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biens et services nécessaires à leur fonctionnement, ladite taxe étant supportée en tant que
consommateur final. Par ailleurs, les livres, brochures et autres imprimés à caractère scolaire ou
scientifique, tels que visés à l’annexe TVA du CGI, sont également exonérés de cette taxe.
Concernant l’Impôt sur les Sociétés (IS) et l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), les
établissements privés d’enseignement supérieur constitués sous forme sociétaire sont assujetti s à
l’Impôt sur les Sociétés dès lors qu’ils réalisent un bénéfice imposable à la clôture de l’exercice. De
même, ceux opérant sous forme d’exploitation individuelle sont redevables de l’Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques, conformément aux règles applicables aux contribuables exerçant une
activité lucrative.
Sur les subventions et autres appuis financiers de l’État, l’octroi de subventions ou d’aides financières
aux établissements privés d’enseignement relève de la compétence discrétionnaire du Gouvernement
dans le cadre de sa politique générale en matière d’éducation. Sur le plan fiscal, il convient de
rappeler que les établissements scolaires et universitaires reconnus d’utilité publique bénéficient de
l’exonération de la Taxe Professionnelle (TP) , ainsi que de la Taxe Foncière (TF) sur les immeubles
exclusivement affectés à un usage scolaire ou universitaire et ne générant pas de revenus fonciers.
Il ressort de ce qui précède que toute mesure dérogatoire tendant à supprimer ou à abroger une
imposition existante, notamment au profit des établissements d’enseignement, relève de la
compétence exclusive du législateur. L’Administration fiscale, en tant qu’organe d’exécution, ne
saurait en aucun cas se substituer au Parlement dans l’édiction de telles d ispositions. Elle demeure
tenue au strict respect du cadre légal en vigueur.
R16: Exonération de la retenue d’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Une société de droit français a sollicité de l’Administration fiscale l’exonération de la ret enue IRCM
sur les dividendes qu’elle perçoit de sa filiale togolaise.
En réponse, l’Administration fiscale précise que la convention fiscale franco-togolaise visant à éliminer
la double imposition en son article 13 -1 prévoit que : « les revenus des valeurs mobilières et les
revenus assimilés (produits d’actions, de parts fondateur, de parts d’intérêts et de commandites,
intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des
collectivités publiques ou privées ay ant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats
contractants sont imposables dans cet Etat ».
De même l’article 26 -2 plus explicite, dit in extenso que les revenus visés à l’article 13, ayant leur
source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne sont imposables au Togo qu’à
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Le mécanisme adopté pour la perception de cet impôt
est la retenue pratiquée à la source. Son taux est de 13%.
Ainsi, les dispositions de l’article 26 -2 reconnaissent au profit de l’Etat togolais, une retenue à la
source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués au Togo.
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En outre, les dispositions de la convention fiscale franco -togolaise ne distinguent pas selon qu’il
s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, ou encore d’une collectivité locale. Les
dispositions sont identiques quel que soit le statut juridique du bénéficiaire.
Il appartient au « pays de résidence », donc la France, d’éliminer la double imposition, en déduisant
de l’impôt calculé, la retenue à la source pratiquée par le Togo.
En résumé, l’élimination de la double imposition sur les revenus de capitaux mobiliers est une
obligation qui incombe à l’« Etat de résidence ».
En conséquence, l’exonération sollicitée ne peut être accordée.
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TITRE V : DES CESSIONS D’ACTIONS OU D’IMMEUBLES
R17 : Implications fiscales d’une opération de cession d’actions
Saisie par un contribuable dans le cadre de l’examen du régime fiscal applicable à un projet de
convention portant cession d’ actions, l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer sur les
obligations fiscales afférentes à ladite opération, notamment en matière de Taxe sur la Plus -Value
(TPV) et de Droits d’Enregistrement (DE). La demande vise à clarifier les incidences f iscales de la
cession envisagée, tant sur le plan de l’imposition de la plus -value que sur celui des formalités
d’enregistrement.
L'acte de cession d'actions, sur le plan fiscal, est soumis à la Taxe sur la Plus -Value (TPV)
conformément aux dispositions de l'article 88 du Code Général des Impôts (CGI) et aux Droits
d'Enregistrement (DE), conformément aux dispositions de l'article 390 du même code.
En ce qui concerne la TPV, la plus -value imposable est constituée par la différence entre le prix de
cession et le prix d'acquisition. En l’espèce, si les actions sont cédées au franc le franc, c'est-à-dire au
prix de leur acquisition, l'opération projetée ne génère aucune plus-value imposable sous réserve du
droit de reprise de l'Administration fiscale en cas de dissimulation de la nature et de la valeur réelle
de l'opération.
Quant aux droits d'enregistrement, l'acte de cession d’actions par l'un des actionnaires d’une société
sera soumis à un droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA, conformément à l'article 390-2116 du CGI
qui dispose que : « sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5000), francs CFA (...), les cessions
d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires » , sous réserve du droit de reprise de
l'Administration fiscale dans les conditions ci-dessus énumérées.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 83 du CGI, la TPV est due par le cédant à charge
pour le cessionnaire de procéder à la retenue au regard de l’article 48 du LPF.
