DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 24 à 28 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
sont pas de nature a influencer l'evaluation de la situation financiere et des perspectives de
l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel.
Article 89
Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les
autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document
d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers
etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux
articles 87 et 88 ci-dessus.
Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it
comprendre:
1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ;
2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial;
3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur
I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ;
4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de
retrouver facilement des informations determinees.
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse
des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats
parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre charge des finances de ces Etats parties.
Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier
ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes
explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de
la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe,
aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant,
designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes
sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige
par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de
l'article 85 ci-dessus.
Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois
suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce
delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires.
Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la
reception du document d'information.
Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des
finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta
societe son refus motive. . 17~ I~
~ . ~J/ fU rr~.
Article 91
Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre
charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres
Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou,
Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse.
Article 92
Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle,
de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont
intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la
negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un
supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de
controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du
siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours
ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document
d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu
a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant
dans Ie supplement au document d'information.
Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant
que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3)
jours ouvrables apres la publication du supplement.
Article 93
Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une
diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie
du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est
sollicite :
1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou
a plus large diffusion;
2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait
la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie
service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans
frais a tout interesse ;
3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des
intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y
compris ceux charges du service financier ;
4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs
OU l'admission a la negociation est
sollicitee ;
5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de
l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service.
Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point
1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°).
Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de
l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~
q-)P ([ ~7 r r '{
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 24 -
Page PDF 25
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalsont pas de nature a influencer l'evaluation de la situation financiere et des perspectives de
l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel.
Article 89
Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les
autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document
d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers
etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux
articles 87 et 88 ci-dessus.
Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it
comprendre:
1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ;
2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial;
3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur
I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ;
4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de
retrouver facilement des informations determinees.
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse
des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats
parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre charge des finances de ces Etats parties.
Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier
ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes
explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de
la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe,
aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant,
designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes
sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige
par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de
l'article 85 ci-dessus.
Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois
suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce
delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires.
Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la
reception du document d'information.
Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des
finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta
societe son refus motive. . 17~ I~
~ . ~J/ fU rr~.
Article 91
Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre
charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres
Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou,
Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse.
Article 92
Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle,
de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont
intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la
negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un
supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de
controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du
siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours
ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document
d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu
a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant
dans Ie supplement au document d'information.
Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant
que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3)
jours ouvrables apres la publication du supplement.
Article 93
Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une
diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie
du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est
sollicite :
1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou
a plus large diffusion;
2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait
la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie
service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans
frais a tout interesse ;
3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des
intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y
compris ceux charges du service financier ;
4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs
OU l'admission a la negociation est
sollicitee ;
5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de
l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service.
Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point
1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°).
Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de
l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~
q-)P ([ ~7 r r '{
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
25
Page PDF 26
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalcas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 26 -
Page PDF 27
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalcas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
27
Page PDF 28
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 96
La responsabilite des informations foumies dans un document d'information incombe it
l'emetteur ou it l'offreur et it leur organe d'administration ou de direction et, Ie cas echeant, au
garant. Le document d'information identifie clairement les personnes responsables par leur nom
et fonction, ou, dans Ie cas des personnes morales, par leur nom et siege social, et foumit une
declaration de leur part certifiant que, it leur connaissance, les donnees du document
d'information sont conformes it la realite et ne comportent pas d'omissions de nature it en alterer
la portee.
La responsabilite civile des personnes qui ont presente Ie resume, y compris, Ie cas echeant, sa
traduction, ne peut etre engagee, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du document d'information, ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison
avec les autres parties du document d'information, les informations essentielles permettant
d'eclairer les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres. Le
resume comprend un avertissement clair it cet effet conformement au demier alinea de I' article
86-1 ci-dessus.
Article 96-1
Un document d'information reste valide au maximum douze (12) mois apres son approbation,
pour des offres au public ou des admissions
it la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat
partie, pour autant qu'il soit complete par les elements requis en application de l'article 92 ci-
dessus.
Article 97
A I' exception de la societe en participation, toute societe doit etre immatriculee au registre du
commerce et du credit mobilier.
Article 98
Toute societe jouit de la personnalite juridique it compter de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, it moins que Ie present Acte uniforme en dispose autrement.
Article 99
La transformation reguliere d'une societe en une societe d'une autre forme n'entraine pas la
creation d'une personne juridique nouvelle. II en est de meme de la prorogation de sa duree ou
de toute autre modification statutaire.
CHAPITRE 2 - SOCIETE EN FORMA nON ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON
ENCORE IMMATRICULEE
Article 100
La societe est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituee.
Article 101
Toute societe est constituee a compter de la signature de ses statuts ou, Ie cas echeant, de leur
adoption par l'assemblee generale constitutive.
Avant son immatriculation, l'existence de la societe n'est pas opposable aux tiers. Neanmoins,
ceux -ci peuvent s' en prevaloir.
Article 102
Sont qualifiees de fondateurs de la societe, toutes les personnes qui participent activement aux
operations conduisant a la constitution de la societe.
Leur role commence des les premieres operations ou I' accomplissement des premiers actes
effectues en vue de la constitution de la societe. U prend fin des que les statuts ont ete signes par
tous les associes ou l'associe unique ou Ie cas echeant, ont ete adoptes par l'assemblee generale
constitutive.
Article 103
Les fondateurs de societe doivent avoir une domiciliation sur Ie territoire de l'un des Etats
parties.
La domiciliation ne peut pas etre constituee uniquement par une boite postale. ElIe doit etre
determinee par une adresse ou une indication geographique suffisamment precise.
Article 104
A partir de la signature des statuts ou Ie cas echeant de l'assemblee generale constitutive, les
dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Us agissent au nom de la societe constituee et
non encore immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformement aux dispositions du present Acte
uniforme et, Ie cas echeant, des statuts.
Article 105
Entre la date de constitution de la societe et celIe de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, les rapports entre les associes sont regis par Ie contrat de societe
et par les regles generales du droit applicable aux contrats et aux obligations.
Article 106
Les actes et engagements pris par les fondateurs pour Ie compte de la societe en formation, avant
sa constitution, doivent etre portes
a la connaissance des associes avant la signature des statuts,
lorsque la societe ne fait pas publiquement appel a l'epargne, ou dans Ie cas contraire lors de
I' assemblee generale constitutive.
Us doivent etre decrits dans un document intitule « etat des actes et engagements accomplis pour
Ie compte de la societe en formation» avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la
portee des obligations qu'ils comportent pour la societe si elIe les reprend.
Article 107
Dans les societes constituees sans assemblee constitutive, I' etat des actes et engagements vise
a
I' article precedent est annexe aux statuts. La signature, par les associes, des statuts et de cet etat
emporte reprise, par la societe, des actes et engagements indiques dans cet etat des son
immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 28 -