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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 103 à 107 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 103

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 103 © Tous droits réservés INSTRUCTION N°0010/2024/OTR/CG/CI DU 30 OCTOBRE 2024 RELATIVE A L'ACTION EN RECOUVREMENT DEUX (02) MOIS APRES LA SAISINE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RECOURS (CAR) Il m'a été donné de constater que les saisines de la Commission Administratives des Recours (CAR) restées sans suite constituent un frein au recouvrem ent des impositions litigeuses du fait de la suspension de l'envoi des Avis de Mises en Recouvrement (AMR) sur les impositions établies. Je tiens à rappeler aux services en charge du recouvrement que cette suspension n'est pas pour une durée indéterminée. En effet, il ressort en substance des dispositions combinées des articles 360 al.5, 362 al.2 et 363 al. 2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), que la CAR est tenue de rendre son avis dans un délai de deux (02) mois et qu'à l'expiration de ce délai, le contribuable peut saisir les voies de recours contentieuses. Or, ce recours ne peut être exercé qu'après réception de l'AMR conformément aux dispositions de l'article 367 alinéa 1 du LPF. Aussi, conformément à l'article 364 du LPF, ni la saisine, ni l'avi s éventuel de la CAR n'est constitutif d'acte interruptif de prescription. Dès lors, la signification de l'AMR doit intervenir avant l'expiration du nouveau délai de reprise courant depuis la notification de redressement. En conséquence, les procédures de recouvrement des impositions objet de saisine de la CAR doivent reprendre de plein droit à l'expiration du délai des deux (02) mois si la Commission n'a pu rendre son avis. A cet effet, j'instruis les Receveurs du Commissariat des Impôts à prendre toutes l es mesures nécessaires en application des dispositions susvisées, pour la mise en œuvre effective des procédures de recouvrement des impositions objet de saisine de la CAR à l'expiration du délai des deux (02) mois. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente instruction.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 104 © Tous droits réservés LA CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VERIFIE (MISE A JOUR EN JANVIER 2025) Vous venez de recevoir un avis de vérification. L'examen de vos déclarations s'inscrit dans le cadre normal de notre système décl aratif. L'administration fiscale a pour mission de s'assurer de la régularité de vos déclarations qui sont présumées exactes et sincères. Dans le cadre de cet examen, il est souhaitable que s'établisse entre le vérificateur et vous-même un dialogue serein et constructif. Par ailleurs, il vous est rappelé que toute agression physique ou verbale envers les agents de l’Office togolais des recettes (OTR) est passible de sanctions fiscales et pénales (art. 124, 147, 148, et 175 du LPF). Préambule L'administration fiscale est au service de l'usager, c'est-à-dire au service des contribuables personnes physiques et morales et par voie de conséquence de chaque citoyen. Depuis quelques années, l'administration fiscale s'est engagée dans une nouvelle dynamique pour mieux accomplir ses missions. Une étape importante a été franchie avec la création de l'Office togolais des recettes qui a pour vision de : - rendre un service de qualité au contribuable ; - cultiver la performance ; - être une administration innovante ; - être un repère déontologique affirmé ; - être une structure administrative inspirée des meilleures pratiques. L'office ambitionne d'accompagner tous les contribuables sans exception aucune dans leurs droits et leurs devoirs en les traitant avec courtoisie, dignité et respect. La « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » récapitule de façon cohérente et structurée, les idées forces qui fondent vos droits et vos devoirs vis -à-vis de l'administration fiscale. Cette charte est la vôtre : elle est opposable à l'administration fiscale. Vous pouvez vous en prévaloir en tant que de besoin. L'ambition de ce document est de trouver le juste équilibre entre l'exercice légitime de la mission de collecte des impôts pour le développement, et les attentes légitimes qui sont les vôtres, à savoir une relation apaisée et mutuellement avantageuse dans le respect de la loi. Cette charte n’est qu’un résumé des dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière de contrôle fiscal. Pour une information com plète vous devez vous référer, notamment au Code Général des Impôts et au Livre des Procédures Fiscales. INTRODUCTION

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 105 © Tous droits réservés La fiscalité, en tant qu’« élément d'une juste répartition des charges publiques » entre les contribuables, vise à faire en sorte que la même charge fiscale pèse sur des contribuables placés dans des situations identiques. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime et même nécessaire que l'administration fiscale contrôle les déclarations souscrites par le mécanisme du système dé claratif, sur lequel s'appuie grandement notre système fiscal. Il est fondamental que ce contrôle se fasse dans le strict respect des garanties du contribuable que sont : - Le respect des actes de procédure ; - Les voies de recours ; - Les sanctions équitables et motivées. La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations qui a pour objet d'examiner sur place la comptabilité d'une entreprise (individuelle ou sociétaire) et de la confronter à certaines données de faits ou matérielles, aux recoupements obtenus par le biais du droit de communication, aux éléments contenus dans les déclarations souscrites par le contribuable afin de s’assurer de l'exacte application de la loi fiscale. La vérification de comptabilité peut être générale, ponctuelle ou partielle. Le vérificateur ne doit à aucun moment perdre de vue les objectifs principaux du contrôle fiscal qui sont au nombre de six (06) : - la réparation des erreurs, omissions, inexactitudes, dissimulation qui ont entaché les déclarations des contribuables qu'elles proviennent de l'administration ou du contribuable ; qu'elles soient volontaires ou non ; - la formation, l'information et le suivi du contribuable ; - le rôle pédagogique ; - la manifestation de la présence de l'administration ; - le développement du civisme fiscal ; - la répression de la fraude fiscale. Le présent document a pour ambition de vous faire connaître non seulement les garanties qui sont les vôtres mais aussi vos obligations au cours d'un contrôle fiscal. Il a été présenté sous la forme de questions-réponses afin de rendre sa lecture aisée. I. AVANT LE CONTRÔLE 1. Comment est-on avisé du contrôle ? (Art. 227 du LPF) Le contribuable est avisé du contrôle par le biais d'un avis de vérification : c'est un document qui fournit des informations sur la nature et l'objet du contrôle. Il est envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. L'avis de vérification est adressé au moins sept (07) jours avant la date prévue pour la première intervention. En cas de report de la date initialement fixée pour la première intervention à l'initiative

