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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 113
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R2 : Demandes d’exonération fondées sur des accords antérieurs au décret N°2022-002/PR du 05
Janvier 2022 fixant les conditions de coopérations entre les ONG et le Gouvernement de la
République togolaise
Une Organisation Non Gouvernementale (ONG) a saisi l’Administration fiscale en vue de l’obtention
d’une attestation d’exonération portant sur les acquisitions de biens et les pres tations de services
nécessaires à la mise en œuvre de ses activités sur le territoire national.
À l’appui de sa demande, l’ONG se réfère à un accord de siège conclu antérieurement à l’entrée en
vigueur du décret N°2022-002/PR du 05 janvier 2022, lequel fixe les conditions de coopération entre
les organisations non gouvernementales et le Gouvernement togolais.
En réponse l’Administration fiscale évoque l’article 28 dudit décret qui dispose :« Nonobstant les
dispositions des accords en vigueur, les ONG, existant déjà et rentrant dans les définitions de l'article
2 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai moratoire d'un
an. »
Cette disposition introduit une règle de portée générale et impérative, selon laquelle toutes le s ONG
préexistantes, y compris celles disposant d’un accord de siège antérieur, sont tenues de se conformer
aux nouvelles exigences réglementaires dans un délai d’un an à compter de la date de publication du
décret. Il s’agit là d’une mesure de mise en conformité visant à harmoniser les régimes de coopération
et les avantages fiscaux accordés aux ONG, dans un souci de transparence et de cohérence
normative.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que l’ONG requérante n’a pas procédé à la régularisation
de son accord de siège conformément aux dispositions du décret précité. Cette absence de mise en
conformité constitue une irrégularité substantielle, qui prive l’accord initial de toute valeur juridique
opposable dans le cadre de la demande d’exonération formulée.
En effet, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par les textes en vigueur est subordonné au
respect des conditions formelles et substantielles édictées par le cadre réglementaire applicable.
L’accord de siège, lorsqu’il n’est pas régula risé dans les délais impartis, ne saurait servir de
fondement légal à l’octroi d’avantages fiscaux, notamment en matière de TVA ou de droits de douane.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de régularisation de l’accord de siège conformément aux
prescriptions du décret N°2022 -002/PR du 05 janvier 2022, l’Administration fiscale est fondée à
rejeter la demande d’attestation d’exonération formulée par l’ONG requérante. Ce rejet repose sur un
défaut de conformité réglementaire, lequel rend juridiquement irrecevable toute prétention à un
avantage fiscal fondé sur un accord devenu caduc ou inopposable.
R3 : Exonération de la TVA sur l’achat de véhicule de tourisme par une ONG
Se référant à l'Accord -programme conclu entre elle et le Gouvernement de la Répub lique togolaise,
une ONG a sollicité l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l’importation d'un véhicule
de tourisme, dans le cadre de ses activités au Togo.
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A l’appui de sa demande, l’ONG arguait que les termes « exonération du droit fiscal d’entrée sur les
véhicules destinés à son usage officiel » impliquent qu’elle est exonérée de l’ensemble des droits et
taxes perçus au cordon douanier à l’occasion de l’importation desdits véhicules.
En réponse, l’ Administration fiscale précise que l'e xonération du droit fiscal d’entrée prévue dans
l’accord-programme entre elle et le Gouvernement togolais concerne strictement le droit de douane
(DD), exclusion faite donc des autres droits et taxes perçus au cordon douanier notamment les taxes
indirectes dont la TVA.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 16 du décret N°2022 - 002/PR du 05 Janvier 2022
fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le
Gouvernement : « les ONG internationales, étrangères et nationales, dûment reconnues et disposant
d’un accord-programme ou d’un accord d’établissement en vigueur, peuvent importer en franchise
du droit de douane (DD), sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent décret, les objets et
marchandises destinés exclusivement à leur usage officiel ; les véhicules destinés exclusivement à
leur usage officiel, sous réserve de l’admission exceptionnelle… ».
Il en résulte que l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour l ’importation d'un véhicule
de tourisme par l’ONG, ne peut être accordée.
