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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 112 à 116 sur 174

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Page PDF 112

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 112 TITRE I : DES DEMANDES D’EXONÉRATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) R1 : Demande d'exonération de la TVA sur la base d’un accord de siège expiré Au mois de décembre 2024, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) a introduit auprès de l’Administration fiscale une requête tendant à obtenir l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) afférente aux opérations relatives à la construction d’une infrastructure sanitaire spécialisée, en l’occurrence une clinique ophtalmologique. Cette deman de s’inscrit dans le cadre d’un projet à vocation humanitaire, porté par ladite organisation sur le territoire togolais. À l’appui de sa requête, l’ONG invoque un accord -programme conclu avec le Gouvernement de la République togolaise en septembre 2020. Cet accord, d’une durée initiale de trois (03) ans, aurait, selon l’ONG, vocation à fonder juridiquement les avantages fiscaux sollicités, notamment l’exonération de la TVA, sur les acquisitions de biens et services nécessaires à la réalisation du projet. L’examen du fondement juridique avancé par l’ONG révèle que l’accord -programme susmentionné comporte une clause explicite relative à sa durée et à ses conditions de renouvellement. En effet, l’article 22 dudit accord prévoit ce qui suit : « Le présent Accord-Programme, valable pour une période de trois (3) ans, est renouvelable par écrit après approbation du bilan d’exécution du Programme de l’ONG (…) par le Gouvernement. » Cette disposition contractuelle établit de manière non équivoque que la validité de l’ accord est strictement limitée à une période triennale, sauf reconduction formelle matérialisée par un acte écrit, conditionnée à l’évaluation positive du bilan d’exécution du programme. Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’attester qu’une telle reco nduction a été sollicitée ou formellement accordée par les autorités compétentes. Dès lors, l’accord-programme est réputé avoir expiré de plein droit en septembre 2023, soit à l’issue de la période initiale de validité. En l’absence de renouvellement formel de l’accord, celui-ci ne saurait produire d’effets juridiques au- delà de sa période de validité. Il en résulte que la convention invoquée par l’ONG ne peut, en l’état, constituer une base légale valable pour justifier une exonération de TVA au titre des opérations envisagées en 2024. Conformément aux principes de légalité et de spécialité qui gouvernent le régime des exonérations fiscales, toute dérogation au droit commun de la TVA doit reposer sur un fondement juridique en vigueur, explicite et opposable à l’Administration. En l’espèce, cette condition fait défaut. Au regard de ce qui précède, et en l’absence de toute reconduction formelle de l’accord -programme invoqué, l’Administration fiscale conclut à l’inopposabilité dudit accord à la date de la deman de. Par conséquent, la requête tendant à l’exonération de la TVA ne saurait être accordée, faute de base légale en vigueur.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 113 © Tous droits réservés R2 : Demandes d’exonération fondées sur des accords antérieurs au décret N°2022-002/PR du 05 Janvier 2022 fixant les conditions de coopérations entre les ONG et le Gouvernement de la République togolaise Une Organisation Non Gouvernementale (ONG) a saisi l’Administration fiscale en vue de l’obtention d’une attestation d’exonération portant sur les acquisitions de biens et les pres tations de services nécessaires à la mise en œuvre de ses activités sur le territoire national. À l’appui de sa demande, l’ONG se réfère à un accord de siège conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret N°2022-002/PR du 05 janvier 2022, lequel fixe les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le Gouvernement togolais. En réponse l’Administration fiscale évoque l’article 28 dudit décret qui dispose :« Nonobstant les dispositions des accords en vigueur, les ONG, existant déjà et rentrant dans les définitions de l'article 2 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai moratoire d'un an. » Cette disposition introduit une règle de portée générale et impérative, selon laquelle toutes le s ONG préexistantes, y compris celles disposant d’un accord de siège antérieur, sont tenues de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret. Il s’agit là d’une mesure de mise en conformité visant à harmoniser les régimes de coopération et les avantages fiscaux accordés aux ONG, dans un souci de transparence et de cohérence normative. