DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Entrée en vigueur
- non établie
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 45 à 49 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Article 167
Un ou plusieurs associes peuvent intenter l'action sociale apres une mise en demeure des organes
competents non suivie d'effet dans Ie delai de trente (30) jours. Les requerants sont habilites a
demander la reparation du prejudice subi par la societe. En cas de condamnation, les dommages
et inten~ts sont alloues a la societe et non au(x) requerant(s).
Toutefois, a peine d'irrecevabilite de la demande, la societe doit etre regulierement appelee en
cause par l'intermediaire de ses representants legaux.
La societe ou tout associe peut egalement demander a la juridiction competente de designer un
mandataire ad hoc pour la representer dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'interets entre
la societe et ses representants legaux.
Article 168
Les statuts ne peuvent subordonner l'exercice de l'action sociale a l'avis prealable ou a
l'autorisation de l'assemblee, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ou
comporter par avance renonciation a l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas
a ce que l'associe ou les associes qui ont intente une action puissent conclure une transaction
avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles I' action est intentee pour mettre fin
au litige.
Article 169
Aucune decision de I'assemblee des aSSOCles, d'un organe de gestion, de direction ou
d'administration ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabilite contre les
dirigeants sociaux pour la faute commise dans I' accomplissement de leurs fonctions. Toute
decision contraire est nulle.
Article 170
La juridiction competente pour connaitre de l'action sociale est celIe dans Ie ressort de laquelle
est situe Ie siege de la societe.
L'action sociale se prescrit par trois (3) ans a compter du fait dommageable ou, s'il a ete
dissimule, de sa revelation. L' action sociale se prescrit par dix (l0) ans pour les crimes.
Article 171
Les frais et honoraires occasionnes par l'action sociale, lorsqu'elle est intentee par un ou
plusieurs associes, sont avances par la societe.
Article 172
L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas ace qu'un associe exerce contre la societe l'action
en reparation du prejudice qu'il subit personnellement.
LIVRE 4
LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES
Article 173
Un groupe de societes est l'ensemble forme par des societes unies entre elles par des liens divers
qui permettent a l'une d'elles de contraler les autres.
Article 174
Le contrale d'une societe est la detention effective du pouvoir de decision au sein de cette
societe.
Article 175
Une personne physique ou morale est presumee detenir Ie contrale d'une societe:
1°) lorsqu'elle detient, directement ou indirectement ou par personne interposee, plus de la
moitie des droits de vote;
2°) lorsqu'elle dispose de plus de la moitie des droits de vote en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associes.
Article 176
Lorsqu'une societe possede dans une autre societe une fraction de capital egale ou superieure a
dix pour cent (10%), la premiere est consideree, pour I' application du present Acte uniforme,
comme ayant une participation dans la seconde.
Article 177
Une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee ne peut posseder d'actions ou de
parts sociales d'une autre societe si celle-ci detient une fraction de son capital superieure a dix
pour cent (10%).
A defaut d'accord entre les societes interessees pour regulariser la situation, celIe qui detient la
fraction la plus faible du capital de l'autre doit ceder ses actions ou ses parts sociales. Si les
participations reciproques sont de meme importance, chacune des societes do it reduire la sienne,
de telle SOrtequ'elle n'excede pas dix pour cent (10%) du capital de l'autre.
Jusqu'a leur cession effective, les actions ou les parts sociales a ceder sont privees du droit de
vote et du paiement des dividendes y attaches.
Article 178
Si une societe, autre qu'une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee a, parmi
ses associes, une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee detenant une
participation a son capital superieure a dix pour cent (10%), ell . ne peut detenir d'actions ou de
parts sociales de cette societe. ~
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalAu cas ou la participation de la societe par actions ou de la societe a responsabilite limitee dans
la societe est egale ou inferieure a dix pour cent (10%), elle ne peut detenir plus de dix pour cent
(10%) du capital de la societe par actions ou de la societe a responsabilite limitee.
Dans les deux cas prevus au present article, si la societe autre que la societe par actions ou la
societe a responsabilite limitee possede deja des titres de cette societe par actions ou societe a
responsabilite limitee, elle doit les ceder. Jusqu'a leur cession effective, les actions ou les parts
sociales a ceder sont privees du droit de vote et du paiement des dividendes y attaches.