R4: Exigence des actes fiscaux aux entités bénéficiaires d'accords de siège lors des transferts de
fonds
Un établissement financier a sollicité de l'Administration fiscale une précision sur le traitement à
réserver à ses clients titulaires d’un accord de siège avec l'Etat togolais . Dans sa requête, il fait
observer que lesdits clients prétendent, au titre de ces accords, à l'exemption de l'obligation relative
à la présentation des actes fiscaux (quitus fiscal et attestation de régularité fiscale) lors de leurs
opérations de transfert de fonds.
En réponse, l’Administration fiscale précise qu’aux termes de l'article 10 du Livre des Procédures
Fiscales (LPF), « (...) L'attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par (…) les banques
et les établissements financiers, pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un
professionnel (…) ».
Il résulte de cet article que, les banques et les établissements financiers doivent exiger l'a ttestation
de régularité fiscale ou le quitus fiscal lors des opérations de transfert de fonds quel que soit le statut
du client au regard des impôts et taxes dus en République togolaise.
En conséquence, les banques et les établissements financiers devront exiger auprès de leurs clients,
fussent-ils titulaires d'un accord de siège ou non, la présentation des actes fiscaux notamment
l'attestation de régularité fiscale ou le quitus fiscal lors des opérations de transfert de fonds.
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TITRE II : DES DROITS D’ENREGISTREMENT
R5 : Exonération des droits d'enregistrement sur un contrat de bail à usage d’habitation d’un agent
diplomatique
Un agent diplomatique accrédité auprès de la République togolaise a sollicité de l’Administration
fiscale la dispense du paiement des droits d’enregistrement afférents à un contrat de bail portant sur
une habitation privée. Cette demande est fondée sur le statut particulier conféré à l’intéressé par les
instruments internationaux régissant les privilèges et immunités diplomatiques.
En réponse, l’Administration fiscale évoque la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
adoptée le 18 avril 1961 et ratifiée par le Togo, qui constitue le socle juridique de référence en matière
de statut des agents diplomatiques. En effet, l’article 34 de ladite convention dispose que : « L'agent
diplomatique est exempt de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou
communaux, à l'exception :
- des impôts indirects normalement inclus dans le prix des biens et services ;
- des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l'État
accréditaire ;
- des droits de succession perçus par l'État accréditaire ;
- des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens
immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23. »
Cette disposition établit une liste limitative des charges fiscales dont les agents diplomatiques ne sont
pas exemptés, parmi lesquelles figurent explicitement les droits d’enregistrement relatifs aux biens
immobiliers.
Il ressort de cette disposition que les droits d’enregistrement, lorsqu’ils concernent des actes relatifs
à des biens immobiliers, ne sont pas couverts par le régime d’exemption diplomatique. En particulier,
les contrats de bail à usage d’habitation qui constituent des actes juridiques portant sur la jouissance
d’un bien immobilier sont, à ce titre, soumis aux droits d’enregistrement conformément à la législation
fiscale nationale.
L’article 23 de la Convention, auquel renvoie l’arti cle 34, concerne les obligations fiscales des
missions diplomatiques en tant qu’entités, et non les privilèges individuels des agents. Il ne saurait
donc être invoqué pour étendre le champ des exonérations personnelles au -delà des limites
expressément prévues.
En l’absence de disposition dérogatoire dans la Convention de Vienne ou dans la législation fiscale
togolaise, et au regard du caractère immobilier du contrat de bail en question, l’Administration fiscale
conclut à l’inapplicabilité de l’exemption sol licitée. Par conséquent, les droits d’enregistrement
afférents au contrat de bail à usage d’habitation demeurent exigibles, nonobstant le statut
diplomatique du requérant.
R6 : Régime fiscal applicable à l'activité d’acquisition des terrains en vue de construire des logements
à usage d'habitation destinés à la revente : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les Droits
d'enregistrement ?
L’avis de l’Administration fiscale a été requis sur le régime fiscal applicable à une activité consistant
à acquérir des terrains en vue de construire des logements à usage d'habitation destinés à la revente.
Il s’agissait de savoir si ces opérations sont soumises aux droits d'enregistrement (DE) prévus à
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l'article 412 du Code général des impôts (CGI) ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article
172 du même code.
En réponse, l’Administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article 180 I du CGI, « sont exonérés
de la TVA, (…) 1- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit
d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement
(...) ».
En outre, elle précise que les terrains acquis par les sociétés chargées de l’aménagement et de la
construction d’habitations destinées à la revente sont assujettis à un droit proportionnel de 1%
conformément aux dispositions de l’article 412 du CGI.
