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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 120 à 124 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 120

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 120 © Tous droits réservés qui, lorsqu'ils viennent directeme nt en laboratoire, n'opèrent aucune retenue au moment du payement. Ainsi, elle souhaiterait savoir si elle pouvait, par comparaison aux patients qui ne font aucune retenue, cesser de pratiquer à l'avenir la RSHA sur les prestations d'analyses demandées en laboratoires extérieurs. En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes : Aux termes des dispositions de l'article 99 du LPF, « sont soumises à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales par les titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts (...) ». Conformément à cet article, toutes les prestations de service relevant de la catégorie des professions non commerciales doivent être soumises à une retenue à la source. Il en va ainsi des professions libérales, telles que celles médicales, architecturales, d'expertise comptable, ou d'artiste. Ainsi, les bénéficiaires de ces prestations, notamment les personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les entités étatiques et les organisations non gouvernementales, les projets et programmes, sont tenus d'opérer la retenue sur les rémunérations desdites prestations afin de la reverser à l’Administration fiscale. La retenue est de 10% si le prestataire ne possède pas de numéro d’identification fiscale (NIF) et de 5% pour les autres14. En l'espèce et conformément à l'article précité, la clin ique, étant une entreprise individuelle et ayant sollicité des prestations de services médicales, la loi lui fait obligation d'effectuer une retenue sur les sommes versées en rémunération des prestations réalisées par ses partenaires. Au demeurant, la clin ique aura à subir la même retenue si les analyses effectuées en local étaient demandées par des entités expressément désignées à l'alinéa 2 de l'article 99 du LPF en qualité de redevables légaux. En ce qui concerne les patients, personnes physiques, il con vient de noter que ceux -ci ne sont aucunement concernés par l'obligation d'opérer la retenue au moment du paiement parce que n'étant pas légalement désignés. Au regard de ce qui précède, la clinique a l'obligation de continuer à opérer la retenue sur ses prestataires relevant de la catégorie des professions non commerciales et de la reverser à l'Administration fiscale en leur nom et pour leur compte. 14 Conformément aux modifications apportées par la loi de finances, exercice 2025, aux dispositions de l’article 99 du LPF, la retenue sur les sommes versées à des résidents est de 3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité, 5% lorsqu’il possède un numéro d'identification fiscale (NIF) et de 20% pour les autres.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 121 © Tous droits réservés R12 : Retenue à la source sur les prestations de services Une société a sollicité de l’Administration fisc ale des éléments de précisions sur l’assujettissement des sociétés prestataires de service à la retenue de 5% prévue à l’article 1186-5 du Code Général des Impôts (CGI) ancien qui dispose que « les personnes physiques ou morales passibles ou non de l’I. S. ou de l’IRPP catégories BIC, BNC ou BA, sont tenues d’opérer une retenue sur les honoraires, courtages, commissions et toutes autres rémunérations assimilées versées à des tiers domiciliés au Togo et ne faisant pas partie de l’entreprise. La retenue est o pérée au taux de 10% si le bénéficiaire ne possède pas un numéro d’identification fiscale et 5% pour les autres (…) ». En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes : 1- Les redevables légaux : obligation d’effectuer la retenue En vue de faciliter l’application de ces dispositions, l’instruction n°1842/DGI du 14 mai 1997 pour l’application de l’article 1186 alinéa 5 du CGI ancien relatif à la retenue sur les honoraires versés à des tiers domiciliés au Togo, a précisé le champ d’application personnel de l’article 1186-5. En effet, il ressort de ce texte d’application que l’obligation d’opérer la retenue incombe à tout contribuable indépendamment de son statut public ou privé et de la nature de son activité, peu importe qu’il relève de la catégorie des bénéfices industriels, agricoles, commerciaux ou non commerciaux. Il s’agit ainsi de tous les établissements et entreprises individuelles ou sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). 