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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 73 à 77 sur 227

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 73

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LIVRE 2 SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE Article 293 La societe en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associes indefiniment et solidairement responsables des dettes sociales denommes «associes commandites », avec un ou plusieurs associes responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports denommes « associes commanditaires » ou « associes en commandite », et dont Ie capital est divise en parts sociales. Article 293-1 Les dispositions relatives aux societes en nom collectif sont applicables aux societes en commandite simple, sous reserve des regles prevues au present livre. Article 294 La societe en commandite simple est designee par une denomination sociale qui doit etre immediatement precedee ou suivie en caracteres lisibles des mots: «societe en commandite simple» ou du sigle: « S.C.S. ». Le nom d'un associe commanditaire ne peut en aucun cas etre incorpore it la denomination sociale, it defaut de quoi ce demier repond indefiniment et solidairement des dettes sociales. Article 295 Les statuts de la societe en commandite simple doivent necessairement contenir les indications suivantes : 1°) Ie montant ou la valeur des apports de tous les associes ; 2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associe commandite ou commanditaire ; 3°) la part globale des associes commandites et la part de chaque associe commanditaire dans la repartition des benefices et dans Ie boni de liquidation. Article 296 Les parts sociales ne peuvent etre cedees qu'avec Ie consentement de tous les associes. 1°) que les parts des associes commanditaires sont librement cessibles entre associes ; 2°) que les parts des associes commanditaires peuvent etre cedees it des tiers etrangers it la societe avec Ie consentement de tous les associes commandites et de la majorite en nombre et en capital des associes commanditaires ; 3°) qu'un associe commandite peut ceder une partie de ses parts it un associe commanditaire ou it un tiers etranger it la societe avec Ie consentement de tous les associes commandites et de la majorite en nombre et en capital des associes commanditaires. Est nulle toute cession de parts intervenue en violation du premier alinea du present article ou, Ie cas echeant, des clauses prevues aux statuts conformement au deuxieme alinea du present article. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 73

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Article 297 La cession de parts doit etre constatee par ecrit. Elle n'est rendue opposable it la societe qu'apres accomplissement de l'une des formalites suivantes: 1°) signification it la societe de la cession par exploit d'huissier ; 2°) acceptation de la cession par la societe dans un acte authentique ; 3°) depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par Ie gerant d'une attestation de depot. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalite et apres publication par depot au registre du commerce et du credit mobilier. Article 298 La societe en commandite simple est geree par tous les associes commandites, sauf clause contraire des statuts qui peuvent designer un ou plusieurs gerants, parmi les associes commandites, ou en prevoir la designation par un acte ulterieur, dans les memes conditions et avec les memes pouvoirs que dans une societe en nom collectif. Article 299 L' associe ou les associes commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion exteme, meme en vertu d'une procuration. Article 300 En cas de contravention it la prohibition mentionnee it I' article precedent, I' associe ou les associes commanditaires sont obliges indefiniment et solidairement avec les associes commandites pour les dettes et engagements de la societe qui derivent des actes de gestion qu'ils ont faits. Suivant Ie nombre ou la gravite de ces actes, ils peuvent etre obliges pour to us les engagements de la societe ou pour quelques uns seulement. Article 301 Les avis et conseils, les actes de controle et de surveillance n' engagent pas les associes commanditaires. Article 302 Toutes les decisions qui excedent les pouvoirs des gerants sont prises par la collectivite des associes. Les statuts fixent les modalites de consultation, en assemblee ou par consultation ecrite, ainsi que les regles de quorum et de majorite. Les deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 74 -

