DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 158 à 162 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
2°) si cette ou ces methodes sont adequates en l'espece et les valeurs auxquelles chacune de ces
methodes conduit, un avis etant donne sur l'importance relative donnee it cette ou ces
methodes dans la determination de la valeur retenue ;
3°) les difficultes particulieres d'evaluation, s'il en existe.
Les deliberations prises par I' assemblee generale it defaut du rapport du commissaire it la fusion
sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient pas
toutes les indications prevues au present article.
Article 673
Le ou les commissaires it la fusion sont designes et accomplissent leur mISSIOn dans les
conditions prevues aux articles 619 et suivants ci-dessus. Le commissaire it la fusion ne peut etre
choisi parmi les commissaires aux comptes des societes qui participent it I' operation.
S'il n'est etabli qu'un seul rapport pour l'ensemble de I' operation, la designation a lieu sur
requete conjointe de toutes les societes participantes.
Article 674
Toute societe anonyme participant it une operation de fusion doit mettre it la disposition de ses
actionnaires, au siege social, quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblee generale
appelee it se prononcer sur Ie projet, les documents suivants :
1°) Ie projet de fusion;
2°) les rapports mentionnes aux articles 671 et 672 ci-dessus ;
3°) les etats financiers de synthese approuves par les assemblees generales ainsi que les
rapports de gestion des trois (3) demiers exercices des societes participant it l'operation ;
4°) un etat comptable etabli selon les memes methodes et suivant la meme presentation que Ie
demier bilan annuel, arrete it une date qui, si les demiers etats financiers de synthese se
rapportent it un exercice dont la fin est anterieure de plus de six (6) mois it la date du projet
de fusion, doit etre anterieure de moins de trois (3) mois it la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, it ses frais, sur simple demande, copie integrale ou partielle des
documents susvises. Les documents ci-dessus enumeres peuvent etre mis it la disposition des
actionnaires par voie electronique.
Article 675
L'assemblee generale extraordinaire de la societe absorbante statue sur l'approbation des apports
en nature, conformement aux dispositions des articles 619 et suivants ci-dessus. Toute
deliberation prise en violation du present article est nulle.
Article 676
Lorsque, depuis Ie depot au registre du commerce et du credit mobilier du projet de fusion et
jusqu'it la realisation de l'operation, la societe absorbante detient en permanence la totalite du
capital de la ou des societes absorbees, il n'y a lieu ni it approbation de la fusion par l'assemblee
generale extraordinaire des societes absorbees, ni it I' etablissement des rapports mentionnes aux
articles 671 et 672 ci-dessus.
Article 677
Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre
constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent.
Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee
generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation
de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en
violation du present alinea est nulle.
Article 678
Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que
Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle.
Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice
des obligataires de la societe absorbee.
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est
publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite
dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion.
Article 679
La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu
et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard.
Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les
bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite
donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours
a compter de cette publicite devant la juridiction competente.
La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances,
soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes.
A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion
est inopposable ace creancier.
L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de
I' operation de fusion.
Article 680
Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions
autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la
societe debitrice avec une autre societe.
Article 681
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante.
Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la
masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles
679 et 680 ci-dessus. It
148 t/ 7~t
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 158 -
Page PDF 159
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 677
Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre
constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent.
Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee
generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation
de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en
violation du present alinea est nulle.
Article 678
Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que
Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle.
Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice
des obligataires de la societe absorbee.
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est
publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite
dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion.
Article 679
La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu
et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard.
Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les
bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite
donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours
a compter de cette publicite devant la juridiction competente.
La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances,
soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes.
A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion
est inopposable ace creancier.
L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de
I' operation de fusion.
Article 680
Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions
autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la
societe debitrice avec une autre societe.
Article 681
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante.
Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la
masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles
679 et 680 ci-dessus. It
148 t/ 7~t
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
159
Page PDF 160
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 682
L'opposition d'un creancier it la fusion dans les conditions prevues aux articles 679 et 681 ci-
dessus do it etre formee dans Ie delai de trente (30) jours it compter de l'insertion prescrite par
l' article 265 ci-dessus.
Article 683
L'opposition des representants de la masse des obligataires it la fusion prevue it 1'article 681 ci-
dessus doit etre formee dans Ie meme delai.
Article 684
Les dispositions des articles 670 it 683 ci-dessus sont applicables it la scission.
Article 685
Lorsque la scission doit etre realisee par apport it des societes anonymes nouvelles, chacune des
societes nouvelles peut etre constituee sans autre apport que celui de la societe scindee.
