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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 126
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TITRE V : DES CESSIONS D’ACTIONS OU D’IMMEUBLES
R17 : Implications fiscales d’une opération de cession d’actions
Saisie par un contribuable dans le cadre de l’examen du régime fiscal applicable à un projet de
convention portant cession d’ actions, l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer sur les
obligations fiscales afférentes à ladite opération, notamment en matière de Taxe sur la Plus -Value
(TPV) et de Droits d’Enregistrement (DE). La demande vise à clarifier les incidences f iscales de la
cession envisagée, tant sur le plan de l’imposition de la plus -value que sur celui des formalités
d’enregistrement.
L'acte de cession d'actions, sur le plan fiscal, est soumis à la Taxe sur la Plus -Value (TPV)
conformément aux dispositions de l'article 88 du Code Général des Impôts (CGI) et aux Droits
d'Enregistrement (DE), conformément aux dispositions de l'article 390 du même code.
En ce qui concerne la TPV, la plus -value imposable est constituée par la différence entre le prix de
cession et le prix d'acquisition. En l’espèce, si les actions sont cédées au franc le franc, c'est-à-dire au
prix de leur acquisition, l'opération projetée ne génère aucune plus-value imposable sous réserve du
droit de reprise de l'Administration fiscale en cas de dissimulation de la nature et de la valeur réelle
de l'opération.
Quant aux droits d'enregistrement, l'acte de cession d’actions par l'un des actionnaires d’une société
sera soumis à un droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA, conformément à l'article 390-2116 du CGI
qui dispose que : « sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5000), francs CFA (...), les cessions
d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires » , sous réserve du droit de reprise de
l'Administration fiscale dans les conditions ci-dessus énumérées.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 83 du CGI, la TPV est due par le cédant à charge
pour le cessionnaire de procéder à la retenue au regard de l’article 48 du LPF.
Par ailleurs, il convient de préciser que l 'acte de cession, objet du présent avis, doit être enregistré
dans le délai de trois (03) mois à compter de sa date de signature conformément aux dispositions de
l'article 375 du CGI.
R18 : Taxe sur la Plus-Value de cession d’immeuble
Une banque, par voie d’adjudication, a reçu pour extinction de ses créances, des immeubles
appartenant à ses débiteurs défaillants. Elle sollicite l’avis de l’ Administration fiscale sur l’obligation
d’acquittement de la taxe sur les plus -values lors de la mutation du titre de propriété desdits
immeubles.
16 Les cessions d’actions sont, au regard des modifications apportées par la loi de finances, exercice 2024, imposées
par les dispositions des articles 438 du CGI au droit proportionnel de 1%.
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En réponse, l’Administration fiscale a apporté des précisions relatives à la qualification de l'opération,
objet de la taxation aux plus-values, à la base taxable ainsi que sur le redevable de ladite taxe.
1- Sur la qualification de l'opération, objet de la taxation aux plus-values
La banque a reçu les immeubles en paiement de sa créance qu'elle détenait auprès de ses divers
clients par voie d'adjudication. Cette opération est assimilée à une vente conformément à la loi fiscale
en vigueur.
En effet, aux termes de l'article 83 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI), « par cession à titre
onéreux, on entend :
(...) les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers :
les ventes, les expropriations pour cause d'utilité publi que, les échanges, les apports en société à
titre onéreux ; toutes autres opérations assimilées (...) ».
Il ressort de cette disposition qu'en matière immobilière ou de droits immobiliers, toute opération
assimilée à une vente, à une expropriation pour cause d'utilité publique, à un échange ou à un apport
en société est une cession à titre onéreux.
En l'espèce, l'opération d'adjudication, étant par nature une vente aux enchères publiques mise en
œuvre après défaillance constatée du client, est considérée a u sens de l'article précité comme une
cession à titre onéreux car constatant la transmission des titres de propriétés en contrepartie des
sommes prêtées.
En conséquence, l’opération d'adjudication, par laquelle la banque a racheté des immeubles en
paiement de sa créance, s'inscrit dans le champ d'application de la taxe sur les plus-values de cession
immobilière.
2- Sur la base taxable aux plus-values
Aux termes des dispositions de l'article 85 du CGI, « la plus-value imposable est constituée par la
différence entre le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation du bien ou du droit, et le prix
d'acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit ».
En l'espèce, le prix de cession et celui d'acquisition sont respectivement le prix d'adjudication au profit
de la banque et le prix auquel les cédants (les débiteurs défaillants) ont acquis les biens à l'origine.
La base taxable aux plus -values est obtenue en appliquant un abattement sur sa valeur en fonction
de la durée de détention de l'immeuble par le cédant, avant la cession et la nature de l'immeuble. Cet
abattement est de 10% si la durée est supérieure à cinq (05) ans pour les immeubles non bâtis et de
20% pour les immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis.
Les immeubles en cause étant des immeubles bâtis, détenus plus de cinq (05) ans par les cédants,
les plus-values réalisées par ces derniers doivent être réduites de 20% de leurs valeurs.
3- Sur le redevable de la taxe sur les plus-values de cession de biens immeubles
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Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles sont à la charge du cédant, mais font
l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire desdits immeubles.
En effet, suivant les dispositions de l'article 83 in fine du CGI, la taxe sur les plus-values de cession à
titre onéreux est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Mieux, l'article 46 du
Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que cette taxe : « (...) est acquittée lors de la présentation
de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers
ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le
cédant. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire ».
Il ressort des dispositions sus évoquées que la taxe en cause est à la charge du cédant et non du
cessionnaire. La position selon laquelle les plus-values issues d'une cession d'immeuble doivent être
considérées comme un produit de la banque pour une imposition à l'Impôt sur les Sociétés (IS), n'est
valable que dans la mesure où suite à la mutation du titre au nom de la banque adjudicataire, cette
dernière venait par la suite à revendre lesdits immeubles.