2- Les redevables réels : les personnes supportant définitivement la retenue Il ressort cependant, du point -2 de l’instruction sus -évoquée que « les personnes qui supportent effectivement la retenue et désignées ici par ‘’tiers’’ sont les prestataires de services (comptables, notaires, avocats, architectes, assureurs, conseils fiscaux, huissiers, médecins etc.) qui ne font pas partie du personnel de l’entreprise opérant la retenue ». Ainsi, il découle de l’analyse de la liste non exhaustive des personnes citées par ladite instruction, que sont visés expressément et de façon exclusive les revenus des professions libérales, prestations intellectuelles et assimilés relevant de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Par conséquent, au regard des développements ci -dessus, il ressort qu’en tant qu’entreprise de prestation de service de sécurité et de gardiennage, l’activité de la société ne peut être considérée comme une prestation de service intellectuel relevant du régime des BNC ; et que de ce fait, vous ne devez pas supporter la retenue sur prestation de service de 5%. Au demeurant, l’Administration fiscale rappelle que, comme tous opérateurs économiques, la société est dans le champ des redevables légaux sur qui pèsent les obligations d’effectuer la retenue sur les prestations des tiers tels que définis précédemment et de la reverser aux caisses du receveur conformément aux dispositions en vigueur.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 122 © Tous droits réservés TITRE IV : DES AUTRES DEMANDES D’EXONERATION DES IMPÔTS, DROITS ET TAXES R13 : Sollicitation d’une extension des exonérations d’une représentation diplomatique à une structure parrainée par elle Une structure à but lucratif parrainée par une mission diplomatique a sollicité de l’ Administration fiscale qu’il lui soit appliqué un régime fiscal dérogatoire. En effet, elle demande à être exonérée de certains impôts, droits et taxes à l’instar de ladite mission qui bénéficie des privilèges fiscaux. En réponse, l’ Administration fiscale a précisé que conformément à l’article 541 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) « aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi… ». Il ressort de cette disposition que toute exonération ou régime dérogatoire dont un contribuable peut se prévaloir doit être prévue par des textes législatifs. En l’espèce, la structure ne bénéficie d’aucun texte lui conférant le régime dérogatoire sollicité. Le fait qu’elle soit en partenariat ou qu’elle exerce ses activités sous le parra inage d’une mission diplomatique, ne lui confère pas de facto les privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques. Ces privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques leur sont exclusifs et ne sauraient profiter à l’un quelconque de leurs partenaires. En outre, conformément à l’article 92-k du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ». Il résulte de cette dis position que les entités quelle que soit leur nature, restent assujetties au droit commun, dès lors que l’activité exercée a un caractère lucratif. En l’espèce, l’entité exerce une activité à but lucratif. De ce fait, elle est redevable de l’impôt sur le revenu prévu à l’article suscité. Au regard de ce qui précède , la structure ne saurait être soumise à aucun régime fiscal dérogatoire applicable au Togo. Elle reste donc soumise au régime de droit commun en ce qui concerne les impôts, droits et taxes.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 123 © Tous droits réservés R14 : Demande d’une attestation de non créance fiscale concernant toute dépense et/ou achat de biens et/ou de services engagés dans le cadre des activités d’avitaillement des navires L’Administration fiscale a été saisie par une entreprise évoluant dans le domaine maritime pour la délivrance d’une attestation d’exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et d’une attestation de non créance fiscale concernant toute dépense et/ou achat de biens et/ou de services engagés dans le cadre des activités d’avitaillement des navires. En réponse, l’Administration fiscale lui a signifié qu’aux termes des dispositions du point 4 de l’article 31115 bis du Code Général des Impôts, le législateur exonère de plein droit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur les opérations d’avitaillement des navires et aéronefs à destination de l’étranger. Pour ce qui est de la délivrance de l’attestation de non créance , il convient de préciser q ue ce document ne représente pas une autorisation d’effectuer des opérations et transactions en hors taxes. Il s’agit plutôt d’un document délivré pour une durée de trois (03) mois aux opérateurs économiques ayant pour objet d’attester que l’opérateur est en règle avec l’Administration fiscale au titre de ses obligations déclaratives et de paiement échus pour la période concernée. Au regard de ce qui précède, l’exonération sur les opérations d’avitaillement des navires relève des exonérations de droit commun et à ce titre, aucune attestation n’est nécessaire pour le bénéfice de cette exonération. R15: Demande d’exonération, de