Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 98 à 102 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 98

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 98 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°001-2025/OTR/CG/CI DU 14 JANVIER 2025 RELATIVE AU REHAUSSEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) La loi n°2024-007 du 30 décembre 2024 portant loi de finances, exercice 2025, a rehaussé le seuil d'assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), fixé par l'article 177 du Code Général des Impôts (CGI). Ce seuil, initialement de soixante millions (60 000 000) de francs CFA, est porté à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Ainsi, pour compter du 1er janvier 2025, sont tenues de facturer et de reverser la TVA, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur in tervention, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA. De ce fait, l'assujettissement à la TVA des entreprises qui sont au régime du Réel sans TVA, sous réserve des entités exonérées, prend effet à compter du premier (1er) jour du mois du franchissement du chiffre d'affaires ci-dessus indiqué. Les assujettis au 31 décembre 2024, dont le chiffre d'affaires n'atteint pas le nouveau seuil, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paieme nt pendant trois (03) exercices consécutifs conformément à l'article 177 alinéa 3 du CGI. En conséquence, durant cette période triennale qui court du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, toutes les entreprises relevant du régime du réel avec TVA suivant l'ancien seuil, conservent leur statut d'assujettis ainsi que les obligations fiscales y relatives. Elles restent, à cet effet, redevables de l'accomplissement de leurs obligations habituelles de facturation, de collecte, de déclaration et de versement de ladite taxe indépendamment du rehaussement de seuil intervenu. Elles perdront leur statut d'assujettis si à l'issue de cette période, leur chiffre d'affaires reste inférieur au nouveau seuil de cent millions (100 000 000) de francs CFA. Cependant, les ent reprises assujetties sur la base de l'ancien seuil qui souhaitent renoncer à leur assujettissement du fait du non franchissement du nouveau seuil avant l'expiration du délai de trois (03) ans susmentionné, doivent introduire une demande de changement de ré gime auprès du Commissaire des Impôts. En ce qui concerne les entreprises ayant volontairement opté p our leur assujettissement à la TV A, elles sont tenues de poursuivre leurs obligations déclaratives et de paiement pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier suivant l'exercice de leur option, conformément à l'article 176 alinéa 2 du CGI. Pour rappel et ce, conformément aux dispositions de l'article 177 alinéa 2 du CGI, indépendamment du seuil du chiffre d'affaires réalisé, les personnes moral es ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et/ou maritimes, d'agents de frêt aérien et maritime, de

Page PDF 99

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 99 © Tous droits réservés commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d'expertise maritime. Le Commissaire des Impôts est chargé de l'application de la prés ente circulaire qui prend effet à compter du 1er janvier 2025 et sera publiée partout où besoin sera.

Page PDF 100

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 100 © Tous droits réservés INSTRUCTION N°001/2019/OTR/CG DU 15 JANVIER 2019 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES SUR LES CONDITIONS D'IMPORTATIONS OU D'EXPORTATIONS DE MARCHANDISES Conformément aux dispositions de l'article 7 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), « (…) Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, (...) ne peuvent s'effectuer sans le Numéro d'identification fiscale (NIF) ». Par ces dispositions, toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle est effectuée une opération d'importation, de transit ou d'exportation doit justifi er non seulement son immatriculation fiscale mais aussi et surtout la régularité de sa situation fiscale sous peine de refus de l'entrée des biens sur le territoire togolais ou de leur sortie par le service des Douanes. Les bagages contenant des effets personnels accompagnant les voyageurs ne sont pas concernés par cette mesure. Dorénavant, il est clair qu'aucun opérateur économique ne peut effectuer des opérations au cordon douanier s'il ne justifie de son immatriculation et de sa régularité fiscale. L'immatriculation fiscale s'entend par l'obtention d'un NIF au service immatriculation du Commissariat des Impôts. La régularité fiscale ne peut être justifiée que par la présentation de l'original ou de la copie de la carte d'immatriculation fiscale en cours de validité. A cet effet, j'instruis tous les services du Commissariat des Douanes et Droits Indirects à veiller au respect scrupuleux de la présente instruction et à ne permettre les entrées et sorties de marchandises que sur présentation par l'opérateur de sa carte d'immatriculation fiscale.

Page PDF 101

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 101 © Tous droits réservés INSTRUCTION N°005-2019/OTR/CI DU 14 JANVIER 2019 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA RETENUE DE 15% PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Dans le cadre de la lutte contr e la fraude et l'évasion fiscale, la Loi N°2018 -025 du 20 novembre 2018 relative au Livre des Procédures Fiscales (LPF), a prévu à son article 10, un contrôle assorti d'une retenue au cordon douanier à l'égard des contribuables faisant preuve d'un incivisme fiscal. La présente instruction a pour objet de définir le champ d'application des contribuables concernés par la mesure. Les contribuables concernés sont ceux qui sont fiscalement inactifs. Par contribuables inactifs, il faut comprendre : 1- les contribuables immatriculés au Commissariat des Impôts et ayant au moins trois (03) mois de défaillances déclaratives et de paiement de différents impôts et taxes ; 2- les contribuables nouvellement immatriculés dont le plan de localisation n'a pas pu être confirmé par le service gestionnaire. Les contribuables ou opérateurs économiques actifs fiscalement sont répertoriés sur une liste publiée sur le site web de l'Office Togolais des Recettes (OTR). Les différents services ont l'obligation de collaborer avec la division de l'immatriculation pour l'actualisation de ladite liste. Tous les contribuables ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme inactifs fiscalement. Pour ces contribuables, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane de leurs marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel de leurs dettes fiscales. J'instruis donc tous les services opérationnels de l'OTR à veiller au respect scrupuleux de la présente instruction qui prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Page PDF 102

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 102 © Tous droits réservés AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°016/2019/OTR/CI DU 26 FEVRIER 2019 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA RETENUE DE 15% PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l 'évasion fiscale, la Loi N°2018 -025 du 20 novembre 2018 relative au livre des procédures fiscales (LPF), a prévu à son article 10, un contrôle assorti d'une retenue au cordon douanier à l'égard des contribuables faisant preuve d'un incivisme fiscal. Cet avis a pour objet de rappeler le champ d'application des contribuables concernés par la mesure. Les contribuables concernés sont ceux qui sont fiscalement inactifs. Par contribuables inactifs, il faut comprendre : 1. les contribuables immatriculés au Commissariat des Impôts et ayant au moins trois (03) mois de défaillances déclaratives et de paiement de différents impôts et taxes ; 2. les contribuables nouvellement immatriculés dont le plan de localisation n'a pu être confirmé par le service gestionnaire. Les contribuables ou opérateurs économiques actifs fiscalement sont répertoriés sur une liste publiée sur le site web de l'Office Togolais des Recettes (OTR). Tous les contribuables ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme inactifs fiscalement. Les d ifférents services ont l'obligation de collaborer avec la division de l'immatriculation pour l'actualisation de ladite liste. Pour ces contribuables, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane de leurs marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel de leurs dettes fiscales. Le Commissaire des Impôts vous remercie et compte sur le civisme fiscal de tous pour le respect scrupuleux du présent avis.