Dans le cas d'espèce, la banque est plutôt le cession naire des immeubles reçus en paiement. De la
sorte, la taxe sur les plus -values de cession à titre onéreux de biens immeubles reçus en paiement
n'est pas à sa charge mais à la charge de ses clients débiteurs (redevables réels) ayant dégagé
lesdites plus-values et pour lesquelles l’adjudicataire est dans la position du redevable légal.
En clair, la taxe sur la plus -value est définitivement supportée par le propriétaire originel sur
l’enrichissement qu’a connu le bien depuis son acquisition par ce dernier jus qu’au jour de son
adjudication.
Pour les modalités pratiques de recouvrement de la taxe, l’article 48 du LPF dispose que « les plus-
values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d'actions ou de parts sociales font l'objet
d'une retenue à la source par le cessionnaire.
Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts
chargés du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été
payées.
Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de
l'Administration fiscale (...) ».
Il résulte de ces dispositions que le cessionnaire, quelle que soit sa qualité, a l'obligation d'opérer la
retenue à la source de la taxe sur les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles. Aussi
est-il solidairement tenu au paiement de ladite taxe.
En conséquence, l'Administration fiscale est fondée à réclamer la taxe sur les plus-values en cause à
la banque.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 129
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R19: Cession totale d'actions : une cession d’actions ou une cession de fonds de commerce ?
Sollicité sur le régime fiscal applicable en matière de droits d'enregistrement pour une opération de
cession totale d'actions d’une société, l'Administration donne l’avis suivant.
L'acte de cession totale est taxable au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA conformément aux
dispositions de l'article 390-2117 du Code Général des Impôts (CGI).
En effet, l'article 390 -21 du CGI dispose que, « sont enregistrés au droit fixe de cinq m ille (5000)
francs CFA (…) les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires (...) ». L'article
405-1 du même code soumet au droit proportionnel de 12%, les mutations à titre onéreux de fonds
de commerce ou de clientèle (…). Il ressort des dispos itions sus évoquées que la cession d'actions
fût-elle totale ou partielle, en l'absence d'une disposition expresse, est soumise à la taxation au droit
fixe de cinq mille (5000) francs CFA. Bien que dans le cadre d'une cession totale d'actions, il y a
transmission de tout le patrimoine (actif et passif), la taxation applicable est celle prévue à l'article
390-21 du CGI.
Les droits proportionnels de 12 % ne sont applicables que lorsque le fonds de commerce est le seul
élément de l'actif cédé.
En conséquence, l'acte de cession totale projeté par l'actionnaire de la société est taxable au droit
fixe de cinq mille (5000) francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 390-21 du CCI.
Toutefois, cette taxation aux droits fixes s’effectue sous réserve des dis positions de l'article 241 du
Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui dispose que : « ne peuvent être opposés à l'Administration
fiscale, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de
clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ».
R20 : Demande d’extension du régime dérogatoire d’une société à sa filiale dans le cadre de la
cession d’un immeuble
Saisie par une société mère d’une requête tendant à obtenir l’exonération de la taxe sur la plus-value
dans le cadre de la cession d’un immeuble appartenant à sa filiale, entièrement détenue par elle,
l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer sur la portée des privilèges fiscaux conférés par
un accord de siège signé entre ladite so ciété mère et le Gouvernement togolais. La demande vise à
déterminer si les avantages fiscaux prévus par cet accord peuvent s’étendre à une opération de
cession portant sur un bien appartenant à une entité affiliée.
I. Sur l’exonération sollicitée par la société mère
L’accord de siège invoqué stipule expressément que : « En vue de permettre à la société (…) de remplir
ses fonctions, les privilèges et immunités des institutions internationales lui sont reconnus sur le
17 Les cessions d’actions sont, au regard des modifications apportées par la loi de finances, exercice 2024, imposées
par les dispositions des articles 438 du CGI au droit proportionnel de 1%.
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territoire de la République Togolaise, m ais non pas à une société à lui affiliée sur le territoire de la
République Togolaise. (…) »
Il ressort de cette disposition que les avantages fiscaux prévus par l’accord sont strictement
circonscrits à la personne morale signataire, à l’exclusion de ses f iliales ou sociétés affiliées. En
conséquence, l’exonération de la taxe sur la plus -value sollicitée par la société mère ne saurait être
étendue à une opération de cession réalisée par sa filiale, même si celle-ci est intégralement détenue
par elle. L’immeuble objet de la cession appartenant à la filiale, celle-ci demeure seule redevable des
obligations fiscales y afférentes.
II. Sur le régime fiscal applicable à la plus-value réalisée par la société fille
Aux termes de l’article 84 du Code Général des Impôts (CGI), « sont exonérées les plus-values résultant
de la cession d’actifs autres que les titres miniers et les licences d’exploitation délivrés au Togo,
consenties par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (…) ».
Cette exonération s’analyse comme une conséquence de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
(IS), dans la mesure où les plus-values de cession constituent un élément du résultat fiscal imposable.
En effet, l’article 97 -1 du CGI précise que : « Le bénéfice imposable est le bén éfice net déterminé
d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les produits accessoires, les produits financiers, les plus -values de cession
d’élément quelconque de l’actif soit en co urs, soit en fin d’exploitation, et les plus -values de
réévaluation libre des bilans. »
En l’espèce, la société fille étant passible de l’IS, elle bénéficie de l’exonération de la taxe sur la plus-
value conformément à l’article 84 précité. Toutefois, le pr oduit de la cession de l’immeuble sera
intégré dans le résultat fiscal de l’exercice et soumis à l’impôt sur les sociétés, sauf disposition
expresse d’exonération spécifique applicable à ladite opération.