Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 136 à 140 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 136

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 136 © Tous droits réservés TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) R24 : Base de facturation de la TVA dans une opération de mise à disposition du personnel Une entreprise sollicite l’avis de l'Administration fiscale sur la base à retenir pour la liquidation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans la facturation d’une mise à disposition du personnel effectuée par cette entreprise au profit de ses clients. La question portait sur le point de savoir si cette base devait correspondre à l’intégralité des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition de la main d’œuvre ou à seulement une fraction de celles-ci. En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions qui suivent. Aux termes des articles 172 et 174 du Code Général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA « (...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et « (...) toutes les opérations de louage de choses ou de services, de louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lesquelles une personne s'oblige à faire moyennant une rémunérat ion déterminée ou en échange d'un autre service, un travail d'ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception d'un gain en numéraire ou en nature ». Dans les faits, l’entreprise recrute de la main d'œuvre pour laquelle elle est l'unique employeur afin de la mettre à la disposition de ses clients contre une rémunération fixée d'accord parties . A ce titre, elle réalise une opération de prestation de service notamment le louage de service au sens de l'article 174 précité pour leque l la rémunération globale constitue la base taxable à la TVA conformément à l'article 186-1 du CGI. En effet, l’article 186-1 du CGI dispose que la base d'imposition est constituée pour « les prestations de services par toutes les sommes (...) reçues (...) par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie (…) de la prestation ». Il résulte de cette disposition que la base taxable est constituée de l'ensemble des frais stipulés au contrat liant l’entité à ses clients notamment, les salaires bruts, les charges sociales, les autres frais liés et les honoraires. En conséquence , la base taxable à la TVA est la rémunération globale versée par les clients en contrepartie des services de mise à disposition de personnel fournis par l’entreprise. R25 : Traitement de la TVA dans une opération de sous-traitance Saisie par une entreprise sur les dispositions à prendre concernant les factures établies sans la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), dans le cadre d’une opération de sous -traitance, l’Administration fiscale apporte les précisions ci-après. Pour les opérations de sous -traitance, l'article 192 du CGI dispose que : « Dans le cas des travaux sous-traités, l'entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais p eut récupérer celles dues par les sous -traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers. En contrepartie, les sous-traitants sont libérés du versement de la taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des re tenues ainsi opérées par l'entrepreneur principal ».

Page PDF 137

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 137 © Tous droits réservés Il résulte de ces dispositions que seul l'entrepreneur principal est le redevable légal de la totalité des taxes dues sur le marché. Ainsi, la requérante, sous-traitante de l'entreprise principale doit facturer la TVA, mais cette TVA sera retenue à la source par l'entrepreneur principal qui ne lui paie dans ces conditions que le montant hors taxe de la facture. Pour les achats effectués par la requérante et grevés de TVA qui rentrent dans la réalisation d u marché, ils sont soit effectués au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, soit refacturés au franc le franc à celui-ci. Ce qui, en conséquence, transfère le droit à déduction dans les deux cas à l'entrepreneur principal. R26 : Régime fiscal des opérations de crédit-bail L’Administration fiscale a été interrogée sur le régime comptable et fiscal des opérations de crédit - bail réalisées par une institution bancaire effectuant, d’une part , des opérations de crédit -bail soumises à la TVA et , d’autre part , des opérations bancaires soumises à la T axe sur les Activités Financières (TAF). En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions suivantes : 1- Sur la facturation de la TVA relative à l’opération de crédit - bail au regard du statut de l a banque. Conformément aux dispositions de l’article 180 -2 du Code Général des Impôts (CGI), les opérations bancaires sont exonérées de la TVA. Toutefois, en se référant à l’article 180 dudit code, lorsque la banque réalise des opérations soumises à la TVA , d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, elle la supporte en tant que redevable partiel conformément aux dispositions de l’article 198 du CGI. Au demeurant, les opérations de crédit -bail sont soumises à la TVA conformément à l’article 196 du Code Général des Impôts. Lorsque la banque effectue ces opérations en sus de son activité principale, la TVA supportée en amont est déductible. Par conséquent l’opération de crédit-bail est taxable à la TVA et la banque se trouve dans l’obligation de reverser le net après déduction de la taxe supportée. 2- Sur l’obligation du crédit-preneur d’inscrire au bilan, le bien objet du crédit-bail Le contrat de crédit-bail, malgré sa forme juridique hybride de contrat de location de biens immobiliers ou mobiliers et comportant également pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné, contre paiement d'un prix convenu (levée d'option), soit en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à l'avance, apparait pour l'entreprise "preneur du bien", comm e un moyen de financement de ses immobilisations, un substitut de l'emprunt. Il s’analyse comme si l’entreprise avait acquis l’actif par emprunt. Pour ce faire, on inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise la valeur du matériel et à son passif l’équivalent des sommes ayant servi à le financer.

