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produits d’investissement en lien avec une
assurance ;
m) change manuel ;
n) toutes autres activités ou opérations détermi-
nées par l’autorité compétente.
Sont désignés sous le nom d’institutions financières :
- les établissements de crédit ;
- les services financiers des postes, ainsi que les
caisses de dépôts et consignations ou les orga-
nismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;
- les sociétés d’assurance et de réassurance, les
courtiers en assurance et de réassurance et les
agents généraux d’assurance ;
- les systèmes financiers décentralisés ;
- les structures centrales du Marché Financier
Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de
Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patri-
moine et tous autres intervenants commerciaux
ayant le statut d’institution financière, au sens des
textes régissant le Marché Financier Régional ;
- les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières ;
- les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
- les Agréés de change manuel ;
- les Etablissements de Monnaie Electronique ;
- toute autre structure déterminée par l’autorité
compétente.
36. institutions financières étrangères : les institutions
financières établies dans un Etat tiers ;
37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé
totalement ou en partie et de quelque manière que
ce soit pour commettre une infraction pénale ;
38. instruments négociables au porteur : tous les instru-
ments monétaires au porteur tels que :
- les chèques de voyage ;
- les instruments négociables (notamment les
chèques, billets à ordre et mandats) qui sont
soit au porteur, soit endossables sans restric-
tion, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif,
ou qui se présentent sous toute autre forme
permettant le transfert sur simple remise ;
- les instruments incomplets (notamment
chèques, billets à ordre et mandats) signés,
mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a
été omis.
39. opération de change manuel : l’échange immédiat de
billets de banque ou monnaies libellés en devises dif-
férentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces,
contre le règlement par un autre moyen de paiement
libellé dans uneautre devise ;
40. organisation criminelle : toute entente ou association
structurée dans le but de commettre, notamment des
infractions de blanchiment de capitaux, de finance-
ment du terrorisme ou de prolifération des armes de
destruction massive ;
41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute
association, fondation, organisation non gouverne-
mentale constituée conformément aux textes légis-
latifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet
principal la collecte ou la distribution de fonds à des
fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives,
sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types
de bonnes œuvres ;
42. organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :
a) commet ou tente de commettre des actes
terroristes par tout moyen, direct ou indirect,
illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes
terroristes ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres
à en commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes
par un groupe de personnes agissant dans
un but c ommun, lorsque cette contribution est
délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou
qu’elle est apportée en sachant l’intention du
groupe de commettre un acte terroriste ;
43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent
des transports physiques transfrontaliers d’espèces
ou d’instruments négociables au porteur ou qui
apportent sciemment leur concours à la réalisation
de ces opérations ;
44. PPE : les Personnes Politiquement Exposées :
- PPE étrangères : les personnes physiques
qui exercent ou qui ont exercé d’importantes
fonct ions publiques dans un autre Etat
membre ou un Etat tiers, à savoir :
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a) les chefs d’Etat ou de gouvernement,
les ministres, les ministres délégués et
les secrétaires d’Etat ;
b) les membres de familles royales ;
c) les directeurs généraux des ministères ;
d) les parlementaires ;
e) les membres des cours suprêmes, des
cours constitutionnelles ou d’autres
hautes juridictions dont les décisions ne
sont pas susceptibles de recours, sauf
circonstances exceptionnelles ;
f) les membres des cours des comptes ou
des conseils ou directoires des banques
centrales ;
g) les ambassadeurs, les chargés d’af-
faires et les officiers supérieurs des
forces armées ;
h) les membres des organes d’administra-
tion, de direction ou de surveillance des
entreprises publiques ;
i) les hauts responsables des partis poli-
tiques ;
j) les membres de la famille d’une PPE,
en l’occurrence :
1. le conjoint ;
2. tout partenaire considéré comme
l’équivalent d’un conjoint ;
3. les enfants et leurs conjoints ou
partenaires ;
4. les autres parents ;
k) les personnes connues pour être étroi-
tement associées à une PPE ;
l) toute autre personne désignée par
l’autorité compétente.
- PPE nationales : les personnes physiques qui
exercent ou qui ont exercé d’importantes fonc-
tions publiques au T ogo, notamment les per-
sonnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ;
− PPE des organisations internationales : les
personnes qui exercent ou qui ont exercé
d’importantes fonctions au sein de ou pour
le compte d’une organisation internationale,
notamment les membres de la haute direction,
en particulier, les directeurs, les directeurs
adjoints et les membres du Conseil d’adminis-
tration et toutes les personnes exerçant des
fonctions équivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes
de rang moyen ou inférieur relevant des caté-
gories ci-dessus.
