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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 127 à 131 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 127

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 127 © Tous droits réservés En réponse, l’Administration fiscale a apporté des précisions relatives à la qualification de l'opération, objet de la taxation aux plus-values, à la base taxable ainsi que sur le redevable de ladite taxe. 1- Sur la qualification de l'opération, objet de la taxation aux plus-values La banque a reçu les immeubles en paiement de sa créance qu'elle détenait auprès de ses divers clients par voie d'adjudication. Cette opération est assimilée à une vente conformément à la loi fiscale en vigueur. En effet, aux termes de l'article 83 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI), « par cession à titre onéreux, on entend : (...) les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers : les ventes, les expropriations pour cause d'utilité publi que, les échanges, les apports en société à titre onéreux ; toutes autres opérations assimilées (...) ». Il ressort de cette disposition qu'en matière immobilière ou de droits immobiliers, toute opération assimilée à une vente, à une expropriation pour cause d'utilité publique, à un échange ou à un apport en société est une cession à titre onéreux. En l'espèce, l'opération d'adjudication, étant par nature une vente aux enchères publiques mise en œuvre après défaillance constatée du client, est considérée a u sens de l'article précité comme une cession à titre onéreux car constatant la transmission des titres de propriétés en contrepartie des sommes prêtées. En conséquence, l’opération d'adjudication, par laquelle la banque a racheté des immeubles en paiement de sa créance, s'inscrit dans le champ d'application de la taxe sur les plus-values de cession immobilière. 2- Sur la base taxable aux plus-values Aux termes des dispositions de l'article 85 du CGI, « la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation du bien ou du droit, et le prix d'acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit ». En l'espèce, le prix de cession et celui d'acquisition sont respectivement le prix d'adjudication au profit de la banque et le prix auquel les cédants (les débiteurs défaillants) ont acquis les biens à l'origine. La base taxable aux plus -values est obtenue en appliquant un abattement sur sa valeur en fonction de la durée de détention de l'immeuble par le cédant, avant la cession et la nature de l'immeuble. Cet abattement est de 10% si la durée est supérieure à cinq (05) ans pour les immeubles non bâtis et de 20% pour les immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis. Les immeubles en cause étant des immeubles bâtis, détenus plus de cinq (05) ans par les cédants, les plus-values réalisées par ces derniers doivent être réduites de 20% de leurs valeurs. 3- Sur le redevable de la taxe sur les plus-values de cession de biens immeubles

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 128 © Tous droits réservés Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles sont à la charge du cédant, mais font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire desdits immeubles. En effet, suivant les dispositions de l'article 83 in fine du CGI, la taxe sur les plus-values de cession à titre onéreux est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Mieux, l'article 46 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que cette taxe : « (...) est acquittée lors de la présentation de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire ». Il ressort des dispositions sus évoquées que la taxe en cause est à la charge du cédant et non du cessionnaire. La position selon laquelle les plus-values issues d'une cession d'immeuble doivent être considérées comme un produit de la banque pour une imposition à l'Impôt sur les Sociétés (IS), n'est valable que dans la mesure où suite à la mutation du titre au nom de la banque adjudicataire, cette dernière venait par la suite à revendre lesdits immeubles. Dans le cas d'espèce, la banque est plutôt le cession naire des immeubles reçus en paiement. De la sorte, la taxe sur les plus -values de cession à titre onéreux de biens immeubles reçus en paiement n'est pas à sa charge mais à la charge de ses clients débiteurs (redevables réels) ayant dégagé lesdites plus-values et pour lesquelles l’adjudicataire est dans la position du redevable légal. En clair, la taxe sur la plus -value est définitivement supportée par le propriétaire originel sur l’enrichissement qu’a connu le bien depuis son acquisition par ce dernier jus qu’au jour de son adjudication. Pour les modalités pratiques de recouvrement de la taxe, l’article 48 du LPF dispose que « les plus- values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d'actions ou de parts sociales font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts chargés du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées. Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de l'Administration fiscale (...) ». Il résulte de ces dispositions que le cessionnaire, quelle que soit sa qualité, a l'obligation d'opérer la retenue à la source de la taxe sur les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles. Aussi est-il solidairement tenu au paiement de ladite taxe. En conséquence, l'Administration fiscale est fondée à réclamer la taxe sur les plus-values en cause à la banque.