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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3
− lorsque le client d’une des personnes men-
tionnées à l’article 5 de la présente loi, est une
personne morale qui n’est ni une société ni un
organisme de placements collectifs, ou lorsque
le client intervient dans le cadre d’une fiducie
ou de tout autre dispositif juridique comparable
relevant d’un droit étranger, on entend par béné-
ficiaire effectif de l’opération la ou les personnes
physiques qui satisfont à l’une des conditions
suivantes :
1°) elles ont vocation, par l’effet d’un acte
juridique les ayant désignées à cette fin,
à devenir titulaires de droits portant sur
vingt-cinq pour cent au moins des biens de
la personne morale ou des biens transférés
à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre
dispositif juridique comparable relevant
d’un droit étranger ;
2°) elles appartiennent à un groupe dans l’inté-
rêt principal duquel la personne morale,
la fiducie ou tout autre dispositif juridique
comparable relevant d’un droit étranger
a été constitué ou a produit ses effets,
lorsque les personnes physiques qui en
sont les bénéficiaires n’ont pas encore été
désignées ;
3°) elles sont titulaires de droits portant sur
vingt-cinq pour cent au moins des biens
de la personne morale, de la fiducie ou de
tout autre dispositif juridique comparable
relevant d’un droit étranger ;
4°) elles ont la qualité de constituant, de fidu-
ciaire ou de bénéficiaire, conformément
aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
13. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
14. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorpo-
rels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
fongibles ou non fongibles ainsi que les documents
ou instruments juridiques sous quelque forme que ce
soit, y compris électronique ou numérique, attestant la
propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi
que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment
les crédits, les chèques de voyage, les chèques,
les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les
obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que
les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus
ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels
avoirs ;
15. blanchiment de capitaux : l’infraction définie à l’article
7 de la présente loi ;
16. catégories désignées d’infractions :
- la participation à un groupe criminel organisé et
la participation à un racket ;
- le terrorisme, y compris son financement ;
- la traite des êtres humains et le trafic illicite de
migrants ;
- l’exploitation sexuelle, y compris le détournement
et l’exploitation des mineurs ;
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
- le trafic illicite d’armes ;
- le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
- la corruption et la concussion ;
- le détournement de fonds par des personnes
exerçant une fonction publique ;
- la fraude ;
- le faux monnayage ;
- la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou
de billets de banque) et le piratage de produits ;
- le trafic d’organes ;
- les infractions contre l’environnement ;
- les meurtres et les blessures corporelles graves ;
- l’enlèvement, la séquestration et la prise
d’otages ;
- le vol ;
- la contrebande (y compris relativement aux taxes
et droits de douane et d’accise) ;
- les infractions fiscales (liées aux impôts directs
et indirects) ;
- l’extorsion ;
- le faux et l’usage de faux ;
- la piraterie ;
- les délits d’initiés et la manipulation de marchés ;
- tout autre crime ou délit.
17. CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Infor-
mations Financières ;
18. CIMA : la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances ;
19. client occasionnel : toute personne qui s’adresse à l’une
des personnes assujetties, au sens des articles 5 et
6 de la présente loi, dans le but exclusif de préparer
ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être
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assistée dans la préparation ou la réalisation d’une
telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule
opération ou en plusieurs opérations apparaissant
comme liées entre elles ;
20. confiscation: la dépossession définitive de biens, sur
décision d’une juridiction compétente ou de toute
autorité compétente ;
21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les
constructions juridiques similaires ;
22. correspondance bancaire : les relations commerciales
entre un établissement de crédit installé au T ogo et un
établissement de crédit installé dans un autre Etat ;
23. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ;
24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées
ou EPNFD :
a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ;
b) les agents immobiliers et les courtiers en biens
immeubles ;
c) les personnes se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de pierres
précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et
d’œuvres d’art ;
d) les avocats, notaires et autres membres de profes-
sions juridiques indépendantes lorsqu’ils préparent
ou effectuent des transactions pour un client, dans
le cadre des activités suivantes :
- achat et vente de biens immobiliers ;
gestion de capitaux, des titres ou autres actifs
du client ;
- g e s t i o n d e c o m p t e s , y c o m p r i s l e s
comptes-titres ;
- organisation des apports pour la création,
l’exploitation ou la gestion des sociétés, ou
création, exploitation ou gestion de personnes
morales ou de constructions juridiques, et achat
et vente d’entités commerciales.