Page PDF 138

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 138 © Tous droits réservés A cet effet, l’article 100 du CGI dispose que : « … les immobilisations acquises au moyen d’un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d’utilisation ». En plus, le système comptable OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation assortie d'un emprunt de même montant, appliquant ainsi le principe de "la prééminence de la réalité sur l'apparence", ce qui se traduit par l’inscription du bien à l’actif du bilan du crédit -preneur et corrélativement son amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires. Au regard de ce qui précède, le crédit-preneur a l’obligation d’inscrire le bien concerné à l’actif de son bilan. 3- Sur la déduction des loyers relatifs à l’opération de crédit-bail par le crédit preneur au titre des frais généraux La législation fiscale togolaise prévoit que le crédit-preneur doit déduire, au titre des frais géné raux, les loyers ou redevances hors taxes payés à l’occasion d’une opération de crédit-bail. Pour ce faire, les retraitements extracomptables doivent être opérés par : - la réintégration des amortissements et des frais financiers ; et - la déduction des loyers ou redevances courus. R27 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des services liés à l’achat des produits pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane Saisie sur l’assujettissement à la TVA, des prestations relativ es à l’achat des produits pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane, l’ Administration fiscale a précisé ce qui suit : Le régime de franchise douanière dont bénéficient les produits pétroliers est un statut particulier applicable aux biens et marchandises sous douane. Ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. Ledit régime de suspension qui s’applique aux marchandises ne s’étend pas aux prestat ions effectuées en relation avec lesdites marchandises qui demeurent régies par le principe de territorialité conformément aux dispositions de l’article 182 et suivants du CGI. En définitive, les prestations ne pouvant être assimilées aux marchandises placées sous le régime suspensif douanier, le prestataire est assujetti à l’obligation de facturer la TVA.

Page PDF 139

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 139 © Tous droits réservés R28 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajouté e (TVA) des prestations manutentionnaires effectuées dans le Port franc L’Administration fiscale, sollicitée sur l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des prestations de manutention effectuées sur un bateau, a apporté la réponse ci-après : Aux termes de l’article 1er du décret N°68-75 du 11 avril 1968 fixant le cadre du régime douanier du Port franc de Lomé, le territoire du Port franc est exclu du territoire douanier. L’article 2 précise que ledit port est ouvert à la manutention et à l ’emmagasinage des marchandises pour le commerce extérieur. Par ailleurs, l’article 3 dispose que dans le Port franc les règlements de Code des douanes ne sont pas en vigueur, pour autant que ces règlements ne concernent que des marchandises situées dans le territoire douanier. C’est-à-dire que ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économiques. Il en découle que ce régime de franchise et de suspension des droits et taxes ne s’applique qu’aux marchandises sous douane et ne s’étend pas aux prestations et activités effectuées dans le Port franc même si elles sont en relation avec lesdites marchandises. Au demeurant, le caractère franc du Port de Lomé implique certes la suspension du régime douanier mais n’emporte en aucun cas suspension des obligations fiscales applicables aux activités et prestations de service qui elles restent soumises au droit commun, du point de vue fiscal. En définitive, l’opération de manutention ne pouvant être assimilée aux marchandises placées sous le régime suspensif douanier, les prestataires sont assujettis à l’obligation de facturation et de collecte de la TVA. R29 : Assujettissement à la TVA et obligation de facturation de la TVA par une institution bancaire L’Administration fiscale a été sollicitée par une institution bancaire pour fournir des éclaircissements ci-dessous : - les éléments du chiffre d’affaires entrant dans la détermination du seuil d’assujettissement à la TVA ; - et l’obligation de facturation de la TVA. En réponse, l’Administration fiscale donne les précisions suivantes : Aux termes de l’article 177 du Code Général des Impôts (CGI), « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur s ituation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA ».

Page PDF 140

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 140 © Tous droits réservés L’article 177 du CGI se réfère au chiffre d’affaires global et ne distingue pas entre le chiffre d’affaires des opérations taxables à la TVA et celui des opérations non taxables pour la détermination du seuil d’assujettissement à ladite taxe. A cet effet, l’article 60 du LPF oblige tout redevable à souscrire une déclaration indiquant les montants de ses opérations taxables et non taxables. Par conséquent, l’institution bancaire a l’obligation de facturer la TVA sur les opérations passibles à la TVA, lorsque son chiffre d’affaires global excède cent millions (100 000 000) de francs CFA. R30 : Régime fiscal applicable à une clinique au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur Une clinique a sollicité l’avis de l’ Administration fiscale sur le traitement qui lui est applicable au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur. Elle fait observer, à l’appui de sa demande, qu’elle est détenue à plus de la moitié par une entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire. En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions ci-après : La clinique, sauf exonération expresse de la loi, est assujettie aux obligations fiscales suivant le droit commun notamment à l’Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Au titre de l’IS, l’article 92-1 du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne morale ». Il ressort de cette disposition que toute société relevant de l’une des catégories ci-dessus énumérées est imposable à l’Impôt sur les Sociétés. En ce sens, la clinique étant une société anonyme, elle est redevable de cet impôt suivant le droit commun. En ce qui concerne la TVA, l’article 180-III alinéa 1 du CGI dispose que sont exonérés de la TVA : « Les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d’hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de lab oratoire ». Il résulte de cette disposition que seules les prestations limitativement énumérées sont visées par l’exonération. En application de ces dispositions, l’activité de la clinique est exonérée de la TVA sur la pratique des soins médicaux, chirurgicaux et obstétricaux avec ou sans hospitalisation, la médecine de travail, la chirurgie dentaire, les analyses de laboratoire et de la pharmacie. Par contre, elle reste redevable de la TVA sur toute activité autre que celles limitativement énumérées par la loi.