Article 179
Une societe est societe mere d'une autre societe quand elle possede dans la seconde plus de la
moitie du capital.
La seconde societe est la filiale de la premiere.
Article 180
Une societe est une filiale commune de plusieurs societes meres lorsque son capital est possede
par lesdites societes meres, qui doivent :
1°) posseder dans la societe filiale commune, separement, directement ou indirectement par
l'intermediaire de personnes morales, une participation financiere suffisante pour qu'aucune
decision extraordinaire ne puisse etre prise sans leur accord;
2°) participer a la gestion de la societe filiale commune.
LIVRE 5
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article 181
La transformation de la societe est l'operation par laquelle une societe change de forme juridique
par decision des associes.
La transformation reguliere d'une societe n'entraine pas la creation d'une personne morale
nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux memes conditions
de forme et de delai que celle-ci.
Toutefois, la transformation d'une societe dans laquelle la responsabilite des associes est limitee
a leurs apports en une societe dans laquelle la responsabilite des associes est illimitee est decidee
a l'unanimite des associes. Les deliberations prises en violation des dispositions du present
alinea sont nulles.
Article 182
La transformation prend effet a compter du jour OU la decision la constatant est prise. Cependant,
elle ne devient opposable aux tiers qu'apres achevement des formalites de publicite prevues a
l'article 265 ci-apres.
Article 183
La transformation de la societe n'entraine pas un arrete des comptes si e1le survient en cours
d'exercice, sauf si les associes en decident autrement.
Les etats financiers de synthese de I' exercice au cours duque1 la transformation est intervenue
sont arretes et approuves suivant les regles regissant la nouvelle forme juridique de la societe. II
en est de meme de la repartition des benefices.
Article 184
La decision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d' administration ou de gestion
de la societe.
Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et interets du fait de
la transformation ou de l'annulation de la transformation que si celle-ci a ete decidee dans Ie seul
but de porter atteinte it leurs droits.
Article 185
Le rapport de gestion est etabli par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses
organes pour sa peri ode de gestion.
Article 186
Les droits et obligations contractes par la societe sous son ancienne forme subsistent sous la
nouvelle forme. II en est de meme pour les suretes, sauf clause contraire dans I' acte constitutif de
ces suretes.
En cas de transformation d'une societe, dans laquelle la responsabilite des associes est illimitee,
en une forme sociale caracterisee par une limitation de la responsabilite des associes
it leurs
apports, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre la societe et les associes.
Article 187
La transformation de la societe ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la
nouvelle forme sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.
Toutefois, lorsque cette nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes
cesse par la transformation, sauf si les associes en decident autrement.
Le commissaire aux comptes dont la mission a cesse en application du second alinea du present
article rend, neanmoins, compte de sa mission pour la periode comprise entre Ie debut de
I' exercice et la date de cessation de cette mission it I' assemblee appelee it statuer sur les comptes
de I' exercice au cours duque1la transformation est intervenue.
Article 187-1
Lorsqu'une societe qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en societe par actions,
un ou plusieurs commissaires it la transformation, charges d'apprecier sous leur responsabilite la
valeur des biens composant I' actif social et les avantages particuliers, sont designes, sauf accord
unanime des associes, par decision de la juridiction competente it la demande des dirigeants
sociaux ou de l'un d'eux.
Les commissaires it la transformation peuvent etre charges de I' etablissement du rapport prevu it
l'article 375 ci-apres. Dans ce cas, il n'est redige qu'un seul rapport. Ces commissaires sont
soumis aux incompatibilites prevues it l'article 378 ci-apres. Le rapport est tenu it la disposition
des associes.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalAu cas ou la participation de la societe par actions ou de la societe a responsabilite limitee dans
la societe est egale ou inferieure a dix pour cent (10%), elle ne peut detenir plus de dix pour cent
(10%) du capital de la societe par actions ou de la societe a responsabilite limitee.
Dans les deux cas prevus au present article, si la societe autre que la societe par actions ou la
societe a responsabilite limitee possede deja des titres de cette societe par actions ou societe a
responsabilite limitee, elle doit les ceder. Jusqu'a leur cession effective, les actions ou les parts
sociales a ceder sont privees du droit de vote et du paiement des dividendes y attaches.