e) les professionnels de l’expertise comptable et du
commissariat aux comptes ;
f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies,
non visés ailleurs dans la présente loi, qui four-
nissent les services suivants, à titre commercial,
à des tiers :
- en intervenant, en qualité d’agent, pour la consti-
tution, l’enregistrement et la gestion de personnes
morales, à savoir notamment les fiducies ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements
nécessaires afin qu’une autre personne intervienne,
en qualité d’administrateur ou de secrétaire général
d’une société de capitaux, d’associé d’une société
de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire
pour d’autres personnes morales ;
- en fournissant un siège, une adresse commer-
ciale ou des locaux, une adresse administrative ou
postale à une société de capitaux, d’associé d’une
société de personnes ou toute autre personne
morale ou structure juridique ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements
nécessaires afin qu’une autre personne intervienne,
en qualité d’administrateur d’une fiducie exprès,
de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres
personnes morales ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements
nécessaires afin qu’une autre personne intervienne,
en qualité d’actionnaire agissant pour le compte
d’une autre personne.
g) les autres entreprises ou professions qui pourront
être désignées par l’autorité compétente ;
25. Etat membre : l’Etat-partie au Traité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine et au Traité de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
26. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre ;
27. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou
des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou
de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs
fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine
propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un
ou plusieurs bénéficiaires ;
28. financement de la prolifération : le financement de
la prolifération des armes de destruction massive, à
savoir notamment des armes nucléaires, chimiques,
bactériologiques ou biologiques, par des actes pros-
crits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions
successives du Conseil de sécurité des Nations
Unies relatives à la prévention, la répression et l’inter-
ruption de la prolifération des armes de destruction
massive et de son financement ;
29. financement du terrorisme : l’infraction définie à
l’article 8 de la présente loi ;
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30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs
financiers et avantages économiques de quelque
nature qu’ils soient, y compris, mais pas exclusi-
vement, le numéraire, les chèques, les créances
en numéraire, les traites, les ordres de paiement et
autres instruments de paiement, les dépôts auprès
des institutions financières, les soldes en comptes,
les créances et les titres de créances, les titres
négociés et les instruments de la dette, notamment
les actions et autres titres de participation, les cer-
tificats de titres, les obligations, les billets à ordre,
les warrants, les titres non gagés, les contrats sur
produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres
revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs,
le crédit, le droit à compensation, les garanties, y
compris les garanties de bonne exécution ou autres
engagements financiers, les lettres de crédit, les
connaissements, les contrats de vente, tout docu-
ment attestant la détention de parts d’un fonds ou
de ressources financières et tout autre instrument de
financement à l’exportation ;
31. gel :
a) en matière de confiscation et de mesures provi-
soires, l’interdiction du transfert, de la conversion,
de la disposition ou du mouvement de tout bien,
équipement ou instrument suite à une mesure
prise par une autorité compétente ou un tribunal
dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour
la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à
ce qu’une décision de confiscation soit prise par
une autorité compétente ;
b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre
des sanctions financières ciblées, l’interdiction
du transfert, de la conversion, de la disposition
ou du mouvem ent de tous les fonds et autres
biens détenus ou contrôlés par des personnes ou
entités désignées suite à une mesure prise par
