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l'article 412 du Code général des impôts (CGI) ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article
172 du même code.
En réponse, l’Administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article 180 I du CGI, « sont exonérés
de la TVA, (…) 1- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit
d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement
(...) ».
En outre, elle précise que les terrains acquis par les sociétés chargées de l’aménagement et de la
construction d’habitations destinées à la revente sont assujettis à un droit proportionnel de 1%
conformément aux dispositions de l’article 412 du CGI.
En conséquence, les opérations visées sont soumises aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur
la valeur ajoutée.
R7 : Exonération des droits d'enregistrement sur un bail d'habitation du Représentant Résident d’une
institution spécialisée des Nations Unies
Se fondant sur les privilèges fiscaux reconnus aux agents diplomatiques et consulaires par les
Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 19 63, un Représentant Résident d’une
Organisation Internationale (OI) a sollicité de l’Administration fiscale, l’enregistrement gratis d’un acte
de bail à usage d’habitation. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur
le territoire togolais.
En réponse, l’ Administration fiscale a signifié que l'article 27 du décret n°88 -33 du 06 avril 1988,
pris en application des Conventions de Vienne, envisage, pour les organisations internationales, le
bénéfice des privilèges fiscaux, seulemen t dans la limite prévue par les conventions et accords
pertinents auxquels le Togo est partie.
Cette disposition est en harmonie avec les termes de l'article 4 de l'Accord de Base du 18 février 1961
entre ladite organisation et le Gouvernement de la Répub lique togolaise qui précise que, « Le
Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'organisation, à son personnel et à
ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Instit utions Spécialisée s. Les membres du personnel de l'organisation (...) seront considérés
comme fonctionnaires de l'organisation, au sens de ladite Convention ».
Or, la section 21 de l'article 6 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instituti ons
Spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947, référencée par l'Accord de Base du 18 février
1961 précité, renvoie au régime des privilèges fiscaux en droit international applicable, notamment,
aux directeurs généraux desdites Institutions Spécialisées.
Conformément à ce régime, l'article 25 du décret N°88 -33 du 06 avril 1988 exclut, à l'instar des
articles 34 et 49 des Conventions de Vienne évoquées, de l’exonération des droits et taxes indirects
notamment les droits d'enregistrement, pour ce qui concerne les missions diplomatiques et les postes
consulaires.
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En conséquence , les droits d'enregistrement , n'étant pas au rang des impôts et taxes dont les
organisations internationales et leurs fonctionnaires sont exonérés, restent dus.
R8 : Demande d’ exonération des droits d’enregistrement et de timbres sur la cession d’actions par
les actionnaires d’une société relevant de la zone franche
Se fondant sur les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 de la loi N° 2011-018 du 24 juin 2011
portant statut de Zone Franche Industrielle, le représentant d’une société a sollicité une attestation
d’exonération des droits d’enregistrement et de timbres pour la cession d’actions de ladite société
par les actionnaires.
En réponse, l’Administration fiscale indique que le régime d’exonération édicté par la loi précitée, l’a
été en faveur des sociétés admise s au régime de la Zone Franche et non au profit des actionnaires
de la société agréée.
Par conséquent, les cessions d’actions effectuées par les actionnaires à titre individuel restent
soumises au droit commun et les droits d’enregistrement doivent être acquittés conformément aux
dispositions de l’article 438 alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI).
L’enregistrement de l’acte n’étant pas à la charge de la société dont une partie des actions fait l’objet
de cession, l’exonération ne peut être accordée.
R9 : Obligation d’enregistrement d’un acte sous seing privé et le taux applicable en cas de
changement de législation
Une entreprise a sollicité de l’Administr ation fiscale un éclaircissement sur le régime juridique
applicable à un contrat conclu avec une société prestataire en vue de la gestion de sa cantine interne.
Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle variable, déterminée en fonction du nombre de repas
servis. La question posée porte sur l’obligation d’enregistrement de ladite convention et sur le taux
applicable.
En réponse, l’Administration fiscale évoque l’article 375 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose
que :« Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes
sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les
dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé. »
Cette disposition consacre le principe de l’enregistrement obligatoire des conventions
synallagmatiques, c’est -à-dire des accords bilatéraux générateurs d’obligations réciproques. En
l’espèce, le contrat de gestion de cantine institue des engagements mutuels entre les parti es : la
fourniture de repas par le prestataire et le paiement d’une contrepartie par l’entreprise. Il s’agit donc
d’une convention synallagmatique soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois
mois à compter de sa signature.
En ce qui c oncerne le taux applicable, l ’article 412 du CGI précise que :« Les actes constatant les
marchés, notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés
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attribuant à un tiers la prestation de services ou l’exécution de travaux s ont assujettis à un taux de
1,5 %. (…) Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l’attributaire. »
Le contrat de gestion de cantine, en tant que convention de prestation de services, relève de la
catégorie des marchés au sens fiscal. Il est donc soumis au droit proportionnel de 1,5 %, calculé sur
le montant hors taxe de la rémunération prévue.