Article 179
Une societe est societe mere d'une autre societe quand elle possede dans la seconde plus de la
moitie du capital.
La seconde societe est la filiale de la premiere.
Article 180
Une societe est une filiale commune de plusieurs societes meres lorsque son capital est possede
par lesdites societes meres, qui doivent :
1°) posseder dans la societe filiale commune, separement, directement ou indirectement par
l'intermediaire de personnes morales, une participation financiere suffisante pour qu'aucune
decision extraordinaire ne puisse etre prise sans leur accord;
2°) participer a la gestion de la societe filiale commune.
LIVRE 5
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article 181
La transformation de la societe est l'operation par laquelle une societe change de forme juridique
par decision des associes.
La transformation reguliere d'une societe n'entraine pas la creation d'une personne morale
nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux memes conditions
de forme et de delai que celle-ci.
Toutefois, la transformation d'une societe dans laquelle la responsabilite des associes est limitee
a leurs apports en une societe dans laquelle la responsabilite des associes est illimitee est decidee
a l'unanimite des associes. Les deliberations prises en violation des dispositions du present
alinea sont nulles.
Article 182
La transformation prend effet a compter du jour OU la decision la constatant est prise. Cependant,
elle ne devient opposable aux tiers qu'apres achevement des formalites de publicite prevues a
l'article 265 ci-apres.
Article 183
La transformation de la societe n'entraine pas un arrete des comptes si e1le survient en cours
d'exercice, sauf si les associes en decident autrement.
Les etats financiers de synthese de I' exercice au cours duque1 la transformation est intervenue
sont arretes et approuves suivant les regles regissant la nouvelle forme juridique de la societe. II
en est de meme de la repartition des benefices.
Article 184
La decision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d' administration ou de gestion
de la societe.
Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et interets du fait de
la transformation ou de l'annulation de la transformation que si celle-ci a ete decidee dans Ie seul
but de porter atteinte it leurs droits.
Article 185
Le rapport de gestion est etabli par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses
organes pour sa peri ode de gestion.
Article 186
Les droits et obligations contractes par la societe sous son ancienne forme subsistent sous la
nouvelle forme. II en est de meme pour les suretes, sauf clause contraire dans I' acte constitutif de
ces suretes.
En cas de transformation d'une societe, dans laquelle la responsabilite des associes est illimitee,
en une forme sociale caracterisee par une limitation de la responsabilite des associes
it leurs
apports, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre la societe et les associes.
Article 187
La transformation de la societe ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la
nouvelle forme sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.
Toutefois, lorsque cette nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes
cesse par la transformation, sauf si les associes en decident autrement.
Le commissaire aux comptes dont la mission a cesse en application du second alinea du present
article rend, neanmoins, compte de sa mission pour la periode comprise entre Ie debut de
I' exercice et la date de cessation de cette mission it I' assemblee appelee it statuer sur les comptes
de I' exercice au cours duque1la transformation est intervenue.
Article 187-1
Lorsqu'une societe qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en societe par actions,
un ou plusieurs commissaires it la transformation, charges d'apprecier sous leur responsabilite la
valeur des biens composant I' actif social et les avantages particuliers, sont designes, sauf accord
unanime des associes, par decision de la juridiction competente it la demande des dirigeants
sociaux ou de l'un d'eux.
Les commissaires it la transformation peuvent etre charges de I' etablissement du rapport prevu it
l'article 375 ci-apres. Dans ce cas, il n'est redige qu'un seul rapport. Ces commissaires sont
soumis aux incompatibilites prevues it l'article 378 ci-apres. Le rapport est tenu it la disposition
des associes.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes associes statuent sur I' evaluation des biens et I' octroi des avantages particuliers. Us ne
peuvent les reduire qu'it l'unanimite.
A defaut d'approbation expresse des associes, mentionnee au proces-verbal, la transformation est
nulle.
Article 188
Lorsque la societe, it la suite de sa transformation, n'a plus l'une des formes sociales prevues par
Ie present Acte uniforme, e1le perd la personnalite juridique si e1le exerce une activite
commerciale.
LIVRE 6
FUSION - SCISSION APPORT PARTIEL D' ACTIFS
Article 189
La fusion est l'operation par laquelle deux (2) ou plusieurs societes se reunissent pour n'en
former qu'une seule soit par creation d'une societe nouvelle soit par absorption par l'une d'entre
elles.