le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une
autorité compétente ou un tribunal conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité applicables
et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
32. infraction grave : un acte constituant une infraction
passible d’une peine privative de liberté dont le
minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ;
33. infraction sous-jac ente : toute infraction, même
commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou
sur celui d’un Etat tiers, qui génère un produit d’une
activité criminelle ;
34. installation gouvernementale ou publique : toute
installation ou tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé
par des représentants d’un Etat, des membres du
gouvernement, du Parlement ou de la magistrature,
ou des agents ou personnel d’un Etat ou de toute
autre autorité ou entité publique, ou par des agents
ou personnel d’une organisation intergouvernemen-
tale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ;
35. institution financière : toute personne ou entité qui
exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des
activités ou opérations suivantes au nom et pour le
compte d’un client :
a) acceptation de dépôts et d’autres fonds
remboursables du public ;
b) prêts, y compris le crédit à la consomma-
tion, le crédit hypothécaire, l’affacturage
avec ou sans recours, le financement de
transactions commerciales ;
c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se
rapportant à des produits de consomma-
tion ;
d) transfert d’argent ou de valeurs ;
e) émission et gestion de moyens de paiement ;
f ) o c t r o i d e g a r a n t i e s e t s o u s c r i p t i o n
d’engagements ;
g) négociation sur :
- les instruments du marché monétaire ;
- le marché des changes ;
- les instruments sur devises, taux d’intérêt
et indices ;
- les valeurs mobilières ;
- les options et marchés à terme de marchandises.
h ) p a r t i c i p a t i o n à d e s é m i s s i o n s d e
valeurs mobilières et prestation de services
financiers connexes ;
i) gestion individuelle et collective de
patrimoine ;
j) conservation et administration de valeurs
mobilières, en espèces ou liquides, pour
le compte d’autrui ;
k) autres opérations d’investissement,
d’administration ou de gestion de fonds ou
d’argent pour le compte d’autrui ;
l) souscription et placement de produits
d’assurances vie et non vie et d’autres
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produits d’investissement en lien avec une
assurance ;
m) change manuel ;
n) toutes autres activités ou opérations détermi-
nées par l’autorité compétente.
Sont désignés sous le nom d’institutions financières :
- les établissements de crédit ;
- les services financiers des postes, ainsi que les
caisses de dépôts et consignations ou les orga-
nismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;
- les sociétés d’assurance et de réassurance, les
courtiers en assurance et de réassurance et les
agents généraux d’assurance ;
- les systèmes financiers décentralisés ;
- les structures centrales du Marché Financier
Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de
Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patri-
moine et tous autres intervenants commerciaux
ayant le statut d’institution financière, au sens des
textes régissant le Marché Financier Régional ;
- les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières ;
- les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
- les Agréés de change manuel ;
- les Etablissements de Monnaie Electronique ;
- toute autre structure déterminée par l’autorité
compétente.
36. institutions financières étrangères : les institutions
financières établies dans un Etat tiers ;
37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé
totalement ou en partie et de quelque manière que
ce soit pour commettre une infraction pénale ;
38. instruments négociables au porteur : tous les instru-
ments monétaires au porteur tels que :
- les chèques de voyage ;
- les instruments négociables (notamment les
chèques, billets à ordre et mandats) qui sont
soit au porteur, soit endossables sans restric-
tion, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif,
ou qui se présentent sous toute autre forme
permettant le transfert sur simple remise ;
- les instruments incomplets (notamment
chèques, billets à ordre et mandats) signés,
mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a
été omis.
