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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 117 à 121 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 117

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 117 © Tous droits réservés En conséquence , les droits d'enregistrement , n'étant pas au rang des impôts et taxes dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires sont exonérés, restent dus. R8 : Demande d’ exonération des droits d’enregistrement et de timbres sur la cession d’actions par les actionnaires d’une société relevant de la zone franche Se fondant sur les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 de la loi N° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle, le représentant d’une société a sollicité une attestation d’exonération des droits d’enregistrement et de timbres pour la cession d’actions de ladite société par les actionnaires. En réponse, l’Administration fiscale indique que le régime d’exonération édicté par la loi précitée, l’a été en faveur des sociétés admise s au régime de la Zone Franche et non au profit des actionnaires de la société agréée. Par conséquent, les cessions d’actions effectuées par les actionnaires à titre individuel restent soumises au droit commun et les droits d’enregistrement doivent être acquittés conformément aux dispositions de l’article 438 alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI). L’enregistrement de l’acte n’étant pas à la charge de la société dont une partie des actions fait l’objet de cession, l’exonération ne peut être accordée. R9 : Obligation d’enregistrement d’un acte sous seing privé et le taux applicable en cas de changement de législation Une entreprise a sollicité de l’Administr ation fiscale un éclaircissement sur le régime juridique applicable à un contrat conclu avec une société prestataire en vue de la gestion de sa cantine interne. Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle variable, déterminée en fonction du nombre de repas servis. La question posée porte sur l’obligation d’enregistrement de ladite convention et sur le taux applicable. En réponse, l’Administration fiscale évoque l’article 375 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que :« Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé. » Cette disposition consacre le principe de l’enregistrement obligatoire des conventions synallagmatiques, c’est -à-dire des accords bilatéraux générateurs d’obligations réciproques. En l’espèce, le contrat de gestion de cantine institue des engagements mutuels entre les parti es : la fourniture de repas par le prestataire et le paiement d’une contrepartie par l’entreprise. Il s’agit donc d’une convention synallagmatique soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois mois à compter de sa signature. En ce qui c oncerne le taux applicable, l ’article 412 du CGI précise que :« Les actes constatant les marchés, notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 118 © Tous droits réservés attribuant à un tiers la prestation de services ou l’exécution de travaux s ont assujettis à un taux de 1,5 %. (…) Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l’attributaire. » Le contrat de gestion de cantine, en tant que convention de prestation de services, relève de la catégorie des marchés au sens fiscal. Il est donc soumis au droit proportionnel de 1,5 %, calculé sur le montant hors taxe de la rémunération prévue. Il convient de noter que cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Pour les contrats conclus antérieurement à cette date, le taux applicable demeure celui de 2 %, conformément aux dispositions précédemment en vigueur. Conformément aux règles de liquidation du droit proportionnel, la charge du paiement incombe à l’attributaire du marché qui, en l’espèce est l’entreprise ayant obtenu la gestion de la cantine. Elle est donc tenue de procéder à l’enregistrement et d’acquitter les droits correspondants. Au regard des dispositions combinées des articles 375 et 412 du Code Général des Impôts, le contrat de gestion de cantine constitue une convention synallagmatique qualifiable de marché, soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois mois. Le taux applicable est de 1,5 % pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2025, et de 2 % pour ceux antérieurs à cette date. L’entreprise attributaire demeure le débiteur légal des droits d’enregistrement.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 119 © Tous droits réservés TITRE III : DES RETENUES A LA SOURCE R10 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une ass ociation fait appel à des consultants non - résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de l’Administration fiscale sur l'application de la retenue à la source des sommes versées à ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils travaillent n'est pas déployée au Togo ou y est partiellement déployée. En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes : Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, ( ... ) les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise» Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et de recouvrement des non-résidents disposant des revenus de source togolaise, qui sont fixés par l'article 98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes. 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au T ogo dans l'exercice d'une profession libérale. 2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. 3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo». Il apparait, à la lecture combinée des articles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une personne dispose des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une retenue à la source lui est appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo indépendamment d'un déploiement au Togo ou non de la prestation, rend fondée la retenue à la source. Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 98 du LPF. R11 : Retenue à la s ource sur honoraires et assimilé s (RSHA) relative aux prestations d'analyses en laboratoire Une clinique a sollicité de l'Administration fiscale un avis sur la Retenue à la Source sur Honoraires et Assimilés (RSHA) opérée systématiquement sur les prestations d'analyses en laboratoires extérieures, conformément à l'article 99 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). En effet, la clinique pour ses travaux de laboratoires (prélèvements, analyses), fait occasionnellement appel aux prestations d'autres laboratoires afin d'effectuer lesdits travaux sur lesquels les retenues sont opérées lors des règlements des prestations. Aussi, cette clinique évoquait le cas des patients