En ce cas et si les actions de chacune des societes nouvelles sont attribuees aux actionnaires de la
societe scindee proportionnellement it leurs droits dans Ie capital de cette societe, il n'y a pas lieu
it l'etablissement du rapport mentionne it l'article 672 ci-dessus.
Dans to us les cas, les projets des statuts des societes nouvelles sont approuves par l'assemblee
generale extraordinaire de la societe scindee. Les societes nouvelles constituees en violation du
present alinea sont nulles.
11n'y a pas lieu it approbation de l'operation par l'assemblee generale de chacune des societes
nouvelles.
Article 686
Le projet de scission est soumis aux assemblees d'obligataires de la societe scindee, it moins que
Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert. La scission
realisee en violation du present alinea est nulle.
Lorsqu'il y a lieu it remboursement sur simple demande, les societes beneticiaires des apports
resultant de la scission sont debitrices solidaires des obligataires qui demandent Ie
remboursement.
Article 687
Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblees d'obligataires des societes auxquelles Ie
patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblee des obligataires peut donner mandat aux
representants de la masse de former opposition it la scission, dans les conditions et sous les effets
prevus it 1'article 681 ci-dessus.
Article 688
Les societes beneficiaires des apports resultant de la SCISSIonsont debitrices solidaires des
obligataires et des creanciers non obligataires de la societe scindee, aux lieu et place de celle-ci,
sans que cette substitution emporte novation it leur egard.
Article 689
Par derogation aux dispositions de 1'article 688 ci-dessus, il peut etre stipule que les societes
beneficiaires de la scission ne sont tenues que de la partie du passif de la socie scindee mise it
leur charge respective et sans solidar· 'entre elles. ~ t I~
9 Q
t/T r lk
En ce cas, les creanciers non obligataires des societes participantes peuvent former opposition it
la scission dans les conditions et sous les effets prevus aux articles 679 alinea 2 et suivants ci-
dessus.
Article 690
Toute societe anonyme peut se transformer en societe d'une autre forme si, au moment de sa
transformation, e1le a ete constituee depuis deux (2) ans au moins et si elle a etabli et fait
approuver par les actionnaires Ie bilan de ses deux (2) premiers exercices.
Article 691
La decision de transformation est prise sur Ie rapport du commissaire aux comptes de la societe.
La transformation est soumise, Ie cas echeant, it I' approbation de I' assemblee des obligataires.
La decision de transformation est soumise it publicite dans les conditions prevues pour les
modifications des statuts aux articles 263 et 265 ci-dessus.
Article 692
La transformation d'une societe anonyme en societe en nom collectif est decidee it l'unanimite
des actionnaires. Ii n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 ci-dessus.
Article 693
La transformation d'une societe anonyme en societe it responsabilite limitee est decidee dans les
conditions prevues pour la modification des statuts des societes de cette forme.
Article 693-1
Les deliberations prises en violation des articles 690, 691, 692 et 693 ci-dessus sont nulles.
Article 694
Le contrale est exerce, dans chaque societe anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercees par des personnes physiques ou par des
societes constituees par ces personnes physiques, sous I'une des formes prevues par Ie present
Acte uniforme.
Article 695
Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siege de la societe, objet
du contra Ie, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de I' ordre peuvent exercer les
fonctions de commissaires aux comptes.
Article 696
Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 160 -
Page PDF 161
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalEn ce cas, les creanciers non obligataires des societes participantes peuvent former opposition it
la scission dans les conditions et sous les effets prevus aux articles 679 alinea 2 et suivants ci-
dessus.
Article 690
Toute societe anonyme peut se transformer en societe d'une autre forme si, au moment de sa
transformation, e1le a ete constituee depuis deux (2) ans au moins et si elle a etabli et fait
approuver par les actionnaires Ie bilan de ses deux (2) premiers exercices.
Article 691
La decision de transformation est prise sur Ie rapport du commissaire aux comptes de la societe.
La transformation est soumise, Ie cas echeant, it I' approbation de I' assemblee des obligataires.
La decision de transformation est soumise it publicite dans les conditions prevues pour les
modifications des statuts aux articles 263 et 265 ci-dessus.
Article 692
La transformation d'une societe anonyme en societe en nom collectif est decidee it l'unanimite
des actionnaires. Ii n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 ci-dessus.
Article 693
La transformation d'une societe anonyme en societe it responsabilite limitee est decidee dans les
conditions prevues pour la modification des statuts des societes de cette forme.
Article 693-1
Les deliberations prises en violation des articles 690, 691, 692 et 693 ci-dessus sont nulles.
Article 694
Le contrale est exerce, dans chaque societe anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercees par des personnes physiques ou par des
societes constituees par ces personnes physiques, sous I'une des formes prevues par Ie present
Acte uniforme.