39. opération de change manuel : l’échange immédiat de
billets de banque ou monnaies libellés en devises dif-
férentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces,
contre le règlement par un autre moyen de paiement
libellé dans uneautre devise ;
40. organisation criminelle : toute entente ou association
structurée dans le but de commettre, notamment des
infractions de blanchiment de capitaux, de finance-
ment du terrorisme ou de prolifération des armes de
destruction massive ;
41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute
association, fondation, organisation non gouverne-
mentale constituée conformément aux textes légis-
latifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet
principal la collecte ou la distribution de fonds à des
fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives,
sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types
de bonnes œuvres ;
42. organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :
a) commet ou tente de commettre des actes
terroristes par tout moyen, direct ou indirect,
illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes
terroristes ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres
à en commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes
par un groupe de personnes agissant dans
un but c ommun, lorsque cette contribution est
délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou
qu’elle est apportée en sachant l’intention du
groupe de commettre un acte terroriste ;
43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent
des transports physiques transfrontaliers d’espèces
ou d’instruments négociables au porteur ou qui
apportent sciemment leur concours à la réalisation
de ces opérations ;
44. PPE : les Personnes Politiquement Exposées :
- PPE étrangères : les personnes physiques
qui exercent ou qui ont exercé d’importantes
fonct ions publiques dans un autre Etat
membre ou un Etat tiers, à savoir :
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a) les chefs d’Etat ou de gouvernement,
les ministres, les ministres délégués et
les secrétaires d’Etat ;
b) les membres de familles royales ;
c) les directeurs généraux des ministères ;
d) les parlementaires ;
e) les membres des cours suprêmes, des
cours constitutionnelles ou d’autres
hautes juridictions dont les décisions ne
sont pas susceptibles de recours, sauf
circonstances exceptionnelles ;
f) les membres des cours des comptes ou
des conseils ou directoires des banques
centrales ;
g) les ambassadeurs, les chargés d’af-
faires et les officiers supérieurs des
forces armées ;
h) les membres des organes d’administra-
tion, de direction ou de surveillance des
entreprises publiques ;
i) les hauts responsables des partis poli-
tiques ;
j) les membres de la famille d’une PPE,
en l’occurrence :
1. le conjoint ;
2. tout partenaire considéré comme
l’équivalent d’un conjoint ;
3. les enfants et leurs conjoints ou
partenaires ;
4. les autres parents ;
k) les personnes connues pour être étroi-
tement associées à une PPE ;
l) toute autre personne désignée par
l’autorité compétente.
- PPE nationales : les personnes physiques qui
exercent ou qui ont exercé d’importantes fonc-
tions publiques au T ogo, notamment les per-
sonnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ;
− PPE des organisations internationales : les
personnes qui exercent ou qui ont exercé
d’importantes fonctions au sein de ou pour
le compte d’une organisation internationale,
notamment les membres de la haute direction,
en particulier, les directeurs, les directeurs
adjoints et les membres du Conseil d’adminis-
tration et toutes les personnes exerçant des
fonctions équivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes
de rang moyen ou inférieur relevant des caté-
gories ci-dessus.
45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés,
directement ou indirectement, de la commission
d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et
8 de la présente loi ou obtenus, directement ou
indirectement, en commettant ladite infraction ;
46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans
le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie
peut être ordonnée par une juridiction compétente ou
exécutée sans décision judiciaire par toute autorité
compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a
pour but de placer entre les mains de la Justice ou
toute autorité compétente, tous les biens du suspect
pour une durée déterminée. Les biens demeurent la
propriété du suspect ;
47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un
service financier dont l’activité consiste à accepter
les espèces, les chèques ou tout autre instrument de
paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à
payer une somme équivalente en espèces ou sous
toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une
autre zone géographique au moyen d’une communi-
cation, d’un message, d’un transfert ou d’un système
de compensation auquel le service de transmission
de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut
être fourni par des personnes physiques ou morales
en ayant recours au système financier réglementé
ou de manière informelle ;
48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une
personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage
une relation professionnelle ou commerciale qui est
censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire
dans une certaine durée. La relation d’affaires peut
être prévue par un contrat selon lequel plusieurs
opérations successives seront réalisées entre les
cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
continues. Une relation d’affaires est également
nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client
bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une
personne susmentionnée pour la réalisation de
plusieurs opérations ou d’une opération présentant
un caractère continu ou, s’agissant des personnes
mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous, pour
l’exécution d’une mission légale ;
49. terroriste : toute personne physique qui :