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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 115 à 119 sur 174

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 115 © Tous droits réservés TITRE II : DES DROITS D’ENREGISTREMENT R5 : Exonération des droits d'enregistrement sur un contrat de bail à usage d’habitation d’un agent diplomatique Un agent diplomatique accrédité auprès de la République togolaise a sollicité de l’Administration fiscale la dispense du paiement des droits d’enregistrement afférents à un contrat de bail portant sur une habitation privée. Cette demande est fondée sur le statut particulier conféré à l’intéressé par les instruments internationaux régissant les privilèges et immunités diplomatiques. En réponse, l’Administration fiscale évoque la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée le 18 avril 1961 et ratifiée par le Togo, qui constitue le socle juridique de référence en matière de statut des agents diplomatiques. En effet, l’article 34 de ladite convention dispose que : « L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception : - des impôts indirects normalement inclus dans le prix des biens et services ; - des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l'État accréditaire ; - des droits de succession perçus par l'État accréditaire ; - des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23. » Cette disposition établit une liste limitative des charges fiscales dont les agents diplomatiques ne sont pas exemptés, parmi lesquelles figurent explicitement les droits d’enregistrement relatifs aux biens immobiliers. Il ressort de cette disposition que les droits d’enregistrement, lorsqu’ils concernent des actes relatifs à des biens immobiliers, ne sont pas couverts par le régime d’exemption diplomatique. En particulier, les contrats de bail à usage d’habitation qui constituent des actes juridiques portant sur la jouissance d’un bien immobilier sont, à ce titre, soumis aux droits d’enregistrement conformément à la législation fiscale nationale. L’article 23 de la Convention, auquel renvoie l’arti cle 34, concerne les obligations fiscales des missions diplomatiques en tant qu’entités, et non les privilèges individuels des agents. Il ne saurait donc être invoqué pour étendre le champ des exonérations personnelles au -delà des limites expressément prévues. En l’absence de disposition dérogatoire dans la Convention de Vienne ou dans la législation fiscale togolaise, et au regard du caractère immobilier du contrat de bail en question, l’Administration fiscale conclut à l’inapplicabilité de l’exemption sol licitée. Par conséquent, les droits d’enregistrement afférents au contrat de bail à usage d’habitation demeurent exigibles, nonobstant le statut diplomatique du requérant. R6 : Régime fiscal applicable à l'activité d’acquisition des terrains en vue de construire des logements à usage d'habitation destinés à la revente : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les Droits d'enregistrement ? L’avis de l’Administration fiscale a été requis sur le régime fiscal applicable à une activité consistant à acquérir des terrains en vue de construire des logements à usage d'habitation destinés à la revente. Il s’agissait de savoir si ces opérations sont soumises aux droits d'enregistrement (DE) prévus à

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 116 © Tous droits réservés l'article 412 du Code général des impôts (CGI) ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 172 du même code. En réponse, l’Administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article 180 I du CGI, « sont exonérés de la TVA, (…) 1- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement (...) ». En outre, elle précise que les terrains acquis par les sociétés chargées de l’aménagement et de la construction d’habitations destinées à la revente sont assujettis à un droit proportionnel de 1% conformément aux dispositions de l’article 412 du CGI. En conséquence, les opérations visées sont soumises aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur la valeur ajoutée. R7 : Exonération des droits d'enregistrement sur un bail d'habitation du Représentant Résident d’une institution spécialisée des Nations Unies Se fondant sur les privilèges fiscaux reconnus aux agents diplomatiques et consulaires par les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 19 63, un Représentant Résident d’une Organisation Internationale (OI) a sollicité de l’Administration fiscale, l’enregistrement gratis d’un acte de bail à usage d’habitation. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur le territoire togolais. En réponse, l’ Administration fiscale a signifié que l'article 27 du décret n°88 -33 du 06 avril 1988, pris en application des Conventions de Vienne, envisage, pour les organisations internationales, le bénéfice des privilèges fiscaux, seulemen t dans la limite prévue par les conventions et accords pertinents auxquels le Togo est partie. Cette disposition est en harmonie avec les termes de l'article 4 de l'Accord de Base du 18 février 1961 entre ladite organisation et le Gouvernement de la Répub lique togolaise qui précise que, « Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'organisation, à son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instit utions Spécialisée s. Les membres du personnel de l'organisation (...) seront considérés comme fonctionnaires de l'organisation, au sens de ladite Convention ». Or, la section 21 de l'article 6 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Instituti ons Spécialisées des Nations Unies du 21 novembre 1947, référencée par l'Accord de Base du 18 février 1961 précité, renvoie au régime des privilèges fiscaux en droit international applicable, notamment, aux directeurs généraux desdites Institutions Spécialisées. Conformément à ce régime, l'article 25 du décret N°88 -33 du 06 avril 1988 exclut, à l'instar des articles 34 et 49 des Conventions de Vienne évoquées, de l’exonération des droits et taxes indirects notamment les droits d'enregistrement, pour ce qui concerne les missions diplomatiques et les postes consulaires.