DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 183 à 187 sur 227
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liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la societe pour tous les obligataires du
groupement, Ie montant des sommes en capital et en inten~ts dues par la societe aux obligataires
du groupement.
lIs ne sont pas tenus de foumir les titres des obligataires du groupement ai' appui de leur
declaration. En cas de difficulte tout obligataire peut demander a la juridiction competente de
nommer un mandataire ad hoc charge de pro ceder a cette declaration et de representer Ie
groupement.
Article 793
En cas de cloture pour insuffisance d'actif, Ie representant du groupement ou Ie mandataire de
gestion designe, recouvre les droits des obligataires.
Les frais entraines par la representation des obligataires au cours de la procedure de liquidation
des biens ou de redressement judiciaire de la societe incombent a celle-ci et sont consideres
comme frais d' administration j udiciaire.
Article 794
La remuneration des representants du groupement est fixee par I' assemblee generale ou par Ie
contrat d'emission. Elle est a la charge de la societe debitrice.
A defaut de fixation de cette remuneration ou si son montant est conteste, elle est fixee par la
juridiction competente.
Article 795
L'assemblee generale des obligataires d'une meme masse peut etre reunie a toute epoque.
Article 796
L' assemblee generale est convoquee par les representants du groupement des obligataires ou, Ie
cas echeant, par Ie conseil d'administration ou l'administrateur general selon Ie cas, ou par Ie
liquidateur en periode de liquidation.
Elle peut egalement etre convoquee a la demande des obligataires representant au moins Ie
trentieme des titres soit par les representants du groupement, soit par un mandataire ad hoc
designe par la juridiction competente.
Article 797
La convocation de l'assemblee des obligataires est faite dans les memes conditions de forme et
de delai que celIe des assemblees d'actionnaires. II en est de meme pour la communication aux
obligataires des projets de resolution qui sont proposes et des rapports qui sont presentes a
I' assembIee.
Article 798
L' avis de convocation aux assemblees contient necessairement les mentions suivantes :
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original2°) les nom, prenoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la
qualite en laquelle e1le agit ;
3°) Ie cas echeant, la date de la decision de justice designant Ie mandataire ad hoc charge de
convoquer I' assembIee.
Article 799
Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite n'est
pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse interessee sont presents ou representes.
Article 800
L'ordre du jour est arrete par l'auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires
representant au moins Ie trentieme des titres ont la faculte de requerir l'inscription a l'ordre du
jour de projets de resolutions.
Ceux-ci sont inscrits a l'ordre du jour et soumIS par Ie president de seance au vote de
I' assemblee.
Article 801
Tout obligataire a Ie droit de participer a l'assemblee ou de s'y faire representer par une personne
de son choix.
Les personnes qui ne peuvent representer Ie groupement en application de l'article 787 ci-dessus,
ne peuvent representer des obligataires a I' assemblee.
Article 802
L'assemblee est presidee par un representant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de
desaccord entre eux, I' assemblee est presidee par I' obligataire present representant Ie plus grand
nombre de titres.
En cas de convocation par un mandataire ad hoc, l'assemblee est presidee par ce demier.
Les regles de tenue des assemblees d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux
assemblees d' obligataires.
Article 803
L' assemblee ordinaire des obligataires delibere sur la nomination des representants de la masse,
la duree de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur remuneration, de leur suppleance, leur
convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la defense des obligataires et
l'execution du contrat d'emprunt, sur les depenses de gestion que ces mesures peuvent entrainer,
et en general toutes mesures ayant un caractere conservatoire ou d'administration.
L'assembIee ordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues a l'article 549 ci-dessus.
Elle statue a la majorite des voix dont disposent les porteurs presents ou repre entes. ~.
~ 173 ~~ r'f~
Article 804
L' assemblee extraordinaire des obligataires delibere sur to ute proposition tendant it la
modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) Ie changement de l'objet ou de la forme de la societe;
2°) sa fusion ou sa scission;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet
de decision judiciaire ;
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d' echeance ;
5°) Ie changement de siege social;
6°) la dissolution de la societe.
L'assemblee extraordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues it l'artic1e 553 ci-
dessus. Elle statue it la majorite des deux tiers des voix dont disposent les porteurs presents ou
representes.
