Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 12
© Tous droits réservés
PREMIERE PARTIE : TEXTES REGLEMENTAIRES
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 13
© Tous droits réservés
TITRE I– LES ARRETES
ARRETE INTERMINISTERIEL N°005 MEF/MCIPSPT DU 06 FEVRIER 2017 PORTANT
REGLEMENTATION DU MARQUAGE FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE
Art 1 er : Le présent arrêté vise à fixer, conformément aux dispositions de l'article 1475 1 du Code
général des impôts, les conditions dans lesquelles divers produits de consommation sont soumis au
marquage fiscal sécurisé obligatoire.
Les ministères compétents pourront émettre des circulaires d'application portant sur les
caractéristiques générales des marques fiscales de sécurité à apposer sur les produits concernés et
la mise en œuvre du marquage fiscal sécurisé.
Art. 2 : Les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans le présent arrêté et
dans sa circulaire d'application, ainsi qu'il suit :
« Administration » désigne soit l'un des ministères, soit les deux ministères, à l'origine du présent
arrêté et en charge de sa mise en œuvre, et/ou l'Office Togolais des Recettes.
« Agent de liaison autorisé » désigne le dirigeant autorisé, nommé par le fabricant qui fabrique en
série, capable d'aider à installer, exploiter le Système et à représenter ce fabricant. Les nom(s) et
prénom(s), les coordonnées de l'Agent de liaison autorisé, la fonction et le numéro du titre
d'identification de la République togolaise de l'Agent autorisé seront transmis à l'Administration dans
les (2) deux semaines suivant la date de publication du présent arrêté.
Pour les sociétés établies après sa communication, la notification sera faite avant le début du
marquage sécurisé dans l'usine.
« Banderole » désigne un document considéré comme une marque fiscale de sécurité à appliquer sur
les Produits Concernés par le Marquage fiscal sécurisé.
« Code » désigne la Marque Fiscale de sécurité qui est imprimée directement sur les Produits
Concernés dans les cas où l'utilisation d'une Banderole n'est pas appropriée.
« Circulaire » désigne, de façon générique, les directives de mise en œuvre (instructions techniques)
et les directives d'opération et de maintenance, directives de qualité et directives de sécurité émises
par l'administration à l'attention des fabricants et des Importateurs.
« Fabricant » désigne une société autorisée à fabriquer les Produits Concernés sur le Territoire.
« Fabricant qui fabrique en série » désigne un fabricant dont les chaînes de remplissage
automatique/production ont une capacité de production nominale au moins égale à 1 million de
bouteilles/canettes/paquets par an et 10.000 bouteilles/canettes/paquets par heure.
1 Art. 213 du LPF
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 14
© Tous droits réservés
« Petit fabricant » désigne un fabricant qui ne fabrique pas en série.
« Fournisseur » désigne le fournisseur du Système (et ses sous-traitants) nommé par l'administration
et responsable du déploiement et du suivi opérationnel du Système.
« Importateur » désigne toute personne ou société autorisée à l'importation de tout produit concerné
sur le territoire de la République togolaise.
« Marquage fiscal sécurisé » désigne le marquage fiscal sécurisé obligatoire qui consiste à affecter à
un produit individuel, une Banderole ou un Code.
« Marques Fiscales de Sécurité » désigne les Codes et les Banderoles.
« Produits Concernés » désignent tous les produits manufacturés du tabac, les boissons alcoolisées
et non alcoolisées :
Chapitres, positions et sous -
positions
Produits, libellés simplifiés
2201
2202
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de
sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et
neige
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à
l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09.
2203. 00.10.00
2203.00.90.00
2206. 00.10. 00
Bières de malt et autres bières
2209. Jus de fruits
2204. Vins de raisins
22.05 Vermouths et autres vins de raisins
22.07.
22.08.
Préparations alcooliques composées
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 15
© Tous droits réservés
« Territoire» signifie le territoire de la République togolaise, étant entendu que les secteurs hors taxe
ou «duty free» sont compris dans la notion de Territoire.
« Système» fait référence à tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution du
Marquage fiscal sécurisé. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être amendée par voie
réglementaire.
Art. 3 : Le marquage fiscal sécurisé est assuré par l'administration avec le concours des fabricants et
des importateurs des produits concernés. Il se présente sous forme de marques fiscales de sécurités
(banderole ou code) à apposer sur les produits concernés.
Le fait générateur du marquage fiscal sécurisé est constitué par l'importation ou par la production
des produits concernés. Seule l'administration peut exempter le marquage fiscal sécurisé des
produits concernés moyennant la délivrance d'une autorisation spéciale.
Art. 4 : Il est interdit :
- d'importer, de fabriquer, de posséder (en dehors des quantités autorisées pour l'importation
libre hors taxe), d'offrir, de vendre ou d'afficher à la vente des produits concernés qui ne
comportent pas de marque fiscale de sécurité ;
- d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'afficher à la vente des marques fiscales de sécurité
ou matériel de fabrication permettant de créer, d'imprimer, d'imiter ou de contrefaire des
marques fiscales de sécurité;
- de fabriquer, de détenir, de vendre ou d'utiliser de fausses marques fiscales de sécurité ;
- de procéder à toute intrusion technique visant à copier ou contrefaire les éléments du système;
- d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de marquage, l'installation du
système et son bon fonctionnement.
Tout contrevenant fera l'objet de sanctions pénales et administratives en application des dispositions
du Code pénal et des lois en vigueur.
Art. 5 : L'administration et les fabricants des produits concernés sont tenus d' installer le système
conformément aux dispositions du présent arrêté, des circulaires pour chaque branche concernée
par le marquage fiscal sécurisé.
Les fabricants et les i mportateurs ont l'obligation d'autoriser le fournisseur du système à accéder à
leurs sites de production dans des conditions d'exploitation en vue d'éventuelles visites techniques
préalables, de l'installation et de la maintenance du système.
Art. 6 : L'administration fixera les dates à partir desquelles les fabricants ou importateurs ser ont
obligés d'utiliser le système et appliquer la procédure adéquate pour chacun des produits concernés.
24.02. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 16
© Tous droits réservés
A compter de cette date, aucun produit concerné ne pourra sortir des lignes de production ou entrer
sur le territoire sans porter la marque fiscale de sécurité.
Trois (03) mois après cette date, aucun produit concerné qui ne porte la marque fiscale de sécurité
ne pourra plus être écoulé par les commerçants ou distribué sur le territoire de la République
togolaise.
Art. 7 : L'administration est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République togolaise.