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Article 297 La cession de parts doit etre constatee par ecrit. Elle n'est rendue opposable it la societe qu'apres accomplissement de l'une des formalites suivantes: 1°) signification it la societe de la cession par exploit d'huissier ; 2°) acceptation de la cession par la societe dans un acte authentique ; 3°) depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par Ie gerant d'une attestation de depot. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalite et apres publication par depot au registre du commerce et du credit mobilier. Article 298 La societe en commandite simple est geree par tous les associes commandites, sauf clause contraire des statuts qui peuvent designer un ou plusieurs gerants, parmi les associes commandites, ou en prevoir la designation par un acte ulterieur, dans les memes conditions et avec les memes pouvoirs que dans une societe en nom collectif. Article 299 L' associe ou les associes commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion exteme, meme en vertu d'une procuration. Article 300 En cas de contravention it la prohibition mentionnee it I' article precedent, I' associe ou les associes commanditaires sont obliges indefiniment et solidairement avec les associes commandites pour les dettes et engagements de la societe qui derivent des actes de gestion qu'ils ont faits. Suivant Ie nombre ou la gravite de ces actes, ils peuvent etre obliges pour to us les engagements de la societe ou pour quelques uns seulement. Article 301 Les avis et conseils, les actes de controle et de surveillance n' engagent pas les associes commanditaires. Article 302 Toutes les decisions qui excedent les pouvoirs des gerants sont prises par la collectivite des associes. Les statuts fixent les modalites de consultation, en assemblee ou par consultation ecrite, ainsi que les regles de quorum et de majorite. Les deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles. Toutefois, la reunion d'une assemblee de tous les associes est de droit si elle est demandee soit par un associe commandite, soit par Ie quart en nombre et en capital des associes commanditaires. Article 303 Lorsque les decisions sont prises en assemblee generale, I' assemblee est convoquee par Ie ou l'un des gerants au moins quinze (15) jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, telecopie ou courrier electronique. Les convocations par telecopie et courrier electronique ne sont valables que si l'associe a prealablement donne son accord ecrit et communique son numero de telecopie ou son adresse electronique, selon Ie cas. II peut a tout moment demander expressement a la societe par lettre recommandee avec demande d'avis de reception que Ie moyen de communication susmentionne soit remplace a l'avenir par un envoi postal. La convocation indique la date, Ie lieu de reunion et l'ordre dujour de l'assemblee. Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite n'est pas recevable lorsque tous les associes etaient presents ou representes. Article 304 Le proct~s-verbal doit etre signe par chacun des associes presents. En cas de consultation ecrite, il en est fait mention dans Ie proces-verbal auquel est annexee la reponse de chaque associe et qui est signe par les gerants. Article 305 Les modifications des statuts sont decidees avec Ie consentement de to us les associes commandites et la majorite en nombre et en capital des associes commanditaires. Article 306 II est tenu chaque annee, dans les six (6) mois qui suivent la cloture de l'exercice, une assemblee generale annuelle au cours de laquelle Ie rapport de gestion, l'inventaire et les etats financiers de synthese etablis par les gerants sont soumis a I' approbation de I' assemblee des associes. A cette fin, les documents vises a I' alinea precedent, Ie texte des resolutions proposees ainsi que, Ie cas echeant, Ie rapport du commissaire aux comptes, sont communiques aux associes au moins quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblee. Toute deliberation prise en violation des dispositions du present alinea peut etre annulee. L'assemblee generale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle reunit une majorite d'associes representant au moins la moitie du capital social. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. L'assemblee est presidee par l'associe representant par lui-meme ou comme mandataire Ie plus grand nombre de parts sociales. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 75