Article 805
Le droit de vote attache aux obligations est proportionnel it la quotite du montant de l'emprunt
qu' elles representent.
Chaque obligation donne droit it une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter par correspondance ou it distance dans les memes conditions et (
formes que les actionnaires aux assemblees d'actionnaires.
Article 806
La societe qui detient au moins dix pour cent (l 0%) du capital de la societe debitrice ne peut
voter it l'assemblee avec les obligations qu'elle detient.
Article 807
En cas de demembrement de la propriete des titres, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire,
sauf stipulations contraires des parties.
Article 808
Les assemblees ne peuvent ni accroitre les charges des obligataires, ni etablir un traitement
inegal entre les obligataires d'une meme emission.
Article 809
A defaut d'approbation par l'assemblee generale des obligataires des propositions de la societe
relatives au changement de sa forme ou de son objet, la societe p,eut passer outre en remboursant
les obligations avant la realisation du changement de forme ou objet.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 804
L' assemblee extraordinaire des obligataires delibere sur to ute proposition tendant it la
modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) Ie changement de l'objet ou de la forme de la societe;
2°) sa fusion ou sa scission;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet
de decision judiciaire ;
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d' echeance ;
5°) Ie changement de siege social;
6°) la dissolution de la societe.
L'assemblee extraordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues it l'artic1e 553 ci-
dessus. Elle statue it la majorite des deux tiers des voix dont disposent les porteurs presents ou
representes.
Article 805
Le droit de vote attache aux obligations est proportionnel it la quotite du montant de l'emprunt
qu' elles representent.
Chaque obligation donne droit it une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter par correspondance ou it distance dans les memes conditions et (
formes que les actionnaires aux assemblees d'actionnaires.
Article 806
La societe qui detient au moins dix pour cent (l 0%) du capital de la societe debitrice ne peut
voter it l'assemblee avec les obligations qu'elle detient.
Article 807
En cas de demembrement de la propriete des titres, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire,
sauf stipulations contraires des parties.
Article 808
Les assemblees ne peuvent ni accroitre les charges des obligataires, ni etablir un traitement
inegal entre les obligataires d'une meme emission.
Article 809
A defaut d'approbation par l'assemblee generale des obligataires des propositions de la societe
relatives au changement de sa forme ou de son objet, la societe p,eut passer outre en remboursant
les obligations avant la realisation du changement de forme ou objet.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 810
A defaut d'approbation par l'assemblee generale des obligataires des propositions de la societe
relatives a sa fusion ou a sa scission, la societe peut passer outre et les obligataires conservent
leur qualite d' obligataires dans la societe absorbante ou dans la societe nouvelle resultant de la
fusion ou dans les societes resultant de la scission selon Ie cas.
Lorsque la societe decide de passer outre au refus d'approbation par l'assemblee generale des
obligataires, Ie president-directeur general, Ie directeur general ou l'administrateur general selon
Ie cas, doit en informer Ie representant de la masse des obligataires par lettre au porteur contre
recepisse ou lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Le groupement des obligataires peut faire opposition a la fusion ou a la scission aupres de la
juridiction competente.
Celle-ci rejette l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des obligations, soit la
constitution de garanties si la societe absorbante ou la societe qui se scinde en offre et qu'elles
sont jugees suffisantes.
Article 811
En cas de dissolution de la societe non provoquee par une fusion ou une scission, Ie
remboursement des obligations devient aussitot exigible.
Article 812
Le redressement judiciaire de la societe ne met pas fin au fonctionnement et au role de
I' assemblee generale des obligataires.
Article 813
Les obligataires ne peuvent exercer de controle individuel sur les operations de la societe ou
obtenir communication des documents sociaux.
lIs ont Ie droit, a leurs frais, d'obtenir aupres de la societe copie des proces-verbaux et des
feuilles de presence des assembIees d'obligataires du groupement dont ils font partie.
Article 814
En l'absence de stipulations particulieres du contrat d'emission, la societe ne peut imposer aux
obligataires Ie remboursement anticipe des obligations.