Il convient de noter que cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Pour
les contrats conclus antérieurement à cette date, le taux applicable demeure celui de 2 %,
conformément aux dispositions précédemment en vigueur.
Conformément aux règles de liquidation du droit proportionnel, la charge du paiement incombe à
l’attributaire du marché qui, en l’espèce est l’entreprise ayant obtenu la gestion de la cantine. Elle est
donc tenue de procéder à l’enregistrement et d’acquitter les droits correspondants.
Au regard des dispositions combinées des articles 375 et 412 du Code Général des Impôts, le contrat
de gestion de cantine constitue une convention synallagmatique qualifiable de marché, soumise à la
formalité de l’enregistrement dans un délai de trois mois. Le taux applicable est de 1,5 % pour les
contrats conclus à compter du 1er janvier 2025, et de 2 % pour ceux antérieurs à cette date.
L’entreprise attributaire demeure le débiteur légal des droits d’enregistrement.
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TITRE III : DES RETENUES A LA SOURCE
R10 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une ass ociation fait appel à des consultants non -
résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de l’Administration fiscale sur l'application
de la retenue à la source des sommes versées à ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils
travaillent n'est pas déployée au Togo ou y est partiellement déployée.
En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes :
Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code Général des
Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, ( ... ) les personnes physiques
de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs
revenus de source togolaise»
Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et de
recouvrement des non-résidents disposant des revenus de source togolaise, qui sont fixés par l'article
98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont
payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le
revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes.
1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au T ogo dans l'exercice d'une
profession libérale.
2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de
la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo».
Il apparait, à la lecture combinée des articles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une personne dispose
des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une retenue à la source lui est
appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo indépendamment d'un déploiement au Togo
ou non de la prestation, rend fondée la retenue à la source.
Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à
l'article 98 du LPF.
R11 : Retenue à la s ource sur honoraires et assimilé s (RSHA) relative aux prestations d'analyses en
laboratoire
Une clinique a sollicité de l'Administration fiscale un avis sur la Retenue à la Source sur Honoraires et
Assimilés (RSHA) opérée systématiquement sur les prestations d'analyses en laboratoires extérieures,
conformément à l'article 99 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
En effet, la clinique pour ses travaux de laboratoires (prélèvements, analyses), fait occasionnellement
appel aux prestations d'autres laboratoires afin d'effectuer lesdits travaux sur lesquels les retenues
sont opérées lors des règlements des prestations. Aussi, cette clinique évoquait le cas des patients
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qui, lorsqu'ils viennent directeme nt en laboratoire, n'opèrent aucune retenue au moment du
payement. Ainsi, elle souhaiterait savoir si elle pouvait, par comparaison aux patients qui ne font
aucune retenue, cesser de pratiquer à l'avenir la RSHA sur les prestations d'analyses demandées en
laboratoires extérieurs.
En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes :
Aux termes des dispositions de l'article 99 du LPF, « sont soumises à une retenue à la source les
sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales par
les titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts (...) ».
Conformément à cet article, toutes les prestations de service relevant de la catégorie des professions
non commerciales doivent être soumises à une retenue à la source. Il en va ainsi des professions
libérales, telles que celles médicales, architecturales, d'expertise comptable, ou d'artiste.
Ainsi, les bénéficiaires de ces prestations, notamment les personnes physiques ou morales soumises
à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les entités
étatiques et les organisations non gouvernementales, les projets et programmes, sont tenus d'opérer
la retenue sur les rémunérations desdites prestations afin de la reverser à l’Administration fiscale.
La retenue est de 10% si le prestataire ne possède pas de numéro d’identification fiscale (NIF) et de
5% pour les autres14.
En l'espèce et conformément à l'article précité, la clin ique, étant une entreprise individuelle et ayant
sollicité des prestations de services médicales, la loi lui fait obligation d'effectuer une retenue sur les
sommes versées en rémunération des prestations réalisées par ses partenaires.
Au demeurant, la clin ique aura à subir la même retenue si les analyses effectuées en local étaient
demandées par des entités expressément désignées à l'alinéa 2 de l'article 99 du LPF en qualité de
redevables légaux.
En ce qui concerne les patients, personnes physiques, il con vient de noter que ceux -ci ne sont
aucunement concernés par l'obligation d'opérer la retenue au moment du paiement parce que n'étant
pas légalement désignés.
Au regard de ce qui précède, la clinique a l'obligation de continuer à opérer la retenue sur ses
prestataires relevant de la catégorie des professions non commerciales et de la reverser à
l'Administration fiscale en leur nom et pour leur compte.
14 Conformément aux modifications apportées par la loi de finances, exercice 2025, aux dispositions
de l’article 99 du LPF, la retenue sur les sommes versées à des résidents est de 3% si le bénéficiaire
fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité, 5% lorsqu’il possède un numéro
d'identification fiscale (NIF) et de 20% pour les autres.