DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
- Autorité
- OHADA
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- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 64 à 68 sur 227
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Cet avis, signe par Ie notaire qui a re9u ou dresse l'acte modifiant les statuts ou les representants
legaux de la societe, contient, outre les mentions prevues Ii l'article 262 ci-dessus, les mentions
suivantes :
1°) Ie titre, la date, Ie numero de parution et Ie lieu de publication du journal dans lequel ont ete
pub lies les avis prevus aux deux articles qui precedent;
2°) l'indication des modifications intervenues.
Article 264
En cas d'augmentation ou de reduction du capital social, il est procede, outre l'insertion visee Ii
l'article 263 ci-dessus, au depot au greffe de la juridiction competente ou de l'organe competent
dans l'Etat Partie:
1°) de la copie certifiee conforme de la deliberation de I' assemblee qui a decide ou autorise
l'augmentation ou la reduction du capital, dans Ie delai d'un (1) mois Ii compter de la tenue
de cette assemblee ;
2°) Ie cas echeant, de la decision du conseil d'administration, de l'administrateur general ou du
gerant, selon Ie cas, qui a realise I' augmentation de capital;
3°) d'une copie certifiee conforme de la declaration notariee de souscription et de versement en
annexe au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 265
La decision de transformation donne lieu Ii :
1°) une insertion dans un journal habilite Ii recevoir les annonces legales de I'Etat partie du
siege social et Ie cas echeant des Etats parties dont Ie public est soUicite en cas d'appel
public Iil'epargne ;
2°) un depot au registre du commerce et du credit mobilier de I'Etat partie du siege social de
deux (2) exemplaires du proces-verbal de l'assemblee ayant decide la transformation et du
proces-verbal de la decision ayant designe les membres des nouveaux organes sociaux ;
3°) une inscription modificative au registre du commerce et du credit mobilier.
Les nouveaux statuts, la declaration de regularite et de conformite et, Ie cas echeant, deux (2)
exemplaires du rapport prevu, selon Ie cas, Ii l' article 187-1, 375 ou 691 du present Acte
uniforme sont egalement deposes au registre du commerce et du credit mobilier de I'Etat partie
du siege social.
La mention de la transformation doit etre signalee au bureau charge des hypotheques si la societe
est proprietaire d'un ou plusieurs immeubles soumis Iila publicite fonciere.
Article 266
L' acte de nomination du ou des liquidateurs, queUe que soit sa forme, est pub lie dans Ie delai
d'un (1) mois Ii compter de la nomination, dans un journal habilite Ii rec voir les annonces
legales de FEtat partie du Sieg~_Ci_a~_. -__ sYf Ph r ~
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1°) la raison ou la denomination sociale de la societe suivie, Ie cas echeant, de son sigle;
2°) la forme de la societe, suivie de la mention « societe en liquidation» ;
30) Ie montant du capital social;
4°) l'adresse du siege social;
5°) Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier ;
6°) la cause de la liquidation;
7°) les nom, prenoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ;
8°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ;
9°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui ou les actes et documents concernant
la liquidation doivent etre notifies;
10°) Ie registre du commerce et de credit mobilier aupres duquel est effectue Ie depot des actes et
pieces relatifs a la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les memes mentions sont portees, par tout moyen permettant
d'etablir sa reception effective par Ie destinataire, a la connaissance des porteurs d'actions et
d' obligations nominatives.
Article 267
Au cours de la liquidation de la societe, Ie liquidateur accomplit, sous sa responsabilite, les
formalites de publicite incombant aux representants legaux de la societe.
Article 268
L'avis de cloture de la liquidation, signe par Ie liquidateur, est publie, a la diligence du
liquidateur, dans Ie journal ayant re<;u l'avis de sa nomination ou, a defaut, dans un journal
habilite a publier les annonces legales.
11contient les mentions visees aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 ci-
dessus, ainsi que :
1°) la date et Ie lieu de reunion de I' assemblee de cloture, si les comptes de la liquidation ont
ete approuves par elle ou, Ie cas echeant, la date de la decision de la juridiction competente
statuant aux lieu et place de l'assemblee, ainsi que l'indication de la juridiction competente
qui I' a prononcee ;
2°) l'indication du registre du commerce et du credit mobilier ou sont deposes les comptes des
liquidateurs.
Article 269
Les societes commerciales sont tenues de deposer au registre du commerce et du credit mobilier
de l'Etat partie du siege social, dans Ie mois qui suit leur approbation par l'organe competent, les
etats financiers de synthese, a savoir Ie bilan, Ie compte de resultat, Ie tableau financier des
res sources et emplois et I' etat annexe de I' exercice ecoule.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original1°) la raison ou la denomination sociale de la societe suivie, Ie cas echeant, de son sigle;
2°) la forme de la societe, suivie de la mention « societe en liquidation» ;
30) Ie montant du capital social;
4°) l'adresse du siege social;
5°) Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier ;
6°) la cause de la liquidation;
7°) les nom, prenoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ;
8°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ;
9°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui ou les actes et documents concernant
la liquidation doivent etre notifies;
10°) Ie registre du commerce et de credit mobilier aupres duquel est effectue Ie depot des actes et
pieces relatifs a la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les memes mentions sont portees, par tout moyen permettant
d'etablir sa reception effective par Ie destinataire, a la connaissance des porteurs d'actions et
d' obligations nominatives.