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 120 © Tous droits réservés qui, lorsqu'ils viennent directeme nt en laboratoire, n'opèrent aucune retenue au moment du payement. Ainsi, elle souhaiterait savoir si elle pouvait, par comparaison aux patients qui ne font aucune retenue, cesser de pratiquer à l'avenir la RSHA sur les prestations d'analyses demandées en laboratoires extérieurs. En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes : Aux termes des dispositions de l'article 99 du LPF, « sont soumises à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales par les titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts (...) ». Conformément à cet article, toutes les prestations de service relevant de la catégorie des professions non commerciales doivent être soumises à une retenue à la source. Il en va ainsi des professions libérales, telles que celles médicales, architecturales, d'expertise comptable, ou d'artiste. Ainsi, les bénéficiaires de ces prestations, notamment les personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les entités étatiques et les organisations non gouvernementales, les projets et programmes, sont tenus d'opérer la retenue sur les rémunérations desdites prestations afin de la reverser à l’Administration fiscale. La retenue est de 10% si le prestataire ne possède pas de numéro d’identification fiscale (NIF) et de 5% pour les autres14. En l'espèce et conformément à l'article précité, la clin ique, étant une entreprise individuelle et ayant sollicité des prestations de services médicales, la loi lui fait obligation d'effectuer une retenue sur les sommes versées en rémunération des prestations réalisées par ses partenaires. Au demeurant, la clin ique aura à subir la même retenue si les analyses effectuées en local étaient demandées par des entités expressément désignées à l'alinéa 2 de l'article 99 du LPF en qualité de redevables légaux. En ce qui concerne les patients, personnes physiques, il con vient de noter que ceux -ci ne sont aucunement concernés par l'obligation d'opérer la retenue au moment du paiement parce que n'étant pas légalement désignés. Au regard de ce qui précède, la clinique a l'obligation de continuer à opérer la retenue sur ses prestataires relevant de la catégorie des professions non commerciales et de la reverser à l'Administration fiscale en leur nom et pour leur compte. 14 Conformément aux modifications apportées par la loi de finances, exercice 2025, aux dispositions de l’article 99 du LPF, la retenue sur les sommes versées à des résidents est de 3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité, 5% lorsqu’il possède un numéro d'identification fiscale (NIF) et de 20% pour les autres.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 121 © Tous droits réservés R12 : Retenue à la source sur les prestations de services Une société a sollicité de l’Administration fisc ale des éléments de précisions sur l’assujettissement des sociétés prestataires de service à la retenue de 5% prévue à l’article 1186-5 du Code Général des Impôts (CGI) ancien qui dispose que « les personnes physiques ou morales passibles ou non de l’I. S. ou de l’IRPP catégories BIC, BNC ou BA, sont tenues d’opérer une retenue sur les honoraires, courtages, commissions et toutes autres rémunérations assimilées versées à des tiers domiciliés au Togo et ne faisant pas partie de l’entreprise. La retenue est o pérée au taux de 10% si le bénéficiaire ne possède pas un numéro d’identification fiscale et 5% pour les autres (…) ». En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes : 1- Les redevables légaux : obligation d’effectuer la retenue En vue de faciliter l’application de ces dispositions, l’instruction n°1842/DGI du 14 mai 1997 pour l’application de l’article 1186 alinéa 5 du CGI ancien relatif à la retenue sur les honoraires versés à des tiers domiciliés au Togo, a précisé le champ d’application personnel de l’article 1186-5. En effet, il ressort de ce texte d’application que l’obligation d’opérer la retenue incombe à tout contribuable indépendamment de son statut public ou privé et de la nature de son activité, peu importe qu’il relève de la catégorie des bénéfices industriels, agricoles, commerciaux ou non commerciaux. Il s’agit ainsi de tous les établissements et entreprises individuelles ou sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). 2- Les redevables réels : les personnes supportant définitivement la retenue Il ressort cependant, du point -2 de l’instruction sus -évoquée que « les personnes qui supportent effectivement la retenue et désignées ici par ‘’tiers’’ sont les prestataires de services (comptables, notaires, avocats, architectes, assureurs, conseils fiscaux, huissiers, médecins etc.) qui ne font pas partie du personnel de l’entreprise opérant la retenue ». Ainsi, il découle de l’analyse de la liste non exhaustive des personnes citées par ladite instruction, que sont visés expressément et de façon exclusive les revenus des professions libérales, prestations intellectuelles et assimilés relevant de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Par conséquent, au regard des développements ci -dessus, il ressort qu’en tant qu’entreprise de prestation de service de sécurité et de gardiennage, l’activité de la société ne peut être considérée comme une prestation de service intellectuel relevant du régime des BNC ; et que de ce fait, vous ne devez pas supporter la retenue sur prestation de service de 5%. Au demeurant, l’Administration fiscale rappelle que, comme tous opérateurs économiques, la société est dans le champ des redevables légaux sur qui pèsent les obligations d’effectuer la retenue sur les prestations des tiers tels que définis précédemment et de la reverser aux caisses du receveur conformément aux dispositions en vigueur.