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 117 © Tous droits réservés En conséquence , les droits d'enregistrement , n'étant pas au rang des impôts et taxes dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires sont exonérés, restent dus. R8 : Demande d’ exonération des droits d’enregistrement et de timbres sur la cession d’actions par les actionnaires d’une société relevant de la zone franche Se fondant sur les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 de la loi N° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle, le représentant d’une société a sollicité une attestation d’exonération des droits d’enregistrement et de timbres pour la cession d’actions de ladite société par les actionnaires. En réponse, l’Administration fiscale indique que le régime d’exonération édicté par la loi précitée, l’a été en faveur des sociétés admise s au régime de la Zone Franche et non au profit des actionnaires de la société agréée. Par conséquent, les cessions d’actions effectuées par les actionnaires à titre individuel restent soumises au droit commun et les droits d’enregistrement doivent être acquittés conformément aux dispositions de l’article 438 alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI). L’enregistrement de l’acte n’étant pas à la charge de la société dont une partie des actions fait l’objet de cession, l’exonération ne peut être accordée. R9 : Obligation d’enregistrement d’un acte sous seing privé et le taux applicable en cas de changement de législation Une entreprise a sollicité de l’Administr ation fiscale un éclaircissement sur le régime juridique applicable à un contrat conclu avec une société prestataire en vue de la gestion de sa cantine interne. Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle variable, déterminée en fonction du nombre de repas servis. La question posée porte sur l’obligation d’enregistrement de ladite convention et sur le taux applicable. En réponse, l’Administration fiscale évoque l’article 375 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que :« Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé. » Cette disposition consacre le principe de l’enregistrement obligatoire des conventions synallagmatiques, c’est -à-dire des accords bilatéraux générateurs d’obligations réciproques. En l’espèce, le contrat de gestion de cantine institue des engagements mutuels entre les parti es : la fourniture de repas par le prestataire et le paiement d’une contrepartie par l’entreprise. Il s’agit donc d’une convention synallagmatique soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois mois à compter de sa signature. En ce qui c oncerne le taux applicable, l ’article 412 du CGI précise que :« Les actes constatant les marchés, notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 118 © Tous droits réservés attribuant à un tiers la prestation de services ou l’exécution de travaux s ont assujettis à un taux de 1,5 %. (…) Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l’attributaire. » Le contrat de gestion de cantine, en tant que convention de prestation de services, relève de la catégorie des marchés au sens fiscal. Il est donc soumis au droit proportionnel de 1,5 %, calculé sur le montant hors taxe de la rémunération prévue. Il convient de noter que cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Pour les contrats conclus antérieurement à cette date, le taux applicable demeure celui de 2 %, conformément aux dispositions précédemment en vigueur. Conformément aux règles de liquidation du droit proportionnel, la charge du paiement incombe à l’attributaire du marché qui, en l’espèce est l’entreprise ayant obtenu la gestion de la cantine. Elle est donc tenue de procéder à l’enregistrement et d’acquitter les droits correspondants. Au regard des dispositions combinées des articles 375 et 412 du Code Général des Impôts, le contrat de gestion de cantine constitue une convention synallagmatique qualifiable de marché, soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de trois mois. Le taux applicable est de 1,5 % pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2025, et de 2 % pour ceux antérieurs à cette date. L’entreprise attributaire demeure le débiteur légal des droits d’enregistrement.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 119 © Tous droits réservés TITRE III : DES RETENUES A LA SOURCE R10 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une ass ociation fait appel à des consultants non - résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de l’Administration fiscale sur l'application de la retenue à la source des sommes versées à ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils travaillent n'est pas déployée au Togo ou y est partiellement déployée. En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes : Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, ( ... ) les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise» Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et de recouvrement des non-résidents disposant des revenus de source togolaise, qui sont fixés par l'article 98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes. 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au T ogo dans l'exercice d'une profession libérale. 2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. 3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo». Il apparait, à la lecture combinée des articles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une personne dispose des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une retenue à la source lui est appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo indépendamment d'un déploiement au Togo ou non de la prestation, rend fondée la retenue à la source. Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 98 du LPF. R11 : Retenue à la s ource sur honoraires et assimilé s (RSHA) relative aux prestations d'analyses en laboratoire Une clinique a sollicité de l'Administration fiscale un avis sur la Retenue à la Source sur Honoraires et Assimilés (RSHA) opérée systématiquement sur les prestations d'analyses en laboratoires extérieures, conformément à l'article 99 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). En effet, la clinique pour ses travaux de laboratoires (prélèvements, analyses), fait occasionnellement appel aux prestations d'autres laboratoires afin d'effectuer lesdits travaux sur lesquels les retenues sont opérées lors des règlements des prestations. Aussi, cette clinique évoquait le cas des patients