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Article 307 Les associes commanditaires et les associes commandites non gerants ont Ie droit, deux (2) fois par an, d'obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par ecrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit etre repondu egalement par ecrit. Article 308 La societe continue malgre Ie deces d'un associe commanditaire. S'il est stipule que malgre Ie deces de l'un des associes commandites, la societe continue avec ses heritiers, ceux-ci deviennent associes commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non emancipes. Si I' associe decede etait seul associe commandite et si ses heritiers sont alors mineurs non emancipes, il doit etre pro cede a son remplacement par un nouvel associe commandite ou a la transformation de la societe dans un delai d'un (1) an a compter du deces. A deraut, la societe est dissoute de plein droit a I' expiration du delai prevu a I' alinea precedent. LIVRE 3 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Article 309 La societe a responsabilite limitee est une societe dans laquelle les associes ne sont responsables des dettes sociales qu'a concurrence de leurs apports et dont les droits sont representes par des parts sociales. Elle peut etre instituee par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Article 310 Elle est designee par une denomination sociale qui doit etre immediatement precedee ou suivie en caracteres lisibles des mots: « societe a responsabilite limitee » ou du sigle: « S.A.R.L. ». Article 311 Sauf dispositions nationales contraires, Ie capital social doit etre d'un million (1.000.000) de francs CF A au moins. II est divise en parts sociales egales do la valeur nominale ne peut etre inferieure a cinq mille (5.000) francs CFA. ~ .... Article 311-1 Les parts sociales doivent etre souscrites en totalite par les aSSOCles. Elles doivent etre integralement liberees lorsqu'elles representent des apports en nature. Les parts representant des apports en numeraire sont liberees lors de la souscription du capital de la moitie au moins de leur valeur nominale. La liberation du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un deIai de deux (2) ans a compter de l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier, selon les modalites definies par les statuts. Evaluation des apports en nature Article 312 Les statuts doivent necessairement contenir l'evaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipules ainsi que, Ie cas echeant leur evaluation. L'evaluation des apports en nature est controlee par un commissaire aux apports des lors que la valeur de l'apport en nature considere, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature consideres, est superieure a cinq millions (5.000.000) de francs CF A. L'evaluation des avantages particuliers est obligatoirement controlee par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalites prevues aux articles 694 et suivants du present Acte uniforme, est designe a l'unanimite par les futurs associes ou, a defaut, par la juridiction competente, a la demande des fondateurs de la societe ou de l'un d'entre eux. Le commissaire aux apports etablit sous sa responsabilite un rapport annexe aux statuts. Ce rapport decrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon Ie cas, indique Ie mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a ete retenu. II atteste que la valeur des apports correspond au moins a la valeur du nominal des parts a emettre. En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie commissaire aux apports en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de celle proposee par Ie commissaire aux apports, les associes sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, a I' egard des tiers, de la valeur attribuee aux apports en nature. L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de I' augmentation de capital et non pas Ie maintien de cette valeur. Article 313 Les fonds provenant de la liberation des parts sociales font l'objet d'un depot immediat par Ie fondateur, en banque ou dans tout autre etablissement de credit ou de micro finance dument agree, contre recepisse, dans un compte ouvert au nom de la societe en formation, ou en I' etude d'un notaire. Mention de la liberation des parts et du depot des fonds est rtee dans les statuts. I xr 1;9£/ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 76 -

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Article 311-1 Les parts sociales doivent etre souscrites en totalite par les aSSOCles. Elles doivent etre integralement liberees lorsqu'elles representent des apports en nature. Les parts representant des apports en numeraire sont liberees lors de la souscription du capital de la moitie au moins de leur valeur nominale. La liberation du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un deIai de deux (2) ans a compter de l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier, selon les modalites definies par les statuts. Evaluation des apports en nature Article 312 Les statuts doivent necessairement contenir l'evaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipules ainsi que, Ie cas echeant leur evaluation. L'evaluation des apports en nature est controlee par un commissaire aux apports des lors que la valeur de l'apport en nature considere, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature consideres, est superieure a cinq millions (5.000.000) de francs CF A. L'evaluation des avantages particuliers est obligatoirement controlee par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalites prevues aux articles 694 et suivants du present Acte uniforme, est designe a l'unanimite par les futurs associes ou, a defaut, par la juridiction competente, a la demande des fondateurs de la societe ou de l'un d'entre eux. Le commissaire aux apports etablit sous sa responsabilite un rapport annexe aux statuts. Ce rapport decrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon Ie cas, indique Ie mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a ete retenu. II atteste que la valeur des apports correspond au moins a la valeur du nominal des parts a emettre. En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie commissaire aux apports en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de celle proposee par Ie commissaire aux apports, les associes sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, a I' egard des tiers, de la valeur attribuee aux apports en nature. L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de I' augmentation de capital et non pas Ie maintien de cette valeur. Article 313 Les fonds provenant de la liberation des parts sociales font l'objet d'un depot immediat par Ie fondateur, en banque ou dans tout autre etablissement de credit ou de micro finance dument agree, contre recepisse, dans un compte ouvert au nom de la societe en formation, ou en I' etude d'un notaire. Mention de la liberation des parts et du depot des fonds est rtee dans les statuts. I xr 1;9£/ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 77