Par ailleurs, il convient de préciser que l 'acte de cession, objet du présent avis, doit être enregistré
dans le délai de trois (03) mois à compter de sa date de signature conformément aux dispositions de
l'article 375 du CGI.
R18 : Taxe sur la Plus-Value de cession d’immeuble
Une banque, par voie d’adjudication, a reçu pour extinction de ses créances, des immeubles
appartenant à ses débiteurs défaillants. Elle sollicite l’avis de l’ Administration fiscale sur l’obligation
d’acquittement de la taxe sur les plus -values lors de la mutation du titre de propriété desdits
immeubles.
16 Les cessions d’actions sont, au regard des modifications apportées par la loi de finances, exercice 2024, imposées
par les dispositions des articles 438 du CGI au droit proportionnel de 1%.
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En réponse, l’Administration fiscale a apporté des précisions relatives à la qualification de l'opération,
objet de la taxation aux plus-values, à la base taxable ainsi que sur le redevable de ladite taxe.
1- Sur la qualification de l'opération, objet de la taxation aux plus-values
La banque a reçu les immeubles en paiement de sa créance qu'elle détenait auprès de ses divers
clients par voie d'adjudication. Cette opération est assimilée à une vente conformément à la loi fiscale
en vigueur.
En effet, aux termes de l'article 83 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI), « par cession à titre
onéreux, on entend :
(...) les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers :
les ventes, les expropriations pour cause d'utilité publi que, les échanges, les apports en société à
titre onéreux ; toutes autres opérations assimilées (...) ».
Il ressort de cette disposition qu'en matière immobilière ou de droits immobiliers, toute opération
assimilée à une vente, à une expropriation pour cause d'utilité publique, à un échange ou à un apport
en société est une cession à titre onéreux.
En l'espèce, l'opération d'adjudication, étant par nature une vente aux enchères publiques mise en
œuvre après défaillance constatée du client, est considérée a u sens de l'article précité comme une
cession à titre onéreux car constatant la transmission des titres de propriétés en contrepartie des
sommes prêtées.
En conséquence, l’opération d'adjudication, par laquelle la banque a racheté des immeubles en
paiement de sa créance, s'inscrit dans le champ d'application de la taxe sur les plus-values de cession
immobilière.
2- Sur la base taxable aux plus-values
Aux termes des dispositions de l'article 85 du CGI, « la plus-value imposable est constituée par la
différence entre le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation du bien ou du droit, et le prix
d'acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit ».
En l'espèce, le prix de cession et celui d'acquisition sont respectivement le prix d'adjudication au profit
de la banque et le prix auquel les cédants (les débiteurs défaillants) ont acquis les biens à l'origine.
La base taxable aux plus -values est obtenue en appliquant un abattement sur sa valeur en fonction
de la durée de détention de l'immeuble par le cédant, avant la cession et la nature de l'immeuble. Cet
abattement est de 10% si la durée est supérieure à cinq (05) ans pour les immeubles non bâtis et de
20% pour les immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis.
Les immeubles en cause étant des immeubles bâtis, détenus plus de cinq (05) ans par les cédants,
les plus-values réalisées par ces derniers doivent être réduites de 20% de leurs valeurs.
3- Sur le redevable de la taxe sur les plus-values de cession de biens immeubles
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Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles sont à la charge du cédant, mais font
l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire desdits immeubles.
En effet, suivant les dispositions de l'article 83 in fine du CGI, la taxe sur les plus-values de cession à
titre onéreux est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Mieux, l'article 46 du
Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que cette taxe : « (...) est acquittée lors de la présentation
de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers
ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le
cédant. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire ».
Il ressort des dispositions sus évoquées que la taxe en cause est à la charge du cédant et non du
cessionnaire. La position selon laquelle les plus-values issues d'une cession d'immeuble doivent être
considérées comme un produit de la banque pour une imposition à l'Impôt sur les Sociétés (IS), n'est
valable que dans la mesure où suite à la mutation du titre au nom de la banque adjudicataire, cette
dernière venait par la suite à revendre lesdits immeubles.
Dans le cas d'espèce, la banque est plutôt le cession naire des immeubles reçus en paiement. De la
sorte, la taxe sur les plus -values de cession à titre onéreux de biens immeubles reçus en paiement
n'est pas à sa charge mais à la charge de ses clients débiteurs (redevables réels) ayant dégagé
lesdites plus-values et pour lesquelles l’adjudicataire est dans la position du redevable légal.
En clair, la taxe sur la plus -value est définitivement supportée par le propriétaire originel sur
l’enrichissement qu’a connu le bien depuis son acquisition par ce dernier jus qu’au jour de son
adjudication.
Pour les modalités pratiques de recouvrement de la taxe, l’article 48 du LPF dispose que « les plus-
values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d'actions ou de parts sociales font l'objet
d'une retenue à la source par le cessionnaire.
Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts
chargés du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été
payées.
Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de
l'Administration fiscale (...) ».
Il résulte de ces dispositions que le cessionnaire, quelle que soit sa qualité, a l'obligation d'opérer la
retenue à la source de la taxe sur les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles. Aussi
est-il solidairement tenu au paiement de ladite taxe.
En conséquence, l'Administration fiscale est fondée à réclamer la taxe sur les plus-values en cause à
la banque.