des sommes ayant servi à le financer.