DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 181 à 185 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
778-7 et 778-8 ci-dessus sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU les
rapports ne contiennent pas toutes les indications prevues par ces articles.
Article 778-15
Les porteurs d'actions de preference, constitues en assemblee speciale, peuvent donner mission it
l'un des commissaires aux comptes de la societe d'etablir un rapport special sur Ie respect par la
societe des droits particuliers attaches aux actions de preference. Ce rapport est diffuse it ces
porteurs it l'occasion d'une assemblee speciale.
Ce rapport comprend, outre l' avis du commissaire aux comptes sur Ie respect de ces droits, Ie cas
echeant, la date it partir de laquelle ceux-ci ont ete meconnus. Les frais relatifs it l' etablissement
de ce rapport sont it la charge de la societe.
Ce rapport est tenu it disposition des actionnaires au siege social quinze (15) jours au moins
avant la date de l' assemblee speciale au cours de laquelle il doit etre presente.
Article 779
Les obligations sont des titres negociables qui dans une meme emission, conferent les memes
droits de creance pour une meme valeur nominale.
Article 780
L'emission d'obligations n'est permise qu'aux societes anonymes et aux groupements d'interet
economique constitues de societes anonymes, ayant deux (2) annees d'existence et qui ont etabli
deux bilans regulierement approuves par les actionnaires.
Article 781
L'emission d'obligations est interdite aux societes dont Ie capital n'est pas entierement libere.
Article 782
L'emission d'obligations it lots est interdite.
Article 783
L' assemblee generale des actionnaires a seule qualite pour decider ou autoriser l' emission
d'obligations. Elle peut deleguer au conseil d'administration ou it l'administrateur general selon
Ie cas, les pouvoirs necessaires pour proceder it l'emission d'obligations en une ou plusieurs fois
dans Ie delai de deux (2) ans, et pour en arreter les modalites.
Article 783-1
Toute emission d'obligations realisee en violation des articles 780 it 783 est nulle.
Article 784
Les obligations rachetees par la societe emett .ce et remboursees sont annulees et ne peuvent etre
remises en circulation.
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 785
Les porteurs d'obligations d'une meme emission sont groupes de plein droit pour la defense de
leurs interets dans une masse qui jouit de la personnalite juridique. Toutefois, en cas d'emissions
successives d'obligations, la societe peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'emission Ie
prevo it, reunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article 786
Le groupement est represente selon la volonte de I' assemblee generale des obligataires qui les
elit, par un (1) a trois (3) mandataires.
Article 787
Le mandat de representant de la masse ne peut etre confie qu'a des personnes physiques ou
morales residentes dans I,Etat partie du lieu du siege social de la societe debitrice.
1°) la societe debitrice ;
2°) les societes ayant une participation dans la societe debitrice ;
3°) les societes garantes de tout ou partie des engagements de la societe debitrice ;
4°) les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la societe debitrice ou d'une societe ayant
une participation a son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints;
5°) les employes des societes visees ci-dessus ;
6°) Ie commissaire aux comptes des societes visees ci-dessus ;
7°) les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont
dechues du droit de diriger, administrer ou gerer une societe a un titre quelconque.
Article 788
En cas d'urgence, les representants de la masse peuvent etre designes par la juridiction
competente a la demande de tout interesse.
Article 789
Les representants du groupement peuvent etre revoques de leurs fonctions par I' assemblee
generale des obligataires.
Article 790
Les representants du groupement ont, sauf restriction decidee par I' assemblee generale des
obligataires, Ie pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous Ies
actes de gestion pour la defense des interets communs des obligataires.
Article 791
Les representants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la societe. I1s peuvent
participer aux assemblees des actionnaires mais sans voix deliberative. I1s ont Ie droit d'obtenir
communication des documents mis a la disposition des actionnaires et dans les memes conditions
que ceux-ci.
Article 792
En cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la societe, les representants du
groupementdes obligatairessont ha;es a agir en son nom. lis d' larent au passif de la,~
_~ rgrr?lk
liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la societe pour tous les obligataires du
groupement, Ie montant des sommes en capital et en inten~ts dues par la societe aux obligataires
du groupement.
lIs ne sont pas tenus de foumir les titres des obligataires du groupement ai' appui de leur
declaration. En cas de difficulte tout obligataire peut demander a la juridiction competente de
nommer un mandataire ad hoc charge de pro ceder a cette declaration et de representer Ie
groupement.