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que l’ONG requérante n’a pas procédé à la régularisation de son accord de siège conformément aux dispositions du décret précité. Cette absence de mise en conformité constitue une irrégularité substantielle, qui prive l’accord initial de toute valeur juridique opposable dans le cadre de la demande d’exonération formulée. En effet, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par les textes en vigueur est subordonné au respect des conditions formelles et substantielles édictées par le cadre réglementaire applicable. L’accord de siège, lorsqu’il n’est pas régula risé dans les délais impartis, ne saurait servir de fondement légal à l’octroi d’avantages fiscaux, notamment en matière de TVA ou de droits de douane. Au regard de ce qui précède, et en l’absence de régularisation de l’accord de siège conformément aux prescriptions du décret N°2022 -002/PR du 05 janvier 2022, l’Administration fiscale est fondée à rejeter la demande d’attestation d’exonération formulée par l’ONG requérante. Ce rejet repose sur un défaut de conformité réglementaire, lequel rend juridiquement irrecevable toute prétention à un avantage fiscal fondé sur un accord devenu caduc ou inopposable. R3 : Exonération de la TVA sur l’achat de véhicule de tourisme par une ONG Se référant à l'Accord -programme conclu entre elle et le Gouvernement de la Répub lique togolaise, une ONG a sollicité l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l’importation d'un véhicule de tourisme, dans le cadre de ses activités au Togo.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 114 © Tous droits réservés A l’appui de sa demande, l’ONG arguait que les termes « exonération du droit fiscal d’entrée sur les véhicules destinés à son usage officiel » impliquent qu’elle est exonérée de l’ensemble des droits et taxes perçus au cordon douanier à l’occasion de l’importation desdits véhicules. En réponse, l’ Administration fiscale précise que l'e xonération du droit fiscal d’entrée prévue dans l’accord-programme entre elle et le Gouvernement togolais concerne strictement le droit de douane (DD), exclusion faite donc des autres droits et taxes perçus au cordon douanier notamment les taxes indirectes dont la TVA. En effet, aux termes des dispositions de l’article 16 du décret N°2022 - 002/PR du 05 Janvier 2022 fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le Gouvernement : « les ONG internationales, étrangères et nationales, dûment reconnues et disposant d’un accord-programme ou d’un accord d’établissement en vigueur, peuvent importer en franchise du droit de douane (DD), sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent décret, les objets et marchandises destinés exclusivement à leur usage officiel ; les véhicules destinés exclusivement à leur usage officiel, sous réserve de l’admission exceptionnelle… ». Il en résulte que l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour l ’importation d'un véhicule de tourisme par l’ONG, ne peut être accordée. R4: Exigence des actes fiscaux aux entités bénéficiaires d'accords de siège lors des transferts de fonds Un établissement financier a sollicité de l'Administration fiscale une précision sur le traitement à réserver à ses clients titulaires d’un accord de siège avec l'Etat togolais . Dans sa requête, il fait observer que lesdits clients prétendent, au titre de ces accords, à l'exemption de l'obligation relative à la présentation des actes fiscaux (quitus fiscal et attestation de régularité fiscale) lors de leurs opérations de transfert de fonds. En réponse, l’Administration fiscale précise qu’aux termes de l'article 10 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), « (...) L'attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par (…) les banques et les établissements financiers, pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un professionnel (…) ». Il résulte de cet article que, les banques et les établissements financiers doivent exiger l'a ttestation de régularité fiscale ou le quitus fiscal lors des opérations de transfert de fonds quel que soit le statut du client au regard des impôts et taxes dus en République togolaise. En conséquence, les banques et les établissements financiers devront exiger auprès de leurs clients, fussent-ils titulaires d'un accord de siège ou non, la présentation des actes fiscaux notamment l'attestation de régularité fiscale ou le quitus fiscal lors des opérations de transfert de fonds.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 115 © Tous droits réservés TITRE II : DES DROITS D’ENREGISTREMENT R5 : Exonération des droits d'enregistrement sur un contrat de bail à usage d’habitation d’un agent diplomatique Un agent diplomatique accrédité auprès de la République togolaise a sollicité de l’Administration fiscale la dispense du paiement des droits d’enregistrement afférents à un contrat de bail portant sur une habitation privée. Cette demande est fondée sur le statut particulier conféré à l’intéressé par les instruments internationaux régissant les privilèges et immunités diplomatiques. En réponse, l’Administration fiscale évoque la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée le 18 avril 1961 et ratifiée par le Togo, qui constitue le socle juridique de référence en matière de statut des agents diplomatiques. En effet, l’article 34 de ladite convention dispose que : « L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception : - des impôts indirects normalement inclus dans le prix des biens et services ; - des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l'État accréditaire ; - des droits de succession perçus par l'État accréditaire ; - des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23. » Cette disposition établit une liste limitative des charges fiscales dont les agents diplomatiques ne sont pas exemptés, parmi lesquelles figurent explicitement les droits d’enregistrement relatifs aux biens immobiliers. Il ressort de cette disposition que les droits d’enregistrement, lorsqu’ils concernent des actes relatifs à des biens immobiliers, ne sont pas couverts par le régime d’exemption diplomatique. En particulier, les contrats de bail à usage d’habitation qui constituent des actes juridiques portant sur la jouissance d’un bien immobilier sont, à ce titre, soumis aux droits d’enregistrement conformément à la législation fiscale nationale. L’article 23 de la Convention, auquel renvoie l’arti cle 34, concerne les obligations fiscales des missions diplomatiques en tant qu’entités, et non les privilèges individuels des agents. Il ne saurait donc être invoqué pour étendre le champ des exonérations personnelles au -delà des limites expressément prévues. En l’absence de disposition dérogatoire dans la Convention de Vienne ou dans la législation fiscale togolaise, et au regard du caractère immobilier du contrat de bail en question, l’Administration fiscale conclut à l’inapplicabilité de l’exemption sol licitée. Par conséquent, les droits d’enregistrement afférents au contrat de bail à usage d’habitation demeurent exigibles, nonobstant le statut diplomatique du requérant. R6 : Régime fiscal applicable à l'activité d’acquisition des terrains en vue de construire des logements à usage d'habitation destinés à la revente : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les Droits d'enregistrement ? L’avis de l’Administration fiscale a été requis sur le régime fiscal applicable à une activité consistant à acquérir des terrains en vue de construire des logements à usage d'habitation destinés à la revente. Il s’agissait de savoir si ces opérations sont soumises aux droits d'enregistrement (DE) prévus à

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 116 © Tous droits réservés l'article 412 du Code général des impôts (CGI) ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 172 du même code. En réponse, l’Administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article 180 I du CGI, « sont exonérés de la TVA, (…) 1- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement (...) ». En outre, elle précise que les terrains acquis par les sociétés chargées de l’aménagement et de la construction d’habitations destinées à la revente sont assujettis à un droit proportionnel de 1% conformément aux dispositions de l’article 412 du CGI. En conséquence, les opérations visées sont soumises aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur la valeur ajoutée. R7 : Exonération des droits d'enregistrement sur un bail d'habitation du Représentant Résident d’une institution spécialisée des Nations Unies Se fondant sur les privilèges fiscaux reconnus aux agents diplomatiques et consulaires par les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 19 63, un Représentant Résident d’une Organisation Internationale (OI) a sollicité de l’Administration fiscale, l’enregistrement gratis d’un acte de bail à usage d’habitation. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur le territoire togolais. En réponse, l’ Administration fiscale a signifié que l'article 27 du décret n°88 -33 du 06 avril 1988, pris en application des Conventions de Vienne, envisage, pour les organisations internationales, le bénéfice des privilèges fiscaux, seulemen t dans la limite prévue par les conventions et accords pertinents auxquels le Togo est partie. Cette disposition est en harmonie avec les termes de l'article 4 de l'Accord de Base du 18 février 1961 entre ladite organisation et le Gouvernement de la Répub lique togolaise qui précise que, « Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'organisation, à son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instit utions Spécialisée s. Les membres du personnel de l'organisation (...) seront considérés comme fonctionnaires de l'organisation, au sens de ladite Convention ». Or, la section 21 de l'article 6 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instituti ons Spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947, référencée par l'Accord de Base du 18 février 1961 précité, renvoie au régime des privilèges fiscaux en droit international applicable, notamment, aux directeurs généraux desdites Institutions Spécialisées. Conformément à ce régime, l'article 25 du décret N°88 -33 du 06 avril 1988 exclut, à l'instar des articles 34 et 49 des Conventions de Vienne évoquées, de l’exonération des droits et taxes indirects notamment les droits d'enregistrement, pour ce qui concerne les missions diplomatiques et les postes consulaires.