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 106 © Tous droits réservés de l'administration, le service en charge doit impérativement adresser au contribuable un avis rectificatif. Avant l'expiration du délai et sur demande du co ntribuable, une prorogation de délai ne pouvant excéder huit (08) jours peut être accordée. Elle doit être obligatoirement formulée par écrit et adressée à l'administration fiscale qui en accuse réception, et précise dans les meilleurs délais la suite réservée à cette requête. NB : En cas de vérification inopinée, l'avis de vérification est directement remis au contribuable au début de l’intervention qui en accuse réception sur copie ou le double conservé au dossier. 2. Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer sur l'avis de vérification ? L'avis de vérification doit impérativement comporter : - le sceau du service ; - la ou les signature(s) du ou des vérificateur(s) et le visa du chef hiérarchique ; - les années soumises à la vérification ; - les impôts, droits et taxes soumis à la vérification ; - la mention expresse, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 3. Quels sont les impôts vérifiés ? L'avis de vérification de comptabilité précise l es impôts, droits et taxes qui doivent faire l'objet du contrôle, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification. 4. Quelle est la période vérifiée ? L’administration fiscale peut exercer son droit de reprise s ur la situation fiscale du contribuable jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Des délais spéciaux sont prévus dans les cas particuliers, notamment ceux indiqués aux articles 232 et 233 du LPF. Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de même nature et de même durée s’ouvre pour l’administration fiscale (articles 336 à 338 du LPF). En ce qui concerne la suspension du délai de prescription, l’administration fiscale conserve son droit de reprise pour une durée complémentaire correspondant à celle de la suspension. Lorsque des déficits reportables sur des exercices ultérieurs ou des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui ont leur source dans les années prescrites, affectent la première année vérifiée, l’administration fiscale peut remonter jusqu'à l’origine. II. LE DEROULEMENT DU CONTRÔLE 1. Où se déroule le contrôle ?

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 107 © Tous droits réservés Le contrôle se déroule sur place dans l'entreprise qui est en général le siège ou le lieu du principal établissement. Le contrôle peut également avoir lieu au sein du cabinet comptable. Cependant, si en raison d'un cas de force majeure, le contrôle ne peut avoir lieu sur place, le vérificateur d'un commun accord avec le contribuable vérifié, procède à l'emport des documents contre décharge. L'emport de document par le vérificateur n'est consécutif qu'à une demande écrite émanant du contribuable. Dans ce cas, le vérificateur est tenu de remettre un reçu détaillé des pièces emportées dont il conserve une copie déc hargée par l’intéressé ; les documents doivent être restitués en tout état de cause avant l’envoi de la notification de redressements. Le contribuable est tenu de présenter au vérificateur tous les documents et pièces comptables dont la tenue est exigée pa r la loi sous formats électronique et papier et qui sont de nature à justifier l’exactitude des éléments déclarés. L'opposition au contrôle fiscal qui consiste à mettre le vérificateur dans l'impossibilité d'accomplir sa mission entraîne ipso facto l'évaluation des bases d'imposition, des majorations et pénalités ainsi que des poursuites pénales (articles 147 et 148 du LPF). En outre, le refus de communication des documents et pièces est constaté par un procès -verbal (article 272 du LPF) et sanctionné par une amende (article 124 et 127 du LPF). 2. Quels sont les agents compétents pour exercer le contrôle ? Le vérificateur doit être un agent assermenté de l'OTR. A cet effet, il est tenu de présenter avant toute intervention, sa carte professionnelle ou commission. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur peut faire appel à des techniciens pour tester la fiabilité des mécanismes comptables utilisés. Pendant la vérification et lorsque cela s'avère nécessaire, le contribuable vérifié peut faire appel à un interlocuteur désigné par le Commissaire des Impôts ayant au moins le grade de Chef de Division chargé de régler les problèmes liés au déroulement et à la conclusion de la vérification. Le contribuable a le droit d’êtr e entendu, jusqu’à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l’Administration fiscale. 3. En quoi consistent les modalités pratiques du déroulement de la vérification ? Les travaux sur place commencen t par une prise de contact. Cette prise de contact a lieu dans l’entreprise en présence du chef d’entreprise. En cas d’empêchement de ce dernier, il peut désigner un représentant auquel il donne procuration. Le débat oral et contradictoire est la pierre angulaire du déroulement de la vérification. L'existence d'un dialogue oral et contradictoire avec le contribuable est l'un des grands principes de la vérification de comptabilité ; ce dialogue doit être présent tout au long de la procédure de vérification.