suppression des impôts, droits et taxes et sollicitation de subvention en faveur des Etablissements privés d’enseignement supérieurs du Togo Saisie aux fins de se prononcer sur la possibilité d’un accompagnement fiscal portant notamment sur l’exonération des droits de douane, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sur la suppression de l’Impôt sur les Sociétés (IS), ainsi que sur l’oc troi de subventions et autres appuis financiers en faveur des établissements privés d’enseignement supérieur opérant sur le territoire national, l’Administration fiscale formule les observations suivantes. Sur les droits de douane et autres impositions douanières, conformément aux dispositions de l’article 541 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), aucune exonération ne peut être accordée en dehors des cas expressément prévus par la loi. Dès lors, la demande d’exonération des droits de douane formulée par les établissements concernés ne saurait recevoir une suite favorable en l’état du droit positif. Toutefois, il convient de souligner que les livres bénéficient d’une exonération spécifique du droit de douane en vertu du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la C ommunauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Relativement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les prestations d’enseignement dispensées par les établissements scolaires, universitaires et techniques sont exonérées de TVA conformément aux dispositions de l’article 181 du Code Général des Impôts (CGI). Cette exonération s’applique exclusivement aux opérations de facturation afférentes aux services pédagogiques rendus aux apprenants. En revanche, les établissements demeurent redevables de la TVA sur les acquisitions de 15 V. article 181-4 du CGI en vigueur.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 124 © Tous droits réservés biens et services nécessaires à leur fonctionnement, ladite taxe étant supportée en tant que consommateur final. Par ailleurs, les livres, brochures et autres imprimés à caractère scolaire ou scientifique, tels que visés à l’annexe TVA du CGI, sont également exonérés de cette taxe. Concernant l’Impôt sur les Sociétés (IS) et l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), les établissements privés d’enseignement supérieur constitués sous forme sociétaire sont assujetti s à l’Impôt sur les Sociétés dès lors qu’ils réalisent un bénéfice imposable à la clôture de l’exercice. De même, ceux opérant sous forme d’exploitation individuelle sont redevables de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, conformément aux règles applicables aux contribuables exerçant une activité lucrative. Sur les subventions et autres appuis financiers de l’État, l’octroi de subventions ou d’aides financières aux établissements privés d’enseignement relève de la compétence discrétionnaire du Gouvernement dans le cadre de sa politique générale en matière d’éducation. Sur le plan fiscal, il convient de rappeler que les établissements scolaires et universitaires reconnus d’utilité publique bénéficient de l’exonération de la Taxe Professionnelle (TP) , ainsi que de la Taxe Foncière (TF) sur les immeubles exclusivement affectés à un usage scolaire ou universitaire et ne générant pas de revenus fonciers. Il ressort de ce qui précède que toute mesure dérogatoire tendant à supprimer ou à abroger une imposition existante, notamment au profit des établissements d’enseignement, relève de la compétence exclusive du législateur. L’Administration fiscale, en tant qu’organe d’exécution, ne saurait en aucun cas se substituer au Parlement dans l’édiction de telles d ispositions. Elle demeure tenue au strict respect du cadre légal en vigueur. R16: Exonération de la retenue d’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) Une société de droit français a sollicité de l’Administration fiscale l’exonération de la ret enue IRCM sur les dividendes qu’elle perçoit de sa filiale togolaise. En réponse, l’Administration fiscale précise que la convention fiscale franco-togolaise visant à éliminer la double imposition en son article 13 -1 prévoit que : « les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d’actions, de parts fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ay ant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat ». De même l’article 26 -2 plus explicite, dit in extenso que les revenus visés à l’article 13, ayant leur source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne sont imposables au Togo qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Le mécanisme adopté pour la perception de cet impôt est la retenue pratiquée à la source. Son taux est de 13%. Ainsi, les dispositions de l’article 26 -2 reconnaissent au profit de l’Etat togolais, une retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués au Togo.