Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 108
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La synthèse des débats d'étapes a lieu le dernier jour de l'intervention sur place et est sanctionnée
par un procès-verbal. A cette occasion, le vérificateur informe le chef d'entreprise ou son représentant
du résultat de ses investigations et recueille ses premières impressions. Cela pourrait aider ce dernier
à clarifier certaines situations ou à apporter certains justificatifs avant l'envoi de la notification de
redressements.
Les échanges techniques que le vérificateur peut avoir avec le comptable ou le conseil de l'entreprise
ne peuvent le dispenser d'un échange direct avec le chef d'entreprise ou son représentant en vue
d'élucider certains aspects qui ont pu échapper ou sont inconnus du comptable.
4. Quelles sont les Conséquences du refus de communication des documents comptables ?
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris
ceux informatisés ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du LPF peut être constaté,
quatorze (14) jours après la pr ise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans
l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès -verbal que le contribuable et le cas échéant son
conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès -verbal et entraine la
procédure de rectification ou d’évaluation d’office.
5. Quelle est la durée de la vérification ?
Pour apprécier la durée de la vérification, on se réfère à la dernière intervention sur place du
vérificateur et non à la date de notification de redressements ou d'avis d'absence de redressements.
Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur place des livres et documents comptables
donnant lieu à une notification de redressement ne peut s'étendre sur une durée supérieure à :
- trois (03) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système minimal de
trésorerie ;
- six (06) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système normal à l'exception
de ceux relevant de la Direction des Grandes Entreprises ;
- neuf (0 9) mois en ce qui concerne les contribuables relevant de la Direction des Grandes
Entreprises.
Ces durées sont prorogées dans les cas particuliers, notamment ceux indiqués à l'article 233 du LPF.
6. A quel moment le contrôle fiscal est-il achevé ?
La fin de la vérification est matérialisée soit par :
- la notification de redressements ;
- l’avis d’absence de redressements.
III. LA CONCLUSION DU CONTRÔLE
1. Comment êtes-vous avisé des résultats du contrôle ?
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Les résultats du contrôle sont portés à la connaissance du contribuable à l'aide d'une correspondance
émanant de l’administration fiscale appelée notification de redressements ou avis d'absence de
redressements.
En effet, l'administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements q ui doit
être suffisamment motivée pour lui permettre de présenter ses observations ou d'indiquer son
acceptation (Article 236 du LPF).
C'est le document qui couronne les opérations de contrôle et que l'administration est tenue d'adresser
au contribuable.
Il est rédigé sous la forme d'une lettre administrative stéréotypée, du moins en ce qui concerne la
première page et doit obligatoirement comporter les indications ci-après :
- la procédure suivie ;
- les impôts et périodes vérifiés ;
- la date de début et de fin des opérations;
- la motivation et montant pour chacun des chefs de redressements.
L’administration fiscale invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses
observations dans un délai prévu à l'article 205 du LPF.
Ainsi, le contribuable dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception
pour formuler ses observations.
Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de
contrôle sur pièces.
2. L'administration fiscale est-elle tenue de répondre aux observations du contribuable ?
L’administration fiscale est tenue de répondre aux observations formulées dans le délai par le
contribuable.
Lorsque l'administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
Elle est rédigée sous la forme d'une lettre administrative stéréotypée, du moins en ce qui concerne la
première page.
Le rejet total ou partiel des observations du contribuable doit être obligatoirement motivé dans les
mêmes conditions que la notification de redressements.
Tout comme pour la notification de redressements, le défaut de motivation de la réponse aux
observations du contribuable est susceptible d'annuler la procédure de redressements.
Lorsque les observations du contribuable sont entièrement justifiées, le contribuable est informé de
l'abandon des redressements.
La réponse aux observations du contribuable est l'acte qui met fin à la procédure contradictoire, sous
peine d’acceptation tacite des observations du contribuable.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 110
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Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux
observations ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR)
prévu à l'article 360 du LPF.
Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux (02) mois, l’Administration fiscale poursuit la
procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de
contester les impositions après la réception de l’avis de mise en recouvrement (article 362 LPF).