Article 695
Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siege de la societe, objet
du contra Ie, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de I' ordre peuvent exercer les
fonctions de commissaires aux comptes.
Article 696
Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
161
Page PDF 162
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalune commission siegeant aupres d'une cour d'appel, dans Ie res sort de l'Etat partie du siege de la
societe objet du contr6le.
1°) un magistrat du siege a la cour d' appel qui preside avec voix preponderante ;
2°) un professeur de droit, de sciences economiques ou de gestion ;
3°) un magistrat de lajuridiction competente en matiere commerciale ;
4°) un representant du Ministere charge des finances ayant les competences averees en la
matiere.
Article 697
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles:
1°) avec toute activite ou tout acte de nature a porter atteinte a son independance ;
2°) avec tout emploi salarie. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un
enseignement se rattachant a I' exercice de sa profession ou occuper un emploi remunere
chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activite commerciale, qu'elle soit exercee directement ou par personne
interposee.
Article 698
N e peuvent etre commissaires aux comptes :
1°) les fondateurs, actionnaires, beneficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la
societe ou de ses filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
2°) les parents et allies, jusqu'au quatrieme degre inclus, des personnes visees au 1°) du present
article;
3°) les dirigeants sociaux de societes possedant Ie dixieme du capital de la societe ou dont celle-
ci possede Ie dixieme du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposee, reyoivent, soit
des personnes figurant au 1°) du present article, soit de to ute societe visee au 3°) du present
article, un salaire ou une remuneration quelconque en raison d 'une activite permanente
autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de meme pour les conjoints de ces
personnes;
5°) les societes de commissaires aux comptes dont l'un des associes, actionnaires ou dirigeants
se trouve dans l'une des situations visees aux alineas precedents;
6°) les societes de commissaires aux comptes dont soit I'un des dirigeants, soit I' associe ou
I' actionnaire exeryant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se
trouve dans l'une des situations prevues au 5°) du present article.
Article 699
Le commissaire aux comptes ne peut etre nomme administrateur, administrateur general,
administrateur general adjoint, directeur general directeur general adjoint ou plus generalement
dirigeant social des societes qu'il contr6le moins de cinq (5) annees apres la cessation de sa
mission de contr6le de ladite societe.
Pendant Ie meme delai, il ne peut exercer la meme mission de contrale ni dans les societes
possedant Ie dixieme du capital de la societe contraIee par lui, ni dans les societes dans lesquelles
la societe contralee par lui possede Ie dixieme du capital, lors de la cessation de sa mission de
contrale de commissaire aux comptes.
Article 700
Les personnes ayant ete administrateurs, administrateurs generaux, administrateurs generaux
adjoints, directeurs generaux ou directeurs generaux adjoints, gerants ou salaries d'une societe ne
peuvent etre nommees commissaires aux comptes de la societe moins de cinq (5) annees apres la
cessation de leurs fonctions dans ladite societe.
Pendant Ie meme delai, e1les ne peuvent etre nommees commissaires aux comptes dans les
societes possedant dix pour cent (l 0%) du capital de la societe dans laquelle e1les exen;aient
leurs fonctions ou dont celles-ci possedaient dix pour cent (l 0%) du capital lors de la cessation
de leurs fonctions.
Les interdictions prevues au present article pour les personnes mentionnees au premier alinea
sont applicables aux societes de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont
associees, actionnaires ou dirigeantes.
Article 701
Les deliberations prises it defaut de la designation reguliere de commissaires aux comptes
titulaires ou sur Ie rapport de commissaires aux comptes titulaires nommes ou demeures en
fonction contrairement aux dispositions des articles 694 it 700 ci-dessus sont nulles.
L' action en nullite est eteinte si ces deliberations sont expressement confirmees par une
assemblee generale, sur Ie rapport de commissaires regulierement designes.
CHAPITRE 2 - NOMINA nON DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON
SUPPLEANT
Article 702
Les societes anonymes ne faisant pas publiquement appe1 it I' epargne sont tenues de designer un
commissaire aux comptes et un suppleant.
Les societes anonymes faisant publiquement appel it I' epargne sont tenues de designer au moins
deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppleants.
Article 703
Le premier commissaire aux comptes et son suppIeant sont designes dans les statuts ou par
I' assemblee generale constitutive.
En cours de vie sociale, Ie commissaire aux comptes et son suppIeant sont designes par
I' assemblee generale ordinaire.
Article 704
La duree des fonctions du commissaire aux comptes designe dans les statuts ou par I' assemblee
generale constitutive est de deux (2) exercices sociaux.
Lorsqu'il est designe par l'assemblee generale ordinaire, Ie commissaire aux comptes exerce ses
fonctions durant six (6) exercices sociaux.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 162 -