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 129 © Tous droits réservés R19: Cession totale d'actions : une cession d’actions ou une cession de fonds de commerce ? Sollicité sur le régime fiscal applicable en matière de droits d'enregistrement pour une opération de cession totale d'actions d’une société, l'Administration donne l’avis suivant. L'acte de cession totale est taxable au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA conformément aux dispositions de l'article 390-2117 du Code Général des Impôts (CGI). En effet, l'article 390 -21 du CGI dispose que, « sont enregistrés au droit fixe de cinq m ille (5000) francs CFA (…) les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires (...) ». L'article 405-1 du même code soumet au droit proportionnel de 12%, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle (…). Il ressort des dispos itions sus évoquées que la cession d'actions fût-elle totale ou partielle, en l'absence d'une disposition expresse, est soumise à la taxation au droit fixe de cinq mille (5000) francs CFA. Bien que dans le cadre d'une cession totale d'actions, il y a transmission de tout le patrimoine (actif et passif), la taxation applicable est celle prévue à l'article 390-21 du CGI. Les droits proportionnels de 12 % ne sont applicables que lorsque le fonds de commerce est le seul élément de l'actif cédé. En conséquence, l'acte de cession totale projeté par l'actionnaire de la société est taxable au droit fixe de cinq mille (5000) francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 390-21 du CCI. Toutefois, cette taxation aux droits fixes s’effectue sous réserve des dis positions de l'article 241 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui dispose que : « ne peuvent être opposés à l'Administration fiscale, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ». R20 : Demande d’extension du régime dérogatoire d’une société à sa filiale dans le cadre de la cession d’un immeuble Saisie par une société mère d’une requête tendant à obtenir l’exonération de la taxe sur la plus-value dans le cadre de la cession d’un immeuble appartenant à sa filiale, entièrement détenue par elle, l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer sur la portée des privilèges fiscaux conférés par un accord de siège signé entre ladite so ciété mère et le Gouvernement togolais. La demande vise à déterminer si les avantages fiscaux prévus par cet accord peuvent s’étendre à une opération de cession portant sur un bien appartenant à une entité affiliée. I. Sur l’exonération sollicitée par la société mère L’accord de siège invoqué stipule expressément que : « En vue de permettre à la société (…) de remplir ses fonctions, les privilèges et immunités des institutions internationales lui sont reconnus sur le 17 Les cessions d’actions sont, au regard des modifications apportées par la loi de finances, exercice 2024, imposées par les dispositions des articles 438 du CGI au droit proportionnel de 1%.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 130 © Tous droits réservés territoire de la République Togolaise, m ais non pas à une société à lui affiliée sur le territoire de la République Togolaise. (…) » Il ressort de cette disposition que les avantages fiscaux prévus par l’accord sont strictement circonscrits à la personne morale signataire, à l’exclusion de ses f iliales ou sociétés affiliées. En conséquence, l’exonération de la taxe sur la plus -value sollicitée par la société mère ne saurait être étendue à une opération de cession réalisée par sa filiale, même si celle-ci est intégralement détenue par elle. L’immeuble objet de la cession appartenant à la filiale, celle-ci demeure seule redevable des obligations fiscales y afférentes. II. Sur le régime fiscal applicable à la plus-value réalisée par la société fille Aux termes de l’article 84 du Code Général des Impôts (CGI), « sont exonérées les plus-values résultant de la cession d’actifs autres que les titres miniers et les licences d’exploitation délivrés au Togo, consenties par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (…) ». Cette exonération s’analyse comme une conséquence de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS), dans la mesure où les plus-values de cession constituent un élément du résultat fiscal imposable. En effet, l’article 97 -1 du CGI précise que : « Le bénéfice imposable est le bén éfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les produits accessoires, les produits financiers, les plus -values de cession d’élément quelconque de l’actif soit en co urs, soit en fin d’exploitation, et les plus -values de réévaluation libre des bilans. » En l’espèce, la société fille étant passible de l’IS, elle bénéficie de l’exonération de la taxe sur la plus- value conformément à l’article 84 précité. Toutefois, le pr oduit de la cession de l’immeuble sera intégré dans le résultat fiscal de l’exercice et soumis à l’impôt sur les sociétés, sauf disposition expresse d’exonération spécifique applicable à ladite opération.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 131 © Tous droits réservés TITRE VI : DU REGIME FISCAL DE L’ETABLISSEMENT STABLE R21 : Obligations fiscales d’un bureau de représentation Saisie par un contribuable aux fins d’obtenir des éclaircissements sur les obligations fiscales incombant à un bureau de représentation établi sur le territoire togolais, l’Administration fiscale a été appelée à se prononcer tant sur la nature juridique de cette structure que sur son statut fiscal au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 1- Sur la forme juridique du bureau de représentation La forme juridique d’un bureau d e représentation est consacrée par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUDSCGIE) en son article 120- 1 qui dispose que « le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'Etat dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé ». Il résulte de cette disposition que, le bureau de représentation est strictement limité à faire le lien entre la société qui l'a créé et le marché de l'Etat où il se situe. N'ayant ni personnalité juridique, ni autonomie de gestion, le bureau n'a pas le pouvoir de négocier et de conclure des contrats. 2- Sur le statut fiscal du bureau de représentation Aux termes des dispositions de l'article 95 du Code Général des Impôts, « l'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter d e la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. Et constituent notamment des établissements stables : (…) un bureau ». Conformément à cet article, on co nsidère qu'il y a établissement stable si un bureau est établi au Togo. En l'espèce, le bureau de représentation qui réalise des activités autres que celles préparatoires ou auxiliaires, susceptibles de générer des revenus, constitue, en ce sens un établis sement stable. Par conséquent, il est redevable de l'impôt sur le revenu au Togo. De même, l'article 8 -1 du règlement N°08/2008/CM/UEMOA portant adoption des règles visant à éviter la double imposition dispose que « les bénéfices d'une entreprise d'un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre Etat (..) ». Il ressort de cette disposition que le Togo est compétent pour imposer le bureau en tant qu'établissement stable.