Article 267
Au cours de la liquidation de la societe, Ie liquidateur accomplit, sous sa responsabilite, les
formalites de publicite incombant aux representants legaux de la societe.
Article 268
L'avis de cloture de la liquidation, signe par Ie liquidateur, est publie, a la diligence du
liquidateur, dans Ie journal ayant re<;u l'avis de sa nomination ou, a defaut, dans un journal
habilite a publier les annonces legales.
11contient les mentions visees aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 ci-
dessus, ainsi que :
1°) la date et Ie lieu de reunion de I' assemblee de cloture, si les comptes de la liquidation ont
ete approuves par elle ou, Ie cas echeant, la date de la decision de la juridiction competente
statuant aux lieu et place de l'assemblee, ainsi que l'indication de la juridiction competente
qui I' a prononcee ;
2°) l'indication du registre du commerce et du credit mobilier ou sont deposes les comptes des
liquidateurs.
Article 269
Les societes commerciales sont tenues de deposer au registre du commerce et du credit mobilier
de l'Etat partie du siege social, dans Ie mois qui suit leur approbation par l'organe competent, les
etats financiers de synthese, a savoir Ie bilan, Ie compte de resultat, Ie tableau financier des
res sources et emplois et I' etat annexe de I' exercice ecoule.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalEn cas de refus d'approbation de ces documents, une copie de la decision de l'organe competent
est deposee dans Ie meme delai.
Les etats financiers susvises peuvent faire l'objet d'un depot electronique au greffe de la
juridiction competente ou de l'organe competent dans l'Etat Partie.
A la demande de tout interesse, la juridiction competente peut, statuant a bref delai, enjoindre
sous astreinte au dirigeant de toute societe commerciale de proceder au depot des documents
enumeres par l'alinea premier, des lors que la requete amiable du demandeur aupres de la societe
est restee vaine pendant trente (30) jours.
LIVRE 10
(NOUVEAU) - CAPITAL VARIABLE
Article 269-1
II peut etre stipule dans les statuts des societes anonymes ne faisant pas appel public a I' epargne
et societes par actions simplifiees que Ie capital social est susceptible soit d'augmentation par des
versements successifs des associes ou l'admission d'associes nouveaux, soit de diminution par la
reprise totale ou partielle des apports effectues.
Les societes dont les statuts contiennent de telles clauses sont soumises, independamment des
regles qui leur sont propres, aux dispositions du present livre.
Article 269-2
Si la societe use de la faculte accordee par l'article 269-1 ci-dessus, cette circonstance doit etre
mentionnee dans tous les actes et documents emanant de la societe et destines aux tiers, par
I' addition a la forme sociale des mots" a capital variable".
Article 269-2-1
Par derogation aux dispositions du present Acte uniforme, les statuts des societes a capital
variable organisent les modalites de souscription, de liberation et de reprise des apports.
Article 269-3
Ne sont pas assujettis aux formalites de depot et de publication les actes constatant les
augmentations ou les diminutions du capital social operees dans les termes de I' article 269-1 ci-
dessus, ou les retraits d' associes, autres que les gerants ou les dirigeants sociaux de la societe par
actions simplifiee, qui auraient lieu conformement a l'article 269-6 ci-apres.
Les dispositions relatives au droit d' opposition des creanciers en cas de reduction de capital non
motivee par des pertes sont inapplicables.
Article 269-4
Les statuts peuvent donner, soit aux dirigeants sociaux soit aI' assemblee generale ou a la
collectivite des associes Ie droit de s'opposer au transfert des titres sociaux sur les registres de la
societe. Tout transfert realise en violation du droit d'opposition stipule dans les statuts est nul.
Article 269-5
Les statuts determinent une somme au-dessous de laquelle Ie capital ne peut etre reduit par les
reprises des apports autorisees par l' article 269-1 ci-dessus.
Cette somme ne peut etre inferieure ni au dixieme du capital social stipule dans les statuts ni au
montant minimal du capital exige pour la forme de la societe consideree par les dispositions la
regissant.
Article 269-6
A moins de conventions contraires et sauf application du premier alinea de l'article 269-5 ci-
dessus, chaque associe peut se retirer de la societe a tout moment.
II peut etre stipule que l'assemblee generale ou la collectivite des associes a Ie droit de decider, a
la majorite fixee par les statuts, que l'un ou plusieurs des associes cessent de faire partie de la
societe. Toute deliberation ou decision prise en violation des regles de majorite fixees par les
statuts est nulle.
L' associe qui cesse de faire partie de la societe, soit par I' effet de sa volonte, soit par suite de la
decision de l'assemblee generale ou de la collectivite des associes, reste tenu, pendant cinq (5)
ans, envers les associes et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son
retrait. L'associe, n'est tenu que dans la limite des sommes qui lui ont ete restituees avant son
depart.
Article 269-7
La societe n'est dissoute ni par la mort ou par Ie retrait d'un associe ni par une decision
pronon9ant sa liquidation, ni par une mesure d'interdiction d'exercer une profession
commerciale, ni par une mesure d'incapacite prononcee a l'egard de l'un des associes. Elle
continue de plein droit entre les autres associes.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalCette somme ne peut etre inferieure ni au dixieme du capital social stipule dans les statuts ni au
montant minimal du capital exige pour la forme de la societe consideree par les dispositions la
regissant.
Article 269-6
A moins de conventions contraires et sauf application du premier alinea de l'article 269-5 ci-
dessus, chaque associe peut se retirer de la societe a tout moment.
II peut etre stipule que l'assemblee generale ou la collectivite des associes a Ie droit de decider, a
la majorite fixee par les statuts, que l'un ou plusieurs des associes cessent de faire partie de la
societe. Toute deliberation ou decision prise en violation des regles de majorite fixees par les
statuts est nulle.
L' associe qui cesse de faire partie de la societe, soit par I' effet de sa volonte, soit par suite de la
decision de l'assemblee generale ou de la collectivite des associes, reste tenu, pendant cinq (5)
ans, envers les associes et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son
retrait. L'associe, n'est tenu que dans la limite des sommes qui lui ont ete restituees avant son
depart.
Article 269-7
La societe n'est dissoute ni par la mort ou par Ie retrait d'un associe ni par une decision
pronon9ant sa liquidation, ni par une mesure d'interdiction d'exercer une profession
commerciale, ni par une mesure d'incapacite prononcee a l'egard de l'un des associes. Elle
continue de plein droit entre les autres associes.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPARTIE 2
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE 1
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article 270
La societe en nom collectif est celIe dans laquelle tous les associes sont commeryants et
repondent indefiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 271
Les creanciers de la societe ne peuvent poursuivre Ie paiement des dettes sociales contre un
associe que soixante (60) jours au moins apres avoir vainement mis en demeure la societe. La
mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiee par tout moyen permettant d'etablir sa
reception effective par Ie destinataire.
Ce delai peut etre proroge par decision de la juridiction competente statuant a bref delai sans que
la prorogation puisse exceder trente (30) jours.
Article 272
La societe en nom collectif est designee par une denomination sociale, a laquelle peut etre
incorpore Ie nom d'un ou plusieurs associes, et qui doit etre immediatement precedee ou suivie
en caracteres lisibles des mots « societe en nom collectif» ou du sigle « S.N.C. ».
Article 273
Le capital social est divise en parts sociales de me me valeur nominale.
Article 274
Les parts sociales ne peuvent etre cedees qu'avec Ie consentement unanime des associes. Toute
cession de parts sociales intervenue en violation du present alinea est nulle.
A defaut d'unanimite, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent amenager une
procedure de rachat pour permettre Ie retrait de I' associe cedant.
Article 275
La cession de parts doit etre constatee par ecrit.
Elle n'est rendue opposable
a la societe qu'apres accomplissement de l'une des formalites
suivantes :
1°) signification a la societe de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession par la societe dans un acte authentique ;
3°) depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par Ie gerant d'une
attestation de depot.
Elle n' est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalite et apteS publication
par depot en annexe au registre du commerce et du credit mobilier. 1fT ~
4Q~ C~~ 61 rr \J
Article 276
Les statuts organisent la gerance de la societe.
Us peuvent designer un ou plusieurs gerants, associes ou non, personnes physiques ou morales,
ou en prevoir la designation dans un acte ulterieur.
Si une personne morale est gerante, ses dirigeants sont soumis aux memes conditions et
obligations et encourent les memes responsabilites civiles et penales que s'ils etaient gerants en
leur nom propre, sans prejudice de la responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils
dirigent.
A defaut d' organisation de la gerance par les statuts, tous les associes sont reputes etre gerants.
Article 277
Dans les rapports entre associes et en l' absence de la determination de ses pouvoirs par les
statuts, Ie gerant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'interet de la societe. En cas de
pluralite de gerants, chacun detient les memes pouvoirs que s'il etait seul gerant de la societe,
saufle droit pour chacun de s'opposer a toute operation avant qu'elle ne soit conclue.
Article 277-1
Dans les rapports avec les tiers, Ie gerant engage la societe par les actes entrant dans l'objet
social.
L' opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans effet aI' egard des tiers, a
moins qu'il soit etabli qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gerants qui resultent du present article sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 278
Sauf clause contraire des statuts, la remuneration des gerants est fixee par les associes, a la
majorite en nombre et en capital des associes.
Si Ie gerant est lui-meme associe, la decision fixant sa remuneration est prise a la majorite en
nombre et en capital des autres associes.
Les deliberations prises en violation du present article ou, Ie cas echeant, des clauses
derogatoires prevues dans les statuts, sont nulles.
Article 279
Si tous les associes sont gerants, ou si un gerant associe est designe par les statuts, la revocation
de l'un d'eux ne peut etre faite qu'a l' nimite des autres associes. I, ~ . ,
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