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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 12 à 16 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 12 © Tous droits réservés PREMIERE PARTIE : TEXTES REGLEMENTAIRES

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 13 © Tous droits réservés TITRE I– LES ARRETES ARRETE INTERMINISTERIEL N°005 MEF/MCIPSPT DU 06 FEVRIER 2017 PORTANT REGLEMENTATION DU MARQUAGE FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE Art 1 er : Le présent arrêté vise à fixer, conformément aux dispositions de l'article 1475 1 du Code général des impôts, les conditions dans lesquelles divers produits de consommation sont soumis au marquage fiscal sécurisé obligatoire. Les ministères compétents pourront émettre des circulaires d'application portant sur les caractéristiques générales des marques fiscales de sécurité à apposer sur les produits concernés et la mise en œuvre du marquage fiscal sécurisé. Art. 2 : Les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans le présent arrêté et dans sa circulaire d'application, ainsi qu'il suit : « Administration » désigne soit l'un des ministères, soit les deux ministères, à l'origine du présent arrêté et en charge de sa mise en œuvre, et/ou l'Office Togolais des Recettes. « Agent de liaison autorisé » désigne le dirigeant autorisé, nommé par le fabricant qui fabrique en série, capable d'aider à installer, exploiter le Système et à représenter ce fabricant. Les nom(s) et prénom(s), les coordonnées de l'Agent de liaison autorisé, la fonction et le numéro du titre d'identification de la République togolaise de l'Agent autorisé seront transmis à l'Administration dans les (2) deux semaines suivant la date de publication du présent arrêté. Pour les sociétés établies après sa communication, la notification sera faite avant le début du marquage sécurisé dans l'usine. « Banderole » désigne un document considéré comme une marque fiscale de sécurité à appliquer sur les Produits Concernés par le Marquage fiscal sécurisé. « Code » désigne la Marque Fiscale de sécurité qui est imprimée directement sur les Produits Concernés dans les cas où l'utilisation d'une Banderole n'est pas appropriée. « Circulaire » désigne, de façon générique, les directives de mise en œuvre (instructions techniques) et les directives d'opération et de maintenance, directives de qualité et directives de sécurité émises par l'administration à l'attention des fabricants et des Importateurs. « Fabricant » désigne une société autorisée à fabriquer les Produits Concernés sur le Territoire. « Fabricant qui fabrique en série » désigne un fabricant dont les chaînes de remplissage automatique/production ont une capacité de production nominale au moins égale à 1 million de bouteilles/canettes/paquets par an et 10.000 bouteilles/canettes/paquets par heure. 1 Art. 213 du LPF

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 14 © Tous droits réservés « Petit fabricant » désigne un fabricant qui ne fabrique pas en série. « Fournisseur » désigne le fournisseur du Système (et ses sous-traitants) nommé par l'administration et responsable du déploiement et du suivi opérationnel du Système. « Importateur » désigne toute personne ou société autorisée à l'importation de tout produit concerné sur le territoire de la République togolaise. « Marquage fiscal sécurisé » désigne le marquage fiscal sécurisé obligatoire qui consiste à affecter à un produit individuel, une Banderole ou un Code. « Marques Fiscales de Sécurité » désigne les Codes et les Banderoles. « Produits Concernés » désignent tous les produits manufacturés du tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées : Chapitres, positions et sous - positions Produits, libellés simplifiés 2201 2202 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09. 2203. 00.10.00 2203.00.90.00 2206. 00.10. 00 Bières de malt et autres bières 2209. Jus de fruits 2204. Vins de raisins 22.05 Vermouths et autres vins de raisins 22.07. 22.08. Préparations alcooliques composées

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 15 © Tous droits réservés « Territoire» signifie le territoire de la République togolaise, étant entendu que les secteurs hors taxe ou «duty free» sont compris dans la notion de Territoire. « Système» fait référence à tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution du Marquage fiscal sécurisé. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être amendée par voie réglementaire. Art. 3 : Le marquage fiscal sécurisé est assuré par l'administration avec le concours des fabricants et des importateurs des produits concernés. Il se présente sous forme de marques fiscales de sécurités (banderole ou code) à apposer sur les produits concernés. Le fait générateur du marquage fiscal sécurisé est constitué par l'importation ou par la production des produits concernés. Seule l'administration peut exempter le marquage fiscal sécurisé des produits concernés moyennant la délivrance d'une autorisation spéciale. Art. 4 : Il est interdit : - d'importer, de fabriquer, de posséder (en dehors des quantités autorisées pour l'importation libre hors taxe), d'offrir, de vendre ou d'afficher à la vente des produits concernés qui ne comportent pas de marque fiscale de sécurité ; - d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'afficher à la vente des marques fiscales de sécurité ou matériel de fabrication permettant de créer, d'imprimer, d'imiter ou de contrefaire des marques fiscales de sécurité; - de fabriquer, de détenir, de vendre ou d'utiliser de fausses marques fiscales de sécurité ; - de procéder à toute intrusion technique visant à copier ou contrefaire les éléments du système; - d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de marquage, l'installation du système et son bon fonctionnement. Tout contrevenant fera l'objet de sanctions pénales et administratives en application des dispositions du Code pénal et des lois en vigueur. Art. 5 : L'administration et les fabricants des produits concernés sont tenus d' installer le système conformément aux dispositions du présent arrêté, des circulaires pour chaque branche concernée par le marquage fiscal sécurisé. Les fabricants et les i mportateurs ont l'obligation d'autoriser le fournisseur du système à accéder à leurs sites de production dans des conditions d'exploitation en vue d'éventuelles visites techniques préalables, de l'installation et de la maintenance du système. Art. 6 : L'administration fixera les dates à partir desquelles les fabricants ou importateurs ser ont obligés d'utiliser le système et appliquer la procédure adéquate pour chacun des produits concernés. 24.02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 16 © Tous droits réservés A compter de cette date, aucun produit concerné ne pourra sortir des lignes de production ou entrer sur le territoire sans porter la marque fiscale de sécurité. Trois (03) mois après cette date, aucun produit concerné qui ne porte la marque fiscale de sécurité ne pourra plus être écoulé par les commerçants ou distribué sur le territoire de la République togolaise. Art. 7 : L'administration est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.