Article 793
En cas de cloture pour insuffisance d'actif, Ie representant du groupement ou Ie mandataire de
gestion designe, recouvre les droits des obligataires.
Les frais entraines par la representation des obligataires au cours de la procedure de liquidation
des biens ou de redressement judiciaire de la societe incombent a celle-ci et sont consideres
comme frais d' administration j udiciaire.
Article 794
La remuneration des representants du groupement est fixee par I' assemblee generale ou par Ie
contrat d'emission. Elle est a la charge de la societe debitrice.
A defaut de fixation de cette remuneration ou si son montant est conteste, elle est fixee par la
juridiction competente.
Article 795
L'assemblee generale des obligataires d'une meme masse peut etre reunie a toute epoque.
Article 796
L' assemblee generale est convoquee par les representants du groupement des obligataires ou, Ie
cas echeant, par Ie conseil d'administration ou l'administrateur general selon Ie cas, ou par Ie
liquidateur en periode de liquidation.
Elle peut egalement etre convoquee a la demande des obligataires representant au moins Ie
trentieme des titres soit par les representants du groupement, soit par un mandataire ad hoc
designe par la juridiction competente.
Article 797
La convocation de l'assemblee des obligataires est faite dans les memes conditions de forme et
de delai que celIe des assemblees d'actionnaires. II en est de meme pour la communication aux
obligataires des projets de resolution qui sont proposes et des rapports qui sont presentes a
I' assembIee.
Article 798
L' avis de convocation aux assemblees contient necessairement les mentions suivantes :
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalliquidation des biens ou du redressement judiciaire de la societe pour tous les obligataires du
groupement, Ie montant des sommes en capital et en inten~ts dues par la societe aux obligataires
du groupement.
lIs ne sont pas tenus de foumir les titres des obligataires du groupement ai' appui de leur
declaration. En cas de difficulte tout obligataire peut demander a la juridiction competente de
nommer un mandataire ad hoc charge de pro ceder a cette declaration et de representer Ie
groupement.
Article 793
En cas de cloture pour insuffisance d'actif, Ie representant du groupement ou Ie mandataire de
gestion designe, recouvre les droits des obligataires.
Les frais entraines par la representation des obligataires au cours de la procedure de liquidation
des biens ou de redressement judiciaire de la societe incombent a celle-ci et sont consideres
comme frais d' administration j udiciaire.
Article 794
La remuneration des representants du groupement est fixee par I' assemblee generale ou par Ie
contrat d'emission. Elle est a la charge de la societe debitrice.
A defaut de fixation de cette remuneration ou si son montant est conteste, elle est fixee par la
juridiction competente.
Article 795
L'assemblee generale des obligataires d'une meme masse peut etre reunie a toute epoque.
Article 796
L' assemblee generale est convoquee par les representants du groupement des obligataires ou, Ie
cas echeant, par Ie conseil d'administration ou l'administrateur general selon Ie cas, ou par Ie
liquidateur en periode de liquidation.
Elle peut egalement etre convoquee a la demande des obligataires representant au moins Ie
trentieme des titres soit par les representants du groupement, soit par un mandataire ad hoc
designe par la juridiction competente.
Article 797
La convocation de l'assemblee des obligataires est faite dans les memes conditions de forme et
de delai que celIe des assemblees d'actionnaires. II en est de meme pour la communication aux
obligataires des projets de resolution qui sont proposes et des rapports qui sont presentes a
I' assembIee.
Article 798
L' avis de convocation aux assemblees contient necessairement les mentions suivantes :
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original2°) les nom, prenoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la
qualite en laquelle e1le agit ;
3°) Ie cas echeant, la date de la decision de justice designant Ie mandataire ad hoc charge de
convoquer I' assembIee.
Article 799
Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite n'est
pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse interessee sont presents ou representes.
Article 800
L'ordre du jour est arrete par l'auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires
representant au moins Ie trentieme des titres ont la faculte de requerir l'inscription a l'ordre du
jour de projets de resolutions.
Ceux-ci sont inscrits a l'ordre du jour et soumIS par Ie president de seance au vote de
I' assemblee.
Article 801
Tout obligataire a Ie droit de participer a l'assemblee ou de s'y faire representer par une personne
de son choix.
Les personnes qui ne peuvent representer Ie groupement en application de l'article 787 ci-dessus,
ne peuvent representer des obligataires a I' assemblee.
Article 802
L'assemblee est presidee par un representant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de
desaccord entre eux, I' assemblee est presidee par I' obligataire present representant Ie plus grand
nombre de titres.
En cas de convocation par un mandataire ad hoc, l'assemblee est presidee par ce demier.
Les regles de tenue des assemblees d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux
assemblees d' obligataires.
Article 803
L' assemblee ordinaire des obligataires delibere sur la nomination des representants de la masse,
la duree de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur remuneration, de leur suppleance, leur
convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la defense des obligataires et
l'execution du contrat d'emprunt, sur les depenses de gestion que ces mesures peuvent entrainer,
et en general toutes mesures ayant un caractere conservatoire ou d'administration.
L'assembIee ordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues a l'article 549 ci-dessus.
Elle statue a la majorite des voix dont disposent les porteurs presents ou repre entes. ~.
~ 173 ~~ r'f~
Article 804
L' assemblee extraordinaire des obligataires delibere sur to ute proposition tendant it la
modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) Ie changement de l'objet ou de la forme de la societe;
2°) sa fusion ou sa scission;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet
de decision judiciaire ;
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d' echeance ;
5°) Ie changement de siege social;
6°) la dissolution de la societe.
L'assemblee extraordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues it l'artic1e 553 ci-
dessus. Elle statue it la majorite des deux tiers des voix dont disposent les porteurs presents ou
representes.
Article 805
Le droit de vote attache aux obligations est proportionnel it la quotite du montant de l'emprunt
qu' elles representent.
Chaque obligation donne droit it une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter par correspondance ou it distance dans les memes conditions et (
formes que les actionnaires aux assemblees d'actionnaires.
Article 806
La societe qui detient au moins dix pour cent (l 0%) du capital de la societe debitrice ne peut
voter it l'assemblee avec les obligations qu'elle detient.
Article 807
En cas de demembrement de la propriete des titres, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire,
sauf stipulations contraires des parties.
Article 808
Les assemblees ne peuvent ni accroitre les charges des obligataires, ni etablir un traitement
inegal entre les obligataires d'une meme emission.
Article 809
A defaut d'approbation par l'assemblee generale des obligataires des propositions de la societe
relatives au changement de sa forme ou de son objet, la societe p,eut passer outre en remboursant
les obligations avant la realisation du changement de forme ou objet.
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L' assemblee extraordinaire des obligataires delibere sur to ute proposition tendant it la
modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) Ie changement de l'objet ou de la forme de la societe;
2°) sa fusion ou sa scission;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet
de decision judiciaire ;
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d' echeance ;
5°) Ie changement de siege social;
6°) la dissolution de la societe.
L'assemblee extraordinaire delibere dans les conditions de quorum prevues it l'artic1e 553 ci-
dessus. Elle statue it la majorite des deux tiers des voix dont disposent les porteurs presents ou
representes.
Article 805
Le droit de vote attache aux obligations est proportionnel it la quotite du montant de l'emprunt
qu' elles representent.
Chaque obligation donne droit it une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter par correspondance ou it distance dans les memes conditions et (
formes que les actionnaires aux assemblees d'actionnaires.
Article 806
La societe qui detient au moins dix pour cent (l 0%) du capital de la societe debitrice ne peut
voter it l'assemblee avec les obligations qu'elle detient.
Article 807
En cas de demembrement de la propriete des titres, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire,
sauf stipulations contraires des parties.
Article 808
Les assemblees ne peuvent ni accroitre les charges des obligataires, ni etablir un traitement
inegal entre les obligataires d'une meme emission.
Article 809
A defaut d'approbation par l'assemblee generale des obligataires des propositions de la societe
relatives au changement de sa forme ou de son objet, la societe p,eut passer outre en remboursant
les obligations avant la realisation du changement de forme ou objet.
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