Dne societe, meme en liquidation, peut etre absorbee par une autre societe ou participer it la
constitution d'une societe nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraine transmission it titre universe I du patrimoine de la ou des societes, qui
disparaissent du fait de la fusion, it la societe absorbante ou it la societe nouvelle.
Article 190
La scission est l'operation par laquelle Ie patrimoine d'une societe est partage entre plusieurs
societes existantes ou nouvelles.
Dne societe peut transmettre son patrimoine par voie de scission it des societes existantes ou
nouvelles.
La scission entraine transmission it titre universe I du patrimoine de la societe, qui disparait du
fait de la scission, aux societes existantes ou nouvelles.
Article 191
La fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des societes qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux societes beneficiaires, dans I' etat OU il se trouve
it la date de realisation definitive de I' operation. Elle entraine, simultanement, I' acquisition par
les associes des societes qui disparaissent, de la qualite d'associes des societes beneficiaires dans
les conditions determinees par Ie contrat de fusion ou de scission.
Les associes peuvent eventuellement recevoir, en echange de leurs apports, une soulte dont Ie
montant ne peut depasser dix pour cent (10%) de la valeur d'echange des parts ou actions
attribuees.
Toutefois, il n'est pas procede it l'echange de parts ou d'actions de la societe beneficiaire contre
des parts ou actions des societes qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont detenues :
1°) soit par la societe beneficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour Ie
compte de cette societe;
2°) soit par la societe qui disparait ou par une personne agissant en son propre nom mais pour Ie
compte de cette societe.
Article 192
La fusion ou la scission prend effet :
1°) en cas de creation d'une ou plusieurs societes nouvelles, it la date d'immatriculation, au
registre du commerce et du credit mobilier, de la nouvelle societe ou de la derniere d'entre
e1les ; chacune des societes nouvelles est constituee selon les regles propres it la forme de la
societe adoptee.
2°) dans les autres cas, it la date de la derniere assemblee generale ayant approuve l'operation,
sauf si Ie contrat prevoit que I' operation prend effet it une autre date, laquelle ne doit etre ni
posterieure it la date de cloture de I' exercice en cours de la ou des societes beneficiaires ni
anterieure it la date de cloture du dernier exercice clos de la ou des societes qui transmettent
leur patrimoine.
Article 193
Toutes les societes qui participent it une operation de fusion ou de scission etablissent un projet
de fusion ou de scission arrete, selon Ie cas, par Ie conseil d'administration, l'administrateur
general, Ie ou les gerants de chacune des societes participant it I' operation.
1°) la forme, la denomination, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier et Ie siege social de toutes les societes participantes ;
2°) les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission;
3°) la designation et I' evaluation de I' actif et du passif dont la transmission aux societes
absorbantes ou nouvelles est prevue ;
4°) les modalites de remise des parts ou actions et la date it partir de laquelle ces parts ou
actions donnent droit aux benefices, ainsi que toute modalite particuliere relative it ce droit,
et la date it partir de laquelle les operations de la societe absorbee ou scindee sont du point
de vue comptable, considerees comme accomplies par la ou les societes beneficiaires des
apports;
5°) les dates auxquelles ont ete arretes les comptes des societes interessees utilises pour etablir
les conditions de I' operation;
6°) Ie rapport d'echange des titres sociaux et, Ie cas echeant, Ie montant de la soulte ;
7°) Ie montant prevu de la prime de fusion ou de scission;
8°) les droits accordes aux associes ayant des droits speciaux et aux porteurs de titres autres que
des actions ainsi que Ie cas echeant, tous avantages particuliers.
Article 194
Le projet de fusion ou de scission est depose au registre du commerce et du credit mobilier du
siege social desdites societes et fait l'objet d'un avis insere dans un journal habilite it recevoir les
annonces legales par chacune des societes participant it I' operation.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes associes statuent sur I' evaluation des biens et I' octroi des avantages particuliers. Us ne
peuvent les reduire qu'it l'unanimite.
A defaut d'approbation expresse des associes, mentionnee au proces-verbal, la transformation est
nulle.