En conséquence, les opérations visées sont soumises aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur
la valeur ajoutée.
R7 : Exonération des droits d'enregistrement sur un bail d'habitation du Représentant Résident d’une
institution spécialisée des Nations Unies
Se fondant sur les privilèges fiscaux reconnus aux agents diplomatiques et consulaires par les
Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 19 63, un Représentant Résident d’une
Organisation Internationale (OI) a sollicité de l’Administration fiscale, l’enregistrement gratis d’un acte
de bail à usage d’habitation. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur
le territoire togolais.
En réponse, l’ Administration fiscale a signifié que l'article 27 du décret n°88 -33 du 06 avril 1988,
pris en application des Conventions de Vienne, envisage, pour les organisations internationales, le
bénéfice des privilèges fiscaux, seulemen t dans la limite prévue par les conventions et accords
pertinents auxquels le Togo est partie.
Cette disposition est en harmonie avec les termes de l'article 4 de l'Accord de Base du 18 février 1961
entre ladite organisation et le Gouvernement de la Répub lique togolaise qui précise que, « Le
Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'organisation, à son personnel et à
ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Instit utions Spécialisée s. Les membres du personnel de l'organisation (...) seront considérés
comme fonctionnaires de l'organisation, au sens de ladite Convention ».
Or, la section 21 de l'article 6 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instituti ons
Spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947, référencée par l'Accord de Base du 18 février
1961 précité, renvoie au régime des privilèges fiscaux en droit international applicable, notamment,
aux directeurs généraux desdites Institutions Spécialisées.
Conformément à ce régime, l'article 25 du décret N°88 -33 du 06 avril 1988 exclut, à l'instar des
articles 34 et 49 des Conventions de Vienne évoquées, de l’exonération des droits et taxes indirects
notamment les droits d'enregistrement, pour ce qui concerne les missions diplomatiques et les postes
consulaires.
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En conséquence , les droits d'enregistrement , n'étant pas au rang des impôts et taxes dont les
organisations internationales et leurs fonctionnaires sont exonérés, restent dus.
R8 : Demande d’ exonération des droits d’enregistrement et de timbres sur la cession d’actions par
les actionnaires d’une société relevant de la zone franche
Se fondant sur les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 de la loi N° 2011-018 du 24 juin 2011
portant statut de Zone Franche Industrielle, le représentant d’une société a sollicité une attestation
d’exonération des droits d’enregistrement et de timbres pour la cession d’actions de ladite société
par les actionnaires.
En réponse, l’Administration fiscale indique que le régime d’exonération édicté par la loi précitée, l’a
été en faveur des sociétés admise s au régime de la Zone Franche et non au profit des actionnaires
de la société agréée.
Par conséquent, les cessions d’actions effectuées par les actionnaires à titre individuel restent
soumises au droit commun et les droits d’enregistrement doivent être acquittés conformément aux
dispositions de l’article 438 alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI).
L’enregistrement de l’acte n’étant pas à la charge de la société dont une partie des actions fait l’objet
de cession, l’exonération ne peut être accordée.
R9 : Obligation d’enregistrement d’un acte sous seing privé et le taux applicable en cas de
changement de législation
Une entreprise a sollicité de l’Administr ation fiscale un éclaircissement sur le régime juridique
applicable à un contrat conclu avec une société prestataire en vue de la gestion de sa cantine interne.
Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle variable, déterminée en fonction du nombre de repas
servis. La question posée porte sur l’obligation d’enregistrement de ladite convention et sur le taux
applicable.
En réponse, l’Administration fiscale évoque l’article 375 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose
que :« Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes
sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les
dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé. »
Cette disposition consacre le principe de l’enregistrement obligatoire des conventions
synallagmatiques, c’est -à-dire des accords bilatéraux générateurs d’obligations réciproques. En
l’espèce, le contrat de gestion de cantine institue des engagements mutuels entre les parti es : la
fourniture de repas par le prestataire et le paiement d’une contrepartie par l’entreprise. Il s’agit donc
d’une convention synallagmatique soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois
mois à compter de sa signature.
En ce qui c oncerne le taux applicable, l ’article 412 du CGI précise que :« Les actes constatant les
marchés, notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés