DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Signature
- non renseignée
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- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
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Texte des pages 225 à 227 sur 227
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Article 912
Si, pour une raison quelconque, l'assemblee des actionnaires ou des associes n'a pu statuer
regulierement, Ie projet de mise en harmonie des statuts est soumis a l'homologation de la
juridiction competente statuant sur requete des representants legaux de la societe.
Article 913
Si aucune mise en harmonie n'est necessaire, il en est pris acte par l'assemblee des actionnaires
ou des associes dont la deliberation fait l'objet de la meme publicite que la decision modifiant les
statuts.
Article 914: A defaut d'avoir augmente leur capital social au moins du montant minimal prevu a
l'article 311 du present Acte uniforme pour les societes a responsabilite limitee et a l'article 387
du present Acte uniforme pour les societes anonymes, les societes a responsabilite limitee et les
societes anonymes dont Ie capital serait inferieur aces montants doivent, avant l'expiration du
delai fixe a l'article 908 du present Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer
en societe d'une autre forme pour laquelle Ie present Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal superieur au capital existant.
Les societes qui ne se seront pas conformees aux dispositions de l'alinea precedent, seront
dissoutes de plein droit a l'expiration du delai imparti.
Article 915
A defaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du present Acte uniforme, dans Ie
delai de deux (2) ans a compter de son entree en vigueur, les clauses statutaires contraires aces
dispositions sont reputees non ecrites et les dispositions nouvelles s'appliquent
Article 916
Le present Acte uniforme s' applique aux societes soumises a un regime particulier sous reserve
des dispositions Iegislatives ou reglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces societes, conformes aux dispositions abrogees par Ie present Acte
uniforme mais contraires aux dispositions du present Acte uniforme et non prevues par Ie regime
particulier desdites societes, sont mises en harmonie avec Ie present Acte uniforme dans les
conditions prevues a l'article 908 ci-dessus.
Article 917 : Le present Acte uniforme ne deroge pas aux dispositions legislatives relatives au
montant nomimal des actions et parts sociales emises par les societes constituees anterieurement
a son entree en vigueur.
Article 918
Les parts beneficiaires ou parts de fondateur emises avant l' entree en vigueur du present Acte
uniforme sont et demeurent regies par les textes les concernant.
Article 919
Est abroge, sous reserve de son application transitoire pendant une periode de deux (2) ans a
compter de la date d'entree en vigueur du present Acte uniforme, aux societes n'ayant pas
procede a la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du present Acte uniforme,
l' Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes comm rciales et du groupement
d'interet economique.
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VC/
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Page PDF 226
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 920
Le present Acte uniforrne sera publie au Journal Officiel de l'OHADA dans un delai de soixante
(60) jours a compter de la date de son adoption. IIsera egalement publie dans les Etats parties, au
Journal Officiel ou par tout moyen approprie. II entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours a
compter de la date de sa publication au Journal Officiel de l'OHADA conforrnement a l'article 9
du Traite relatif a l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signe a Port Louis Ie 17
octobre 1993 tel que revise a Quebec Ie 17 octobre 2008.
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