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La fiscalité, en tant qu’« élément d'une juste répartition des charges publiques » entre les
contribuables, vise à faire en sorte que la même charge fiscale pèse sur des contribuables placés
dans des situations identiques. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime et même nécessaire que
l'administration fiscale contrôle les déclarations souscrites par le mécanisme du système dé claratif,
sur lequel s'appuie grandement notre système fiscal. Il est fondamental que ce contrôle se fasse dans
le strict respect des garanties du contribuable que sont :
- Le respect des actes de procédure ;
- Les voies de recours ;
- Les sanctions équitables et motivées.
La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations qui a pour objet d'examiner sur place la
comptabilité d'une entreprise (individuelle ou sociétaire) et de la confronter à certaines données de
faits ou matérielles, aux recoupements obtenus par le biais du droit de communication, aux éléments
contenus dans les déclarations souscrites par le contribuable afin de s’assurer de l'exacte application
de la loi fiscale.
La vérification de comptabilité peut être générale, ponctuelle ou partielle.
Le vérificateur ne doit à aucun moment perdre de vue les objectifs principaux du contrôle fiscal qui
sont au nombre de six (06) :
- la réparation des erreurs, omissions, inexactitudes, dissimulation qui ont entaché les
déclarations des contribuables qu'elles proviennent de l'administration ou du contribuable ; qu'elles
soient volontaires ou non ;
- la formation, l'information et le suivi du contribuable ;
- le rôle pédagogique ;
- la manifestation de la présence de l'administration ;
- le développement du civisme fiscal ;
- la répression de la fraude fiscale.
Le présent document a pour ambition de vous faire connaître non seulement les garanties qui sont
les vôtres mais aussi vos obligations au cours d'un contrôle fiscal. Il a été présenté sous la forme de
questions-réponses afin de rendre sa lecture aisée.
I. AVANT LE CONTRÔLE
1. Comment est-on avisé du contrôle ? (Art. 227 du LPF)
Le contribuable est avisé du contrôle par le biais d'un avis de vérification : c'est un document qui
fournit des informations sur la nature et l'objet du contrôle. Il est envoyé sous pli recommandé avec
accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.
L'avis de vérification est adressé au moins sept (07) jours avant la date prévue pour la première
intervention. En cas de report de la date initialement fixée pour la première intervention à l'initiative
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de l'administration, le service en charge doit impérativement adresser au contribuable un avis
rectificatif.
Avant l'expiration du délai et sur demande du co ntribuable, une prorogation de délai ne pouvant
excéder huit (08) jours peut être accordée. Elle doit être obligatoirement formulée par écrit et
adressée à l'administration fiscale qui en accuse réception, et précise dans les meilleurs délais la
suite réservée à cette requête.
NB : En cas de vérification inopinée, l'avis de vérification est directement remis au contribuable au
début de l’intervention qui en accuse réception sur copie ou le double conservé au dossier.
2. Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer sur l'avis de vérification ?
L'avis de vérification doit impérativement comporter :
- le sceau du service ;
- la ou les signature(s) du ou des vérificateur(s) et le visa du chef hiérarchique ;
- les années soumises à la vérification ;
- les impôts, droits et taxes soumis à la vérification ;
- la mention expresse, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de
se faire assister par un conseil de son choix.
3. Quels sont les impôts vérifiés ?
L'avis de vérification de comptabilité précise l es impôts, droits et taxes qui doivent faire l'objet du
contrôle, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification.
4. Quelle est la période vérifiée ?
L’administration fiscale peut exercer son droit de reprise s ur la situation fiscale du contribuable
jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Des délais
spéciaux sont prévus dans les cas particuliers, notamment ceux indiqués aux articles 232 et 233 du
LPF.
Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de même nature et de même durée s’ouvre
pour l’administration fiscale (articles 336 à 338 du LPF).
En ce qui concerne la suspension du délai de prescription, l’administration fiscale conserve son droit
de reprise pour une durée complémentaire correspondant à celle de la suspension.
Lorsque des déficits reportables sur des exercices ultérieurs ou des crédits de la taxe sur la valeur
ajoutée (T.V.A.) qui ont leur source dans les années prescrites, affectent la première année vérifiée,
l’administration fiscale peut remonter jusqu'à l’origine.
II. LE DEROULEMENT DU CONTRÔLE
1. Où se déroule le contrôle ?
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Le contrôle se déroule sur place dans l'entreprise qui est en général le siège ou le lieu du principal
établissement.
Le contrôle peut également avoir lieu au sein du cabinet comptable.
Cependant, si en raison d'un cas de force majeure, le contrôle ne peut avoir lieu sur place, le
vérificateur d'un commun accord avec le contribuable vérifié, procède à l'emport des documents
contre décharge.
L'emport de document par le vérificateur n'est consécutif qu'à une demande écrite émanant du
contribuable. Dans ce cas, le vérificateur est tenu de remettre un reçu détaillé des pièces emportées
dont il conserve une copie déc hargée par l’intéressé ; les documents doivent être restitués en tout
état de cause avant l’envoi de la notification de redressements.
Le contribuable est tenu de présenter au vérificateur tous les documents et pièces comptables dont
la tenue est exigée pa r la loi sous formats électronique et papier et qui sont de nature à justifier
l’exactitude des éléments déclarés.
L'opposition au contrôle fiscal qui consiste à mettre le vérificateur dans l'impossibilité d'accomplir sa
mission entraîne ipso facto l'évaluation des bases d'imposition, des majorations et pénalités ainsi que
des poursuites pénales (articles 147 et 148 du LPF).
En outre, le refus de communication des documents et pièces est constaté par un procès -verbal
(article 272 du LPF) et sanctionné par une amende (article 124 et 127 du LPF).
2. Quels sont les agents compétents pour exercer le contrôle ?
Le vérificateur doit être un agent assermenté de l'OTR. A cet effet, il est tenu de présenter avant toute
intervention, sa carte professionnelle ou commission.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur peut faire appel
à des techniciens pour tester la fiabilité des mécanismes comptables utilisés.
Pendant la vérification et lorsque cela s'avère nécessaire, le contribuable vérifié peut faire appel à un
interlocuteur désigné par le Commissaire des Impôts ayant au moins le grade de Chef de Division
chargé de régler les problèmes liés au déroulement et à la conclusion de la vérification.
Le contribuable a le droit d’êtr e entendu, jusqu’à la réponse aux observations du contribuable. Ces
faits sont interruptifs des délais de réponse de l’Administration fiscale.
3. En quoi consistent les modalités pratiques du déroulement de la vérification ?
Les travaux sur place commencen t par une prise de contact. Cette prise de contact a lieu dans
l’entreprise en présence du chef d’entreprise. En cas d’empêchement de ce dernier, il peut désigner
un représentant auquel il donne procuration.
Le débat oral et contradictoire est la pierre angulaire du déroulement de la vérification.
L'existence d'un dialogue oral et contradictoire avec le contribuable est l'un des grands principes de
la vérification de comptabilité ; ce dialogue doit être présent tout au long de la procédure de
vérification.
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La synthèse des débats d'étapes a lieu le dernier jour de l'intervention sur place et est sanctionnée
par un procès-verbal. A cette occasion, le vérificateur informe le chef d'entreprise ou son représentant
du résultat de ses investigations et recueille ses premières impressions. Cela pourrait aider ce dernier
à clarifier certaines situations ou à apporter certains justificatifs avant l'envoi de la notification de
redressements.
Les échanges techniques que le vérificateur peut avoir avec le comptable ou le conseil de l'entreprise
ne peuvent le dispenser d'un échange direct avec le chef d'entreprise ou son représentant en vue
d'élucider certains aspects qui ont pu échapper ou sont inconnus du comptable.
4. Quelles sont les Conséquences du refus de communication des documents comptables ?
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris
ceux informatisés ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du LPF peut être constaté,
quatorze (14) jours après la pr ise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans
l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès -verbal que le contribuable et le cas échéant son
conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès -verbal et entraine la
procédure de rectification ou d’évaluation d’office.
5. Quelle est la durée de la vérification ?
Pour apprécier la durée de la vérification, on se réfère à la dernière intervention sur place du
vérificateur et non à la date de notification de redressements ou d'avis d'absence de redressements.
Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur place des livres et documents comptables
donnant lieu à une notification de redressement ne peut s'étendre sur une durée supérieure à :
- trois (03) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système minimal de
trésorerie ;
- six (06) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système normal à l'exception
de ceux relevant de la Direction des Grandes Entreprises ;
- neuf (0 9) mois en ce qui concerne les contribuables relevant de la Direction des Grandes
Entreprises.
Ces durées sont prorogées dans les cas particuliers, notamment ceux indiqués à l'article 233 du LPF.
6. A quel moment le contrôle fiscal est-il achevé ?
La fin de la vérification est matérialisée soit par :
- la notification de redressements ;
- l’avis d’absence de redressements.
III. LA CONCLUSION DU CONTRÔLE
1. Comment êtes-vous avisé des résultats du contrôle ?
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Les résultats du contrôle sont portés à la connaissance du contribuable à l'aide d'une correspondance
émanant de l’administration fiscale appelée notification de redressements ou avis d'absence de
redressements.
En effet, l'administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements q ui doit
être suffisamment motivée pour lui permettre de présenter ses observations ou d'indiquer son
acceptation (Article 236 du LPF).
C'est le document qui couronne les opérations de contrôle et que l'administration est tenue d'adresser
au contribuable.
Il est rédigé sous la forme d'une lettre administrative stéréotypée, du moins en ce qui concerne la
première page et doit obligatoirement comporter les indications ci-après :
- la procédure suivie ;
- les impôts et périodes vérifiés ;
- la date de début et de fin des opérations;
- la motivation et montant pour chacun des chefs de redressements.
L’administration fiscale invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses
observations dans un délai prévu à l'article 205 du LPF.
Ainsi, le contribuable dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception
pour formuler ses observations.
Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de
contrôle sur pièces.
2. L'administration fiscale est-elle tenue de répondre aux observations du contribuable ?
L’administration fiscale est tenue de répondre aux observations formulées dans le délai par le
contribuable.
Lorsque l'administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
Elle est rédigée sous la forme d'une lettre administrative stéréotypée, du moins en ce qui concerne la
première page.
Le rejet total ou partiel des observations du contribuable doit être obligatoirement motivé dans les
mêmes conditions que la notification de redressements.
Tout comme pour la notification de redressements, le défaut de motivation de la réponse aux
observations du contribuable est susceptible d'annuler la procédure de redressements.
Lorsque les observations du contribuable sont entièrement justifiées, le contribuable est informé de
l'abandon des redressements.
La réponse aux observations du contribuable est l'acte qui met fin à la procédure contradictoire, sous
peine d’acceptation tacite des observations du contribuable.