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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 131 à 135 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 131

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 131 © Tous droits réservés TITRE VI : DU REGIME FISCAL DE L’ETABLISSEMENT STABLE R21 : Obligations fiscales d’un bureau de représentation Saisie par un contribuable aux fins d’obtenir des éclaircissements sur les obligations fiscales incombant à un bureau de représentation établi sur le territoire togolais, l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer tant sur la nature juridique de cette structure que sur son statut fiscal au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 1- Sur la forme juridique du bureau de représentation La forme juridique d’un bureau d e représentation est consacrée par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUDSCGIE) en son article 120- 1 qui dispose que « le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'Etat dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé ». Il résulte de cette disposition que, le bureau de représentation est strictement limité à faire le lien entre la société qui l'a créé et le marché de l'Etat où il se situe. N'ayant ni personnalité juridique, ni autonomie de gestion, le bureau n'a pas le pouvoir de négocier et de conclure des contrats. 2- Sur le statut fiscal du bureau de représentation Aux termes des dispositions de l'article 95 du Code Général des Impôts, « l'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter d e la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. Et constituent notamment des établissements stables : (…) un bureau ». Conformément à cet article, on co nsidère qu'il y a établissement stable si un bureau est établi au Togo. En l'espèce, le bureau de représentation qui réalise des activités autres que celles préparatoires ou auxiliaires, susceptibles de générer des revenus, constitue, en ce sens un établis sement stable. Par conséquent, il est redevable de l'impôt sur le revenu au Togo. De même, l'article 8 -1 du règlement N°08/2008/CM/UEMOA portant adoption des règles visant à éviter la double imposition dispose que « les bénéfices d'une entreprise d'un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre Etat (..) ». Il ressort de cette disposition que le Togo est compétent pour imposer le bureau en tant qu'établissement stable.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 132 © Tous droits réservés Au regard de tout ce qui précède, le bureau de représentation est redevable des impôts, droits et taxes relevant de son secteur d'activité et est soumis aux obligations déclaratives et de paiement suivant les dispositions relatives au Code Général des Impôts et au Livre des Procédures Fiscales.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 133 © Tous droits réservés TITRE VII : DE LA TAXE FONCIERE R22 : Redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB/TFPNB) et de la taxe d’enlèvement des ordures (TEO) La société X créée en 2015 et ayant pour activité la prestation immobilière a mis à la disposition d'une autre société Y, ses parcelles de terrain pour permettre à cette dernière de réaliser à ses propres frais les travaux de construction des locaux à usage professionnel. Ainsi, elle souhaiterait savoir si elle est redevable aussi bien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe d'enlèvement des ordures au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 au cours desquels le bâtiment était en construction et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) après la construction en 2021. Elle souhaiterait aussi savoir si elle bénéficie de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties étant donné que ses constructions ont été achevées en 2021. En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes. I- Sur la redevabilité des taxes foncières A- Sur la redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 Aux termes des dispositions de l'article 275 du Code Général des Impôts (CG I) ancien, « les taxes foncières sont dues pour l'année entière par le propriétaire à compter du 1 er janvier de l'année de l'imposition (...). En cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire ». Il en va de même de l'article 260 du nouveau Code Général des Impôts qui dispose que « sont soumis à la taxe foncière : les titulaires du droit de propriété ou de superficie ; les usufruitiers d'immeubles et de terrains ; les preneurs à bail emphytéotique ; les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation ». Il ressort de ces dispositions que les personnes débitrices de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont le propriétaire, l'usufruitier ou l'emphytéote en cas d'usufruit ou bail emphytéotique. En l'espèce, la société X a mis à la disposition de la société Y des