45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés,
directement ou indirectement, de la commission
d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et
8 de la présente loi ou obtenus, directement ou
indirectement, en commettant ladite infraction ;
46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans
le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie
peut être ordonnée par une juridiction compétente ou
exécutée sans décision judiciaire par toute autorité
compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a
pour but de placer entre les mains de la Justice ou
toute autorité compétente, tous les biens du suspect
pour une durée déterminée. Les biens demeurent la
propriété du suspect ;
47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un
service financier dont l’activité consiste à accepter
les espèces, les chèques ou tout autre instrument de
paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à
payer une somme équivalente en espèces ou sous
toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une
autre zone géographique au moyen d’une communi-
cation, d’un message, d’un transfert ou d’un système
de compensation auquel le service de transmission
de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut
être fourni par des personnes physiques ou morales
en ayant recours au système financier réglementé
ou de manière informelle ;
48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une
personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage
une relation professionnelle ou commerciale qui est
censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire
dans une certaine durée. La relation d’affaires peut
être prévue par un contrat selon lequel plusieurs
opérations successives seront réalisées entre les
cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
continues. Une relation d’affaires est également
nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client
bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une
personne susmentionnée pour la réalisation de
plusieurs opérations ou d’une opération présentant
un caractère continu ou, s’agissant des personnes
mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous, pour
l’exécution d’une mission légale ;
49. terroriste : toute personne physique qui :
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a) commet ou tente de commettre des actes
terroristes par tout moyen, directement ou
indirectement, illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes
terroristes ou au financement du terrorisme ;
c) organise des actes terroristes ou incite d’autres
à en commettre ;
d) contribue à la commission d’actes terroristes
par un groupe de personnes agissant dans
un but commun, lorsque cette contribution est
intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste,
ou qu’elle est apportée en ayant connaissance
de l’intention du groupe de commettre un acte
terroriste ;
50. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ;
51. UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine ;
52. Union: Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
53. virement électronique: toute transaction par voie
électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre,
personne physique ou morale, par l’entremise d’une
institution financière en vue de mettre à la disposition
d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans
une autre institution financière, le donneur d’ordre
et le bénéficiaire pouvant être une seule et même
personne.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
DE LA LOI
Section 1ère: Objet de la loi et illicéité de l’origine des
capitaux ou des biens
Art. 2 : Objet
La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération des armes de destruction massive
au T ogo.
Elle détermine les mesures visant à détecter et à décou-
rager le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction
massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites
y relatives.
Art. 3 : Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens
Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux
ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la
commission de l’une des infractions mentionnées au point
16 de l’article 1er ci-dessus ou de tous crimes ou délits.
Section 2 : Champ d’application de la loi
Art. 4 : Application de la loi dans l’espace
Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente
loi peuvent être applicables à toute personne physique ou
morale et à toute organisation justiciable au T ogo, sans
tenir compte du lieu où l’acte a été commis.
Art. 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération des armes de destruction massive.
Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de
ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques
ou morales mentionnées ci-après :
1. le Trésor Public ;
2. la BCEAO ;
3. les institutions financières ;
4. les prestataires de services aux sociétés et fidu-
cies ;
5. les sociétés immobilières et les agents immobiliers,
y compris les agents de location ;
6. les autres personnes physiques ou morales négo-
ciant des biens, seulement dans la mesure où les
paiements sont effectués ou reçus en espèces pour
un montant de cinq millions (5 000 000) de francs
CFA au moins, que la transaction soit exécutée en
une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées
apparemment liées ;
7. les opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ;
8. les agents sportifs et les promoteurs d’événements
sportifs ;
9. les prestataires de jeux d’argent et de hasard,
notamment les propriétaires, les directeurs et
gérants de casinos et d’établissements de jeux, y
compris les loteries nationales ;
10. l e s a p p o r t e u r s d ’ a f f a i r e s a u x i n s t i t u t i o n s
financières ;
11. les personnes se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de pierres
précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et
d’œuvres d’art ;
12. les transporteurs de fonds ;
13. les sociétés de gardiennage ;
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14. les agences de voyage ;
15. les hôtels ;
16. les organismes à but non lucratif ;
17. toute autre personne physique ou morale désignée
par l’autorité compétente.