Article 815
L'assemblee generale des actionnaires qui decide une emission d'obligations peut decider que
ces obligations sont assorties d'une surete.
Elle determine les suretes offertes ou delegue, selon Ie cas, au conseil d'administration ou
a
l'administrateur general, Ie pouvoir de les determiner.
Article 816
Les suretes accordees par la societe avant I' emission sont constituees dans un acte special pour Ie
compte du groupement des obligataires en formation.
Les formalites de publicite de ces suretes doivent etre accomplies avant to ute souscription des
obligations.
Article 817
L'acceptation des garanties resulte du seul fait des souscnptlOns. Elle retroagit a la date de
l'inscription pour les sfuetes soumises a inscription et a la date de leur souscription pour les
autres suretes.
Article 818
Dans un delai de six (6) mois a compter de l'ouverture de la souscription, Ie resultat de celle-ci
est constate dans un acte notarie a la diligence du representant legal de la societe.
Dans les trente (30) jours de cet acte, les resultats de la souscription sont mentionnes en marge
de la surete.
Si l'emission d'obligations n'est pas realisee pour defaut ou insuffisance de la souscription,
l'inscription est radiee.
Article 819
Le renouvellement de la surete est effectue aux frais de la societe, sous la responsabilite de ses
representants legaux.
Les representants du groupement veillent sous leur responsabilite a I' observation des dispositions
relatives au renouvellement de l'inscription.
Article 820
La mainlevee des inscriptions ne peut etre realisee que par les representants du groupement et a
la condition que I' emprunt ait ete integralement rembourse et que tous les interets aient ete
payes.
II faut, en outre, qu'ils aient ete expressement autorises a Ie faire par I' assemblee generale des
obligataires du groupement.
Article 821
Les garanties constituees posterieurement a I' emission des obligations sont conferees par les
representants legaux de la societe soit sur autorisation de l'assemblee generale ordinaire des
actiormaires, soit si les statuts Ie prevoient, par Ie conseil d'administration ou l'administrateur
general.
Elles sont acceptees expressement par Ie groupement.
Article 821-1
Les suretes constituees en violation des articles 815,816 et 821 ci-dessus sont nulles.
Article 822
Les societes par actions peuvent emettre des valeurs mobilieres dormant acces au capital ou
dormant droit a I' attribution de titres de creance.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes formalites de publicite de ces suretes doivent etre accomplies avant to ute souscription des
obligations.
Article 817
L'acceptation des garanties resulte du seul fait des souscnptlOns. Elle retroagit a la date de
l'inscription pour les sfuetes soumises a inscription et a la date de leur souscription pour les
autres suretes.
Article 818
Dans un delai de six (6) mois a compter de l'ouverture de la souscription, Ie resultat de celle-ci
est constate dans un acte notarie a la diligence du representant legal de la societe.
Dans les trente (30) jours de cet acte, les resultats de la souscription sont mentionnes en marge
de la surete.
Si l'emission d'obligations n'est pas realisee pour defaut ou insuffisance de la souscription,
l'inscription est radiee.
Article 819
Le renouvellement de la surete est effectue aux frais de la societe, sous la responsabilite de ses
representants legaux.
Les representants du groupement veillent sous leur responsabilite a I' observation des dispositions
relatives au renouvellement de l'inscription.
Article 820
La mainlevee des inscriptions ne peut etre realisee que par les representants du groupement et a
la condition que I' emprunt ait ete integralement rembourse et que tous les interets aient ete
payes.
II faut, en outre, qu'ils aient ete expressement autorises a Ie faire par I' assemblee generale des
obligataires du groupement.
Article 821
Les garanties constituees posterieurement a I' emission des obligations sont conferees par les
representants legaux de la societe soit sur autorisation de l'assemblee generale ordinaire des
actiormaires, soit si les statuts Ie prevoient, par Ie conseil d'administration ou l'administrateur
general.
Elles sont acceptees expressement par Ie groupement.
Article 821-1
Les suretes constituees en violation des articles 815,816 et 821 ci-dessus sont nulles.
Article 822
Les societes par actions peuvent emettre des valeurs mobilieres dormant acces au capital ou
dormant droit a I' attribution de titres de creance.
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