parcelles par un protocole d'accord conventionnel signé depuis 2016. Cette mise à disposition à des fins de construction fait du preneur un usufruitier au s ens des dispositions sus -évoquées. Par conséquent , le preneur à bail à construction (la société Y) est le redevable de la taxe sur les propriétés non bâties durant la période de construction. B- Sur la redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâ ties (TFPB) au sujet d'un immeuble construit sur sol d'autrui Il est à noter que conformément aux dispositions du point 2 de l’article 260 du CGI, l orsqu'un immeuble est construit sur sol d'autrui, le bailleur du sol est redevable de la taxe foncière sur l es propriétés bâties en raison des redevances ou loyers annuels et autres prestations de toute nature qu'il perçoit annuellement.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 134 © Tous droits réservés Le preneur à bail, quant à lui, est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble construit. Dans ce dernier cas, la valeur locative imposable au nom du preneur à bail est égale au quotient du coût total de construction augmenté des charges imposées au preneur par la durée du bail. II résulte de ce qui précède que, la société (X) étant propriétaire du sol est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des loyers perçus alors que la société (Y) est redevable de ladite taxe à raison de l'immeuble construit. II- De la redevabilité de la Taxe d'Enlèvement des Ordures (TEO) Les immeubles étant mis à la disposition de la société Y à des fins de construction, cette dernière en sa qualité d'usufruitière est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 suivant l'article 296 du CGI ancien, qui dispose que « la taxe d'enlèvement des ordures est établie (...) au nom des propriétaires ou usufruitiers (. . .) ». II en est de même pour les exercices 2019 et 2020 en ce qui concerne la taxe de voirie prévue à l'article 298 du CGI nouveau. Ill- Sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) Étant donné que les constructions ont pris fin en 2021, la société peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les propriétés bâties prévue à l'article 262 du nouveau CGI, sous réserve pour elle de remplir les conditions fixées à l'article 266 dudit code.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 135 © Tous droits réservés TIRE VIII : DES DROITS D'ACCISES R23 : Base de calcul des droits d’accises Un contribuable, fabricant de boissons, a saisi l’Administration fiscale d’une demande relative à la base de calcul des droits d’accises applicables à sa production nationale. Il soutient qu’en application de l’article 245 du Code général des impôts (CGI), la base d’imposition des droits d’accises en régime intérieur est constituée du prix de vente sortie -usine, alors qu’à l’importation, cette base correspond à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la TVA. Le contribuable estime que cette différence de base d’imposition conduit à un traitement fiscal déséquilibré entre les produits fabriqués localement et ceux importés. Selon lui, le fabricant local supporte les droits d’accises sur un prix intégrant déjà sa marge bénéficiaire, laquelle est par ailleurs soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), tandis que l’importateur est imposé sur son coût d’achat. Cette situation, selon le requérant, engendrerait une distorsion de concurrence défavorable aux producteurs locaux. Il sollicite en conséquence que le calcul des droits d’accises dont il est redevable soit effectué non pas sur le prix de vente sortie-usine, mais sur le prix de revient de ses produits. En réponse, l’Administration fiscale énonce les précisions suivantes. Aux termes des dispositions de l'article 245 du Code Général des Impôts (CGI), « la base d'imposition des droits d'accises est constituée : - à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ». Conformément à la disposition susmentionnée, les droits d'accises sont perçus à l'importation sur le coût d'achat de l'importateur (prix de vente du producteur étranger) alors qu'en régime intérieur, ces droits sont perçus sur le prix de vente sortie -usine du fabricant local représentant le coût d'achat pour les grossistes locaux. Au regard de ce qui précède, il faut préciser que le producteur étranger avant de fixer le prix de vente de ses produits tient compte de sa marge bénéficiair e. Ainsi, la valeur sur laquelle les droits sont calculés à l'importation intègre la marge du producteur étranger. Dans la même logique, le prix de vente sortie-usine sur lequel sont liquidés les droits d'accises et qui représente le coût d'achat des grossistes en régime intérieur comporte la marge bénéficiaire du producteur local. En conséquence, il n'existe pas d'anormalité dans le calcul des droits d'accises à l'importation tout comme en régime intérieur.