3. Réparation d’erreurs ou inexactitudes (Art.238-bis du LPF)
A l’issue d’une vérification de comptabilité et pour l’ensemble des impôts concernés par cette
vérification, les contribuables dont le chiff re d’affaires de l’un quelconque des exercices soumis à
vérification, ajusté, s’il y a lieu, à une période de douze (12) mois, ne dépasse pas le double des
limites prévues pour l'admission au régime de la taxe professionnelle unique (TPU), peuvent, à
condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer,
moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes,
omissions ou insuffisances constatées. Les conditions d’application de cette procédure sont prévues
dans les dispositions du même article 238-bis du LPF.
4. L'administration fiscale peut-elle renouveler une vérification de comptabilité ?
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une
taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une
nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cett e règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations
déterminées ainsi que dans les cas prévus à l'article 232 du LPF en cas de manœuvres frauduleuses
ou de dissimulations des faits.
Par ailleurs, l'administration fiscale conserve la possibilité d'opérer, dans le cadre d'un contrôle sur
pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les mêmes
périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place (article 231 du LPF).
Cette garantie essentielle ne joue pas dans les cas ci-après :
4.1- agissements frauduleux entraînant le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale ;
4.2- imputation d'un résultat fiscal déficitaire ayant fait l'objet d'un contrôle sur un exercice ultérieur
non prescrit ;
4.3- nouvelle intervention, sur place en vue de vérifier l'exactitude des observations présentées par
le contribuable ou pour instruire une réclamation ;
4.4- vérification antérieure limitée à des opérations déterminées.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 111
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DEUXIEME PARTIE – LES RESCRITS FISCAUX
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 112
TITRE I : DES DEMANDES D’EXONÉRATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)
R1 : Demande d'exonération de la TVA sur la base d’un accord de siège expiré
Au mois de décembre 2024, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) a introduit auprès de
l’Administration fiscale une requête tendant à obtenir l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) afférente aux opérations relatives à la construction d’une infrastructure sanitaire spécialisée,
en l’occurrence une clinique ophtalmologique. Cette deman de s’inscrit dans le cadre d’un projet à
vocation humanitaire, porté par ladite organisation sur le territoire togolais.
À l’appui de sa requête, l’ONG invoque un accord -programme conclu avec le Gouvernement de la
République togolaise en septembre 2020. Cet accord, d’une durée initiale de trois (03) ans, aurait,
selon l’ONG, vocation à fonder juridiquement les avantages fiscaux sollicités, notamment
l’exonération de la TVA, sur les acquisitions de biens et services nécessaires à la réalisation du projet.
L’examen du fondement juridique avancé par l’ONG révèle que l’accord -programme susmentionné
comporte une clause explicite relative à sa durée et à ses conditions de renouvellement. En effet,
l’article 22 dudit accord prévoit ce qui suit : « Le présent Accord-Programme, valable pour une période
de trois (3) ans, est renouvelable par écrit après approbation du bilan d’exécution du Programme de
l’ONG (…) par le Gouvernement. »
Cette disposition contractuelle établit de manière non équivoque que la validité de l’ accord est
strictement limitée à une période triennale, sauf reconduction formelle matérialisée par un acte écrit,
conditionnée à l’évaluation positive du bilan d’exécution du programme.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’attester qu’une telle reco nduction a été sollicitée ou
formellement accordée par les autorités compétentes. Dès lors, l’accord-programme est réputé avoir
expiré de plein droit en septembre 2023, soit à l’issue de la période initiale de validité.
En l’absence de renouvellement formel de l’accord, celui-ci ne saurait produire d’effets juridiques au-
delà de sa période de validité. Il en résulte que la convention invoquée par l’ONG ne peut, en l’état,
constituer une base légale valable pour justifier une exonération de TVA au titre des opérations
envisagées en 2024.
Conformément aux principes de légalité et de spécialité qui gouvernent le régime des exonérations
fiscales, toute dérogation au droit commun de la TVA doit reposer sur un fondement juridique en
vigueur, explicite et opposable à l’Administration. En l’espèce, cette condition fait défaut.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de toute reconduction formelle de l’accord -programme
invoqué, l’Administration fiscale conclut à l’inopposabilité dudit accord à la date de la deman de. Par
conséquent, la requête tendant à l’exonération de la TVA ne saurait être accordée, faute de base
légale en vigueur.