Art. 6 : Autres personnes assujetties
Sont également soumis aux obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération des armes de destruction massive :
1. les auditeurs externes, experts-comptables
externes, les salariés autorisés à exercer la
profession d’expert-comptable, en application de
la loi et les conseillers fiscaux ;
2. les avocats, les notaires, les huissiers de justice
et autres membres des professions juridiques
indépendantes, notamment les administrateurs
judiciaires, les mandataires judiciaires et les com-
missaires-priseurs judiciaires ;
Les personnes visées au point 2 de l’alinéa 1er ci-dessus,
sont soumises aux dispositions des titres II et III de la
présente loi lorsque, dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle :
a) elles participent, au nom de leur client ou pour le
compte de celui-ci, à toute transaction financière
ou immobilière ou agissent en qualité de fidu-
ciaire ;
b) elles assistent leur client dans la préparation ou
l’exécution de transactions portant sur :
- l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entre-
prises commerciales ;
- la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs
appartenant au client ;
- l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne
ou de portefeuilles ;
- l’organisation des apports nécessaires à la consti-
tution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
- la constitution, la gestion ou la direction de
sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques
similaires ;
- la constitution ou la gestion de fonds de dotation.
Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux
transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont
pas soumis aux dispositions des titres II et III de la pré-
sente loi, lorsque l’activité se rattache à une procédure
juridictionnelle, que les informations dont ils disposent
soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette
procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à
la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ni
lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que
celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que
le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme.
Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux
transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont
pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la
présente loi, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques,
à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blan-
chiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en
sachant que le client les demande aux fins de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les personnes morales et physiques qui exercent une acti-
vité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée
comportant peu de risques de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la
présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des
critères suivants :
- l’activité financière est limitée en termes absolus ;
- l’activité financière est limitée au niveau des
transactions ;
- l’activité financière n’est pas l’activité principale ;
- l’activité financière est accessoire et directement
liée à l’activité principale ;
- l’activité financière est exercée pour les seuls
clients de l’activité principale et n’est générale-
ment pas offerte au public.
CHAPITRE II - INCRIMINATION DU BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME
Art. 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux
Aux fins de la présente loi, sont considérés comme
blanchiment de capitaux, les agissements énumérés,
ci-après, commis intentionnellement :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute
personne qui sait ou aurait dû savoir que ces
biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une
participation à un crime ou délit, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens, ou d’aider toute personne impliquée dans
cette activité à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la
nature, de l’origine, de l’emplacement de la
disposition, du mouvement ou de la propriété
réels de biens ou des droits y relatifs, par toute
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personne qui sait ou aurait dû savoir que ces
biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une
participation à un crime ou délit ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de
biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû
savoir, au moment où il les réceptionne que ces
biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une
participation à un crime ou délit ;
d) la participation à l’un des actes visés aux
points a), b) et c), le fait de s’associer pour le
commettre, de tenter de le commettre, d’aider
ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le
conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution
d’un tel acte.
Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis
par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.
Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activi-
tés qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur
le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’élément des
activités susmentionnées, peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.
Art. 8 : Incrimination du financement du terrorisme
Aux fins de la présente loi, on entend par financement du
terrorisme, tout acte commis par une personne physique
ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens,
fonds et autres ressources financières dans l’intention de
les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie,
en vue de la commission :
a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une
organisation terroriste ;
c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un
terroriste ou un groupe de terroristes.
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue
une infraction.
La tentative de commettre une infraction de financement du
terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un
en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution,
constitue également une infraction de financement du
terrorisme.
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article
se produise ou non, ou que les biens aient ou non été
utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise
également par toute personne physique ou morale qui
participe en tant que complice, organise ou incite d’autres
à commettre les actes susvisés.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des
activités susmentionnées, peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.
Art. 9 : Refus de toute justification
Nulle considération de nature politique, philosophique, idéo-
logique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne
peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une
des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES
Art.10 : Evaluation nationale des risques
L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour
identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
auxquels le T ogo est exposé et tient à jour cette évaluation.
Un décret désigne l’autorité compétente chargée de
coordonner la réponse nationale aux risques visés à
l’alinéa 1er ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée
à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu’aux
autres Etats membres.
Art. 11 : Evaluation des risques par les personnes
assujetties
Les personnes assujetties prennent des mesures appro-
priées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles
sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques
tels que les clients, les pays ou les zones géographiques,
les produits, les services, les transactions ou les canaux de
distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature
et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume
de leurs activités.
Les évaluations visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont
documentées, tenues à jour et mises à la disposition des
autorités compétentes et des organismes d’autorégulation.
Les personnes assujetties doivent disposer de politiques,
de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer effi-
cacement les risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union,
au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces
politiques, procédures et contrôles doivent être proportion-
nés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume
de leurs activités.
Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3
ci-dessus, portent notamment sur :
- la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration,
la conservation des documents et des pièces,
le contrôle interne, la gestion du respect des