Article 188
Lorsque la societe, it la suite de sa transformation, n'a plus l'une des formes sociales prevues par
Ie present Acte uniforme, e1le perd la personnalite juridique si e1le exerce une activite
commerciale.
LIVRE 6
FUSION - SCISSION APPORT PARTIEL D' ACTIFS
Article 189
La fusion est l'operation par laquelle deux (2) ou plusieurs societes se reunissent pour n'en
former qu'une seule soit par creation d'une societe nouvelle soit par absorption par l'une d'entre
elles.
Dne societe, meme en liquidation, peut etre absorbee par une autre societe ou participer it la
constitution d'une societe nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraine transmission it titre universe I du patrimoine de la ou des societes, qui
disparaissent du fait de la fusion, it la societe absorbante ou it la societe nouvelle.
Article 190
La scission est l'operation par laquelle Ie patrimoine d'une societe est partage entre plusieurs
societes existantes ou nouvelles.
Dne societe peut transmettre son patrimoine par voie de scission it des societes existantes ou
nouvelles.
La scission entraine transmission it titre universe I du patrimoine de la societe, qui disparait du
fait de la scission, aux societes existantes ou nouvelles.
Article 191
La fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des societes qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux societes beneficiaires, dans I' etat OU il se trouve
it la date de realisation definitive de I' operation. Elle entraine, simultanement, I' acquisition par
les associes des societes qui disparaissent, de la qualite d'associes des societes beneficiaires dans
les conditions determinees par Ie contrat de fusion ou de scission.
Les associes peuvent eventuellement recevoir, en echange de leurs apports, une soulte dont Ie
montant ne peut depasser dix pour cent (10%) de la valeur d'echange des parts ou actions
attribuees.
Toutefois, il n'est pas procede it l'echange de parts ou d'actions de la societe beneficiaire contre
des parts ou actions des societes qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont detenues :
1°) soit par la societe beneficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour Ie
compte de cette societe;
2°) soit par la societe qui disparait ou par une personne agissant en son propre nom mais pour Ie
compte de cette societe.
Article 192
La fusion ou la scission prend effet :
1°) en cas de creation d'une ou plusieurs societes nouvelles, it la date d'immatriculation, au
registre du commerce et du credit mobilier, de la nouvelle societe ou de la derniere d'entre
e1les ; chacune des societes nouvelles est constituee selon les regles propres it la forme de la
societe adoptee.
2°) dans les autres cas, it la date de la derniere assemblee generale ayant approuve l'operation,
sauf si Ie contrat prevoit que I' operation prend effet it une autre date, laquelle ne doit etre ni
posterieure it la date de cloture de I' exercice en cours de la ou des societes beneficiaires ni
anterieure it la date de cloture du dernier exercice clos de la ou des societes qui transmettent
leur patrimoine.
Article 193
Toutes les societes qui participent it une operation de fusion ou de scission etablissent un projet
de fusion ou de scission arrete, selon Ie cas, par Ie conseil d'administration, l'administrateur
general, Ie ou les gerants de chacune des societes participant it I' operation.
1°) la forme, la denomination, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier et Ie siege social de toutes les societes participantes ;
2°) les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission;
3°) la designation et I' evaluation de I' actif et du passif dont la transmission aux societes
absorbantes ou nouvelles est prevue ;
4°) les modalites de remise des parts ou actions et la date it partir de laquelle ces parts ou
actions donnent droit aux benefices, ainsi que toute modalite particuliere relative it ce droit,
et la date it partir de laquelle les operations de la societe absorbee ou scindee sont du point
de vue comptable, considerees comme accomplies par la ou les societes beneficiaires des
apports;
5°) les dates auxquelles ont ete arretes les comptes des societes interessees utilises pour etablir
les conditions de I' operation;
6°) Ie rapport d'echange des titres sociaux et, Ie cas echeant, Ie montant de la soulte ;
7°) Ie montant prevu de la prime de fusion ou de scission;
8°) les droits accordes aux associes ayant des droits speciaux et aux porteurs de titres autres que
des actions ainsi que Ie cas echeant, tous avantages particuliers.
Article 194
Le projet de fusion ou de scission est depose au registre du commerce et du credit mobilier du
siege social desdites societes et fait l'objet d'un avis insere dans un journal habilite it recevoir les
annonces legales